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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 24 nov. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Charlotte CATRIX
Me Jean-Charles COURTOIS le 24.11.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 24 Novembre 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPQO
Minute n° B25/00395
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [A] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [H] [K] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° C59183-2023-004874 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 16 Juin 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Octobre prorogé au 24 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l 'ordonnance sur mesures provisoires du 10 juin 2024,
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Madame [F] [H] [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Nord)
et de
○ Monsieur [P] [A] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Nord)
mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] et Monsieur [P] [N] de leur demande respective tendant au report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 23 février 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] et [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes selon meilleur accord des parties :
> en période scolaire et de petites vacances scolaires à l’exception de Noël :
— chez le père les semaines paires
— chez la mère les semaines impaires,
avec un changement de résidence le vendredi à 18 heures,
> pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent dont l’alternance débute ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné de venir chercher l’enfant sur le lieu de domicile ou de scolarisation ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile paternel à compter du 1er octobre 2024 ;
ACCORDE à la mère, Madame [F] [M], à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivantes :
> pendant la période scolaire :
— les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
> pendant les vacances de la [Localité 12], février et Pâques :
— les semaines durant lesquelles la résidence de [O] est fixée chez Madame [M],
> pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires la seconde moitié,
— les années impaires la première moitié ;
RAPPELLE que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, ou à défaut celles de l’académie du lieu de résidence du parent auprès duquel sa résidence est fixée ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures sauf meilleur accord des parties ;
DIT que sauf meilleur accord des parties par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le fait de ne pas représenter un enfant à une personne qui est en droit de le réclamer constitue une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
SUPPRIME la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [R] mise à la charge de Monsieur [P] [N] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juin 2024 et ce, à compter du 1er octobre 2024 ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, et médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord préalable ;
en tant que de besoin, les y CONDAMNE, le parent n’ayant pas fait l’avance des frais devant rembourser l’autre parent dans le mois de la présentation de la facture ;
RAPPELLE que les frais courants, de cantine, de péri-scolaires, de loisirs demeurent à la charge du parent qui les expose ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la moitié des dépens de l’instance (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE que les dispositions sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires par provision ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 24 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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