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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Dossier : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCM3
Décision n°
268/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Copie le
à
— SELAS [2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 mai 2025
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] été employé par la SAS [1] en qualité de monteur. Le 24 février 2022, il a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la CPAM). Le certificat médical initial a été établi le 25 octobre 2021 par le Docteur [P] et objective une épicondylite latérale droite. Après exploitation des questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur et au motif que la maladie, bien qu’étant prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions énoncées par celui-ci du fait de l’expiration du délai de prise en charge, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son travail habituel. Le 11 octobre 2022, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un tel lien. Le 17 octobre 2022, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale par courrier daté du 8 décembre 2022.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 27 février 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [1] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025. A cette date, elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences. Le 14 mai 2025, la société [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 1er décembre 2025.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses écritures et demande au tribunal :
— A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 de la CPAM relative à la maladie professionnelle de Monsieur [O] en date du 10 avril 2021 avec toutes conséquences de droit, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, de désigner un second [3] pour donner son avis sur le lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et du principe général du contradictoire. Il explique qu’il n’a bénéficié que de 27 jours francs pour compléter le dossier en vue de sa transmission au CRRMP et en conclut qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévus par le texte. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis du CRRMP et sollicite la désignation d’un second comité.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— Dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— Dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] est opposable à la société [1],
— Saisir un second CRRMP,
— Rejeter la demande de 1 000,00 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant dix jours francs avant sa transmission effective au [3]. Elle explique que ce délai a été respecté. Elle ajoute que le non-respect du délai de trente jours de la phase d’enrichissement du dossier n’est pas sanctionné par l’inopposabilité et qu’en tout état de cause, ce délai a été respecté dès lors qu’il doit être computé à partir de la saisine du [3]. Elle explique que l’avis du comité régional qu’elle avait saisi s’imposait à elle et qu’en cas de recours dirigé contre une décision de prise en charge après avis d’un [3], le code de la sécurité sociale impose la saisine d’un second CRRMP pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
Sur la violation du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] par lettre recommandée en date du 28 juin 2022 qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 28 juillet 2022 pour compléter le dossier et d’un délai supplémentaire expirant le 8 août 2022 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations.
Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le texte précise que le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la décision du 17 octobre 2022 relative à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [D] [O] du 10 avril 2021 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire,
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 10 avril 2021) de Monsieur [D] [O] à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [D] [O] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [1] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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