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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
,
[Adresse 1],
[Localité 1],
[Localité 1]
N° RG 23/00110 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTME
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Michaël RUIMY
Notifications aux parties
par LRAR :
— S.A.S.U., [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CGSS
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S.U., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Santina MAGNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CGSS,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par M., [Q], [M] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le dix huit Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, la société, [1] a effectué une déclaration concernant l’accident du travail en date du 22 novembre 2021 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur, [U], [D], dans les circonstances suivantes : « durant la fin de son service il aurait fait un malaise ». Cette déclaration d’accident du travail a été adressée à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 par le Docteur, [F], diagnostiquant une « crise convulsive tonico clonique, retour à l’état antérieur ».
Par courrier en date du 07 janvier 2022, la CGSS de la Réunion a notifié à la société, [1] la prise en charge de Monsieur, [U], [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur, [U], [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge à ce titre par la CGSS de la Réunion du 26 novembre 2021 au 13 juillet 2022, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
Monsieur, [U], [D] s’est vu notifier un taux socioprofessionnel de 5% par décision du 28 novembre 2022, aux termes de laquelle il était indiqué : « pas de séquelle indemnisable suite à une crise d’épilepsie ».
*
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2022, la société, [1] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la durée et de l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur, [U], [D]. En l’absence de décision rendue par la CMRA, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission, par lettre recommandée expédiée le 31 mai 2023, reçue le 02 juin 2023.
**
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit en date du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 09 heures, avant laquelle les parties devront avoir mis en cause la CPAM du Rhône, cette décision valant convocation ;
— Réservé les demandes et les dépens.
La CPAM du Rhône ayant été mis en cause dans le cadre du présent litige, l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée à celles du 17 avril 2025, du 18 septembre 2025 et enfin du 15 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
« Prendre acte de l’avis rendu par son médecin-consultant ;
« Juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 janvier 2022 lui sont inopposables ;
« Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, avant-dire-droit :
« Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
« Ordonner une mesure d’instruction judicaire et nommer un expert, suivant mission détaillée dans ses écritures ;
« Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
« Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur, [U], [D] par la CPAM au Docteur, [L], médecin consultant de la société, [1] ;
« Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
« Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge de la société, [1], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet, [2] ;
« Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société, [1].
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
« Confirmer la décision de prise en charge et, par voie de conséquence, l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 22 novembre 2021, jusqu’à la date de consolidation ;
« Constater que les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 22 novembre 2021 sont imputables à ce dernier jusqu’à la date de consolidation ;
« Constater que la Caisse a respecté les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
« Rejeter la demande de transmission du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur ;
« Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
« Débouter en conséquence la société, [1] de l’intégralité de son recours.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la mise hors de cause de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS)
Il est constant que le 31 mai 2023 la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une requête mettant en cause la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) à laquelle était initialement affilié son salarié, Monsieur, [U], [D], qui, suite à son déménagement, se trouve désormais affilié à la CPAM du Rhône qui a régulièrement été mise en cause.
Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS).
III- Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail et la demande subsidiaire d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que l’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Il est constant que la production par un organisme d’attestation de versement d’indemnités journalières au bénéfice de l’assuré suffit à établir la présomption de l’imputabilité des arrêts à l’accident de travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, l’accident de Monsieur, [U], [D] survenu le 22 novembre 2021 a été pris en charge par la CGSS de la Réunion au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision notifiée le 7 janvier 2022.
Le présent litige porte sur la contestation de la relation de causalité entre cet accident et les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la CPAM du Rhône démontre que Monsieur, [U], [D] s’est vu prescrire des arrêts de travail sans interruption du 23 novembre 2021 jusqu’au 13 juillet 2022, date à laquelle il a été déclaré consolidé.
En application des règles précitées, la production de ces seuls éléments suffit à actionner la présomption selon laquelle l’ensemble des arrêts de travail prescrits et indemnisés jusqu’à la consolidation du salarié sont, au moins partiellement, imputables à l’accident du travail du 22 novembre 2021 et doivent donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en démontrant une cause étrangère ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La question posée consiste donc à déterminer si les éléments apportés par l’employeur sont, en l’espèce, de nature à écarter la présomption d’imputabilité ou à justifier une mesure d’expertise destinée à lui permettre de la combattre.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société met en avant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir l’existence d’un état pathologique antérieur, sur la base d’un avis rendu par son médecin conseil, le Docteur, [L], aux termes duquel :
« Monsieur, [D], [U], âgé de 62 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 22/11/2021 responsable d’une crise d’épilepsie. Il a bénéficié d’une hospitalisation avec réalisation d’examens complémentaires qui ne retrouvaient à priori aucune étiologie précise, ni la nécessité d’un traitement spécifique. Il est consolidé le 13/07/2022 avec un taux socioprofessionnel unique de 5% sans taux médical du fait de l’absence de séquelles.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Je rappellerais que l’intégralité des certificats médicaux ne m’ont pas été transmis rendant difficile toute étude pertinente du dossier et ne permet pas de justifier l’intégralité de l’incapacité temporaire de travail ;
— On peut comprendre que le salarié a présenté une crise tonico-clonique en temps et lieu de travail. Lors de la rédaction du CMI, il est clairement noté un retour à l’état antérieur montrant l’absence tant de pathologie évolutive ni de nécessité d’un suivi, ni d’un traitement particulier ;
— Par ailleurs, ces affirmations sont confirmées par les conclusions du praticien conseil lui-même indiquant qu’il n’y avait aucune séquelle ;
— On peut donc uniquement justifier les arrêts jusqu’au 02/01/2022 prescrits par le Dr, [F] qui concluait à un retour à l’état antérieur ;
— Enfin je rappellerais : concernant la pathologie initiale imputée à savoir la crise d’épilepsie. Je rappellerai qu’elle n’a aucun caractère traumatique. Une crise épileptique correspond aux manifestations cliniques liées à l’hyperactivité paroxystique d’un groupe de neurones cérébraux. Il existe plusieurs étiologies : facteur génétique, facteur acquis (souffrance néonatale, alcoolisme, vasculaire, tumorale…). La survenue d’une épilepsie dans un contexte accidentel peut cependant apparaître lors de traumatisme crânien grave ou d’hypoxie majeure (suffocation, troubles du rythme cardiaque) uniquement. Le lien entre l’activité professionnelle et cette pathologie ne peut donc être établi ;
En l’état actuel du dossier, seuls les arrêts jusqu’au 02/01/2022 peuvent être médicalement justifiés. En effet, il existe dès la fin de l’hospitalisation un retour à l’état antérieur montrant l’absence de pathologie évolutive qui est la définition même de la consolidation.
Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 22/11/2021 serait responsable d’une crise d’épilepsie.
Il est possible d’affirmer :
— L’absence de transmission de l’intégralité des pièces rend difficile toute étude pertinente du dossier,
— Le CMI mentionne clairement un retour à l’état antérieur donc ne nécessitant pas de suivi, de traitement et montrant qu’il n’existe aucune pathologie évolutive,
— En l’état actuel de ce dossier, seuls les arrêts jusqu’au 02/01/2022 sont imputables à cet épisode neurologique brutal ".
Ainsi, la société, [1], en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le Docteur, [L], mentionne un état antérieur de l’assuré afin de faire obstacle à l’opposabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 22 novembre 2021. Pour le caractériser, elle s’appuie sur le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 par le Docteur, [F] et diagnostiquant une « crise convulsive tonico clonique, retour à l’état antérieur ». Selon le Docteur, [L], ledit « retour à l’état antérieur » démontre « l’absence tant de pathologie évolutive ni de nécessité d’un suivi, ni d’un traitement particulier ». Sur ce point, force est de constater le caractère contradictoire de ce raisonnement, dans la mesure où un état antérieur nécessite, par principe, un suivi médical spécialisé, une thérapie avérée ou encore l’ordonnance de traitements particuliers.
Également, la mention relative à « l’absence de séquelles indemnisables » sur la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente de Monsieur, [U], [D] ne saurait valablement caractériser un état antérieur et constitue de ce fait, un élément inopérant.
En tout état de cause et même à supposer l’existence d’un état antérieur, l’employeur ne démontre pas que celui-ci a déjà occasionné une incapacité, ni que son aggravation soit due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, alors que la situation de la victime doit être appréciée in concreto, il apparaît que le médecin-conseil de l’employeur se contente de retranscrire un descriptif général du mécanisme de l’épilepsie sans plus d’explication pour en déduire de manière péremptoire que l’activité professionnelle n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de cette pathologie, sans toutefois produire d’éléments médicaux probants ni aucun argument médico-légal factuel permettant de vérifier ce qu’il allègue ; d’autant plus qu’il reconnaît, dans la suite de son avis, qu’une épilepsie peut avoir une origine post-traumatique, ce qui est manifestement le cas en l’espèce, et qu’il n’est rapporté, dans le dossier médical, aucun antécédent de crise épileptique chez Monsieur, [U], [D] antérieurement à son accident du 22 novembre 2021.
En tout état de cause, comme rappelé supra, la présomption d’imputabilité s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes, ce qui est le cas en l’espèce.
Or, en l’état des éléments versés aux débats, force est de constater que la société, [1] ne produit, en dehors de ses propres considérations, aucun commencement de preuve de nature à établir que l’accident du 22 novembre 2021 n’a joué aucun rôle dans les soins et arrêts présenté par le salarié à compter du 26 novembre 2021 et échoue de ce fait à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, alors même que ces dernières ont été rattachées par le médecin prescripteur à l’accident du travail et que le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de Monsieur, [U], [D].
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’est étayée d’aucun élément suffisamment sérieux pour la justifier, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que les éléments de contestation avancés par l’employeur ne sont, en eux-mêmes, de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d’imputabilité, ni à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de débouter la société, [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 22 novembre 2021 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Les éventuels dépens seront à la charge de la société, [1].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le présent recours ;
ORDONNE la mise hors de cause de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) ;
DEBOUTE la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société, [1] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [U], [D] au titre de son accident du travail du 22 novembre 2021 ;
CONDAMNE la société, [1] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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