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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 17 juil. 2025, n° 23/10364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10364 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OGT
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [13], représentée par Mme [Z] [B] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839, et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0495
DÉFENDERESSE
Société [G] [8] (FRANCE) [10], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014, et par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant statuts signés le 10 juillet 2020, la société [13] et la société [9] ont constitué une société en participation ([14]) dénommée " [14] Monsieur [Y] " et ayant pour objet l’acquisition et la vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 12]. La société [9] était la gérante de la [14]. L’article 5 des statuts prévoit que " [13] verse en compte courant la somme de 1 284 800 euros à [9] en sa qualité de gérant pour le compte de la [14]. ".
Les statuts ont été rédigés par Me Henry Ranchon, avocat associé au sein du cabinet [7] (France) LLP.
Par acte du 20 juillet 2020, la société [9] a acquis le bien immobilier.
Par lettre du 12 décembre 2022, le conseil de la société [13] a mis en demeure la société [9] de procéder sous 8 jours au remboursement de la créance en compte courant de la société [13] de 1 284 000 € majorée du taux d’intérêt légal capitalisé, de communiquer les livres et documents sociaux de la [14] comprenant la « comptabilité régulière des opérations effectuées » et d’adresser " le rapport de gestion faisant état des dépenses et des recettes de l’année, ainsi que la situation active et passive de la [14] ".
Estimant que Me [J] avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, la société [13] a, par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, assigné la société [7] (France) [10] en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— ordonné la production par la société [9] de divers documents, notamment financiers concernant la [14], sous astreinte ;
— ordonné à la société [9] de convoquer l’assemblée générale pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, sous astreinte ;
— confirmé la dissolution de la [14] à la date du 9 mai 2023 ;
— révoqué la société [9] de son poste de gérant de la [14] ;
— ordonné au gérant de la [14] de produire ses comptes de clôture, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— procédé à la nomination de la Selarl [6], en la personne de Me [S] [D] ès qualités, comme administrateur provisoire de la [14], en lieu et place de la société [9], dès la signification du jugement.
La société [9] a formé un appel à l’encontre de ce jugement du tribunal de commerce en date du 22 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 septembre 2024, la société [13] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations confiées à Me [S] [D] ès qualités d’administrateur judiciaire de la [14] qui permettront de connaître l’étendue exacte du préjudice subi par la société [13] ;
— condamner la société défenderesse à payer à la société [13] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir que :
— l’étendue de son préjudice né, certain et actuel, sera connu une fois les comptes de la [14] établis, l’immeuble vendu et les sommes réparties entre les créanciers de la société [9] de sorte qu’il convient d’attendre l’issue des opérations confiées à Me [S] [D] ès qualités ;
— l’action en responsabilité et les conclusions signifiées par son précédent conseil postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce n’empêchent pas un confrère nouvellement constitué pour la société [13] de soulever in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’exécution du jugement du tribunal de commerce du 22 mars 2024 et de l’arrêt à intervenir puisque la société [9] a interjeté appel de ce jugement ;
— le sursis à statuer peut être soulevé à tout moment dès lors que la solution du litige dépend d’un événement précis et à venir.
Par conclusions d’incident du 30 juillet 2024, la société [7] (France) [10] demande au juge de la mise en état de débouter la société [13] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] (France) [10] fait valoir que :
— la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis car l’évènement qui est la cause de la demande de sursis, à savoir le jugement du 22 mars 2024, est antérieur aux conclusions au fond de la société [13] notifiées le 27 mars 2024 et, surabondamment, la société [13] avait connaissance de cette procédure devant le tribunal de commerce dès le 20 janvier 2023, date à laquelle elle a assigné la société [9] ;
— elle n’a commis aucune faute à l’égard de la société [13] et l’impossibilité de recouvrer son investissement est dû à l’affaissement du marché de l’immobilier, ce dont le cabinet d’avocats ne peut donc pas être tenu responsable de sorte que la pertinence même du sursis n’est pas démontrée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ». Aux termes de l’article 74 du même code : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. / La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. / Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. ». Aux termes de l’article 377 du même code : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». Aux termes de l’article 378 du même code : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En l’espèce, la société [13] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des opérations confiées à Me [S] [D] ès qualités au motif que la réalisation de sa mission d’administration judiciaire de la [14] permettra de connaître l’étendue du préjudice de la société [13] né des fautes commises par la société [7] (France) LLP. Toutefois, cette société conteste avoir commis une quelconque faute à l’égard de la société [13]. Dans ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la réalisation d’opérations d’administration judiciaire qui permettraient de connaître l’étendue d’un préjudice né de fautes dont l’existence n’a pas été tranché. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
La société [13], demanderesse au sursis et partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société [7] (France) [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [13] sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer.
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 6 novembre 2025 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation, avec le calendrier suivant :
— conclusions en demande avant le 11 septembre 2025 ;
— conclusions en réponse de la défenderesse avant le 23 octobre 2025.
CONDAMNONS la société [13] aux dépens de l’incident.
CONDAMNONS la société [13] à verser à la société [7] (France) [10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTONS la société [13] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 17 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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