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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05512 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M4G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2023, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [N] [V] un crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros remboursable par 84 mensualités de 143,94 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,55 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 7 février 2023.
Par courrier du 20 février 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [N] [V] de s’acquitter de la somme de 170,19 euros, l’informant qu’à défaut de règlement sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 22 juillet 2024, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 11 février 2025 aux fins de :
Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SA FRANFINANCE :
la somme de 9.825,58 euros avec intérêts au taux de 5,55 % à compter du 22 juillet 2024,
la somme de 800 euros par application de l’article sept cents du code de procédure civile
Condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que cité à étude, Monsieur [N] [V] n’est ni présent ni représenté.
1Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et plus globalement du dossier, que la date du premier incident de paiement est le 10 janvier 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L 312-25 du Code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L 312-19 et suivants du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, il ressort de l’historique versé aux débats que les fonds ont été débloqués le 7 février 2023 soit dans un délai inférieur à sept jours après la signature du contrat de prêt qui date du 1er février 2023. Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Sur les sommes dues
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit la somme de 10.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique produit par la SAS FRANFINANCE. En l’espèce, ce montant s’élève à 1.887,63 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 8.112,37 euros (10.000 euros – 1.887,63 euros).
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [N] [V] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la nullité du contrat du 1er février 2023 signé entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [N] [V] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [V] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de huit mille cent douze euros et trente-sept centimes (8.112,37 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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