Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 mars 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00703 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5HU
le 20 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [O] [J], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 19 Mars 2025 à 12h20, concernant :
Monsieur X se disant [I] [C] alias [Z]
né le 10 Février 2003 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE le 20 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [I] alias [Z], se disant né le 10 février 2003 à Tanger (Maroc), titulaire d’une carte d’identité algérienne, a fait l’objet, le 17 avril 2024, d’une condamnation à titre de peine complémentaire d’une interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 2 ans a été prononcée par la cour d’appel de Toulouse à la suite de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, complétée par un arrêté du 19 décembre 2024 pris par le préfet de la Haute-Garonne qui a fixé le pays de renvoi.
Alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3], X se disant [C] [I] alias [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 17 janvier 2025, qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 16h50, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [I] alias [Z], pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 18 février 2025 à 16h53, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en appel par ordonnance du 20 février 2025 à 10h45.
Par requête du 19 mars 2025 reçue au greffe le même jour à 12h20, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [I] alias [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 20 mars 2025, X se disant [C] [I] alias [Z] indique désormais se prénommer [P] [U] [Z], né le 10 février 2000 à [Localité 2], et affirme être de nationalité algérienne. Il indique avoir perdu beaucoup de poids au centre de rétention, et dit vouloir être libéré en l’absence de perspective d’éloignement le concernant. Il prétend encore vouloir être auprès de sa femme et de leur enfant s’il est libéré, tout en s’engageant à quitter immédiatement le territoire français s’il venait à être libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [C] [I] alias [Z] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, affirmant que les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, cette obstruction ayant dû intervenir dans les 15 derniers jours, comme en dispose le 1er alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [C] [I] alias [Z], dissimule son identité depuis de longues années, l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Toulouse, en date du 17 avril 2024, ayant déjà souligné avait « menti sur son identité et sur ses relations personnelles » (page 7 de l’arrêt).
Ainsi, dès lors qu’il apparaît que tant le Maroc par correspondance du 28 janvier 2025, que l’Algérie par réponse consulaire du 7 février 2025, ont refusé de reconnaître X se disant [C] [I] alias [Z] comme étant un de leur ressortissant, alors même que celui-ci se prévaut d’une carte nationale d’identité algérienne, non reconnue par ce pays, il résulte de la procédure que l’obstruction de l’étranger à son éloignement par dissimulation de son identité est bien antérieure aux 15 derniers jours, de sorte que ce moyen ne saurait être retenu.
Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit :
le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 décembre 2023 condamnant X se disant [C] [I] alias [Z] (sous l’identité [C] [I]) à la peine de 18 mois d’emprisonnement outre 5 années d’interdiction du territoire françaisdu chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive
l’arrêt de cour d’appel de Toulouse du 17 avril 2024 réformant la durée de l’interdiction du territoire français et la ramenant à 2 années
la fiche pénale de l’intéressé
l’audition de garde à vue de l’intéressé en date du 10 août 2022 (refus code de téléphone + reconnaissance d’une précédente condamnation pour trafic de stupéfiants)
jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 2022 confirmant son OQTF du 24 septembre 2022 sous l’identité [C] [V]
Ainsi, il résulte de ce qui précède que X se disant [C] [I] alias [Z], est connu de longue date des autorités judiciaires françaises, échappant aux mesures d’éloignement comme aux poursuites juidciaires par le mensonge et la dissimulation. Il apparaît ainsi que l’intéressé a fait l’objet d’une première OQTF en 2022, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse qui mentionnait dans son jugement du 28 septembre 2022 (page 4, §7) : « il ne démontre pas qu’il y serait entré régulièrement. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre aucune intégration particulière en France où il est connu des services de police, notamment pour des faits de vol, de détention non autorisée de stupéfiants et d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants »
Par ailleurs, le procès-verbal de garde à vue du 10 août 2022 pour détention de produits stupéfiants atteste que l’intéressé, se disant alors [C] [I], avait été interpellé en possession de produits stupéfiants. Il déclarait à l’époque être déjà connu pour trafic de stupéfiants quand il était mineur, et témoignait déjà de sa défiance à l’égard de l’autorité judiciaire en refusant de donner les codes de déverrouillage de ses deux téléphones Iphone.
Par la suite, la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2023 permet d’apprendre qu’il était une nouvelle fois interpellé, le 18 octobre 2023 en possession de plus de 2 kilo d’herbe de cannabis (2115 grammes) et était jugé pour trafic de stupéfiants en récidive pour avoir été définitivement condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse le 2 novembre 2020 pour des faits identiques ou assimilés.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [C] [I] alias [Z], il résulte de la procédure de l’intéressé est connu pour divers faits de délinquance et notamment pour trois faits de trafic de stupéfiants commis en 2020, 2022 et 2023.
En outre, comme l’ont justement souligné les juridictions administratives et pénales et ayant eu à connaître de la situation de l’intéressé, celui-ci n’a jamais fait montre d’aucune volonté d’intégration, la Cour d’appel de Toulouse soulignant que si le casier judiciaire de l’intéressé portait la mention “Néant” (alors mêm qu’il avait déjà été condamné sous d’autres identités), l’intéressé avait « menti sur son identité et sur ses relations personnelles » justifiant le prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire national. De même, les juridictions administratives ont relevé l’absence totale d’intégration de l’intéressé sur le sol français, dissimulant systématiquement son identité et ne justifiant d’aucune intégration sociale ou professionnelle.
Enfin, les mensonges à répétition de l’intéressé, son refus de quitter le territoire français, encore rappelé lors de son audition administrative, nonobstant la position de circonstance de l’étranger à l’audience de ce jour, et dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation, qu’il est sans emploi, sans domicile et sans aucun gage de stabilité, il y a lieu de considérer que X se disant [C] [I] alias [Z] représente une menace pour l’ordre public, toujours persistante à ce jour, qui doit être prévenue par le maintien en rétention de l’intéressé le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [I] alias [Z] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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