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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/07695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07695 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTS
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 22/07695 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTS
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. CASES MATTES
C/
S.D.C. [Localité 7]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS
Me Chloé MARTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La S.C.I. CASES MATTES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la persopnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Le S.D.C. [Localité 7]
Syndicat des copropriétaires domicilié au [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic, la SCI DE CHEYZIN, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 9] 33590 TALAIS
Représenté par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/07695 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDTS
EXPOSE DU LITIGE
La résidence du [4] est un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété depuis 2004.
La SCI CASES MATTES et la SCI DE CHEYZIN sont copropriétaires de la résidence.
Contestant la validité de la convocation de l’assemblée générale du 12 août 2022 par le SDC [Adresse 6] CHEYZIN, la SCI CASES MATTES a fait assigner, par acte du 17 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la SCI DE CHEYZIN (ci-après dénommé le SDC LE [Adresse 5]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité l’assemblée générale du 12 août 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SCI CASES MATTES demande au Tribunal de :
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 12 août 2022 ;
— Condamner le SDC [Localité 7] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le SDC [Localité 7] aux dépens ;
— Exonérer la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de nullité du mandat du syndic, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 29 du décret du 17 mars 1967, soutient à titre principal que la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 désignant la SCI DE CHEYZIN en tant que syndic bénévole doit être annulée car le mandat du syndic bénévole n’a pas été fixé par dates calendaires, est sans limitation de temps et que cette résolution est imprécise. En conséquence de cette annulation, elle considère que la SCI DE CHEYZIN n’avait pas qualité de syndic et ne pouvait donc convoquer régulièrement l’assemblée générale du 12 août 2022.
La SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, expose également, à titre subsidiaire, que la SCI DE CHEYZIN n’a pas procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé de type épargne (à l’instar d’un livret A) pour le compte du SDC [Localité 7], permettant la constitution d’un fonds travaux alors que cette ouverture constitue une obligation légale. Elle ajoute que dans ces conditions, la SCI DE CHEZIN, dont le mandat de syndic est nul, n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 12 août 2022, entraînant la nullité de cette assemblée générale.
A titre très subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de l’assemblée générale, la SCI CASES MATTES, se fondant sur l’article 9 du décret du 17 mars 1967, fait valoir que le délai de 21 jours entre la convocation et la date de l’assemblée générale n’a pas été respecté et que la convocation n’indique en outre pas le lieu, le ou les jours de consultation des pièces justificatives des charges, entrainant la nullité de l’assemblée générale. Elle précise qu’il incombe à l’auteur de la convocation d’établir que le formalisme a été respecté et que le SDC [Localité 7] n’apporte aucun élément probant sur ce point.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le SDC LE CHEYZIN demande au tribunal de :
— Débouter la SCI CASES MATTES de toutes ses demandes ;
— Condamner la SCI CASES MATTES à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire ;
Pour s’opposer aux demandes de la SCI CASES MATTES, le SDC [Localité 7] fait valoir, s’agissant de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, que celle-ci ne porte que sur la désignation du syndic et non sur le contrat de mandat du syndic et qu’en conséquence l’article 29 du décret du 17 mars 1967 ne vient pas s’appliquer. Il ajoute que c’est l’article 28 issu du même décret qui fixe les conditions de durée du mandat du syndic et que celui-ci ne fait pas obligation de préciser les dates calendaires de prise d’effet et d’échéance des fonctions.
Il expose également que la SCI DE CHEYZIN a procédé à l’ouverture d’un compte bancaire séparé. Il explique ensuite que la convocation en vue de l’assemblée générale du 12 août 2022 est parfaitement régulière, ayant été envoyée dans le délai règlementaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente motivation est conforme au jugement rendu le même jour concernant l’instance n°22/00985 et ayant décidé de prononcer la nullité du mandat de syndic de la SCI DE CHEYZIN pour défaut d’ouverture d’un compté bancaire séparé et rémunéré afin de constituer un fonds travaux et également l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 désignant la SCI DE CHEYZIN en tant que syndic bénévole.
Sur la demande de demande de nullité de l’assemblée générale du 12 août 2022
Sur le moyen tiré de la nullité de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
L’article 29 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que le contrat de mandat de syndic fixe sa durée et ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.
L’article 28 du même décret précise en outre que la durée du mandat du syndic ne peut excéder trois années.
En vertu de ces dispositions, la résolution relative à la désignation du syndic doit respecter l’exigence de la mention, dans le contrat du mandat de syndic, de la date calendaire de son échéance.
Il résulte de ces dispositions, qu’à défaut d’une telle mention, la résolution doit être annulée.
En l’espèce, la résolution n°6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 indique que le syndic bénévole a été désigné « jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic ». Cette mention ne fixe pas de date calendaire précise concernant son échéance, si bien qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 29 précité.
En conséquence, la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 désignant la SCI DE CHEYZIN en tant que syndic bénévole étant nulle, elle entraîne la nullité du mandat du syndic.
Les convocations, adressées par le syndic dont le mandat est nul, sont elles-mêmes viciées et il en résulte que l’assemblée générale issue de ces convocations encourt la nullité.
Il résulte de la convocation à l’assemblée générale du 12 août 2022, que celle-ci a été convoquée par Monsieur [C], syndic bénévole, représentant de la SCI DE CHEYZIN.
En conséquence, le mandat du syndic de la SCI DE CHEYZIN étant nul, cela entraine la nullité de l’assemblée générale du 12 août 2022 convoquée par lui. Sera ainsi prononcée la nullité de l’assemblée générale du 12 août 2022.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le SDC [Localité 7], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le SDC LE CHEYZIN, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SCI CASES MATTES la somme de 1.500 euros.
En outre, la SCI CASES MATTES sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] du 12 août 2022 ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 5] pris en la personne de son administrateur provisoire, la société civile professionnelle CBF Associées, représentée par Maître [Y] [M], sise au [Adresse 3], à payer à la SCI CASES MATTES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 5] pris en la personne de son administrateur provisoire, la société civile professionnelle CBF Associées, représentée par Maître [Y] [M], sise au [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 5] pris en la personne de son administrateur provisoire, la société civile professionnelle CBF Associées, représentée par Maître [Y] [M], sise au [Adresse 3] aux dépens.
Dispense la SCI CASES MATTES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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