Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
40RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00426 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INZG
JUGEMENT N° 25/340
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [O] [S]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 94
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par MME GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, la SAS [12] a déclaré que sa salariée, Madame [L] [J], avait été victime d’un accident survenu, le 18 novembre 2023, dans les circonstances suivantes : “Selon les dires de la victime elle a fait un malaise. Chute.”.
Le certificat médical initial, établi le 20 novembre 2023, mentionne : “Malaise avec perte de connaissance et chute. Douleurs diffuses du membre supérieur gauche et céphalées temporales gauche. Anxiété.”.
Par courrier du 4 décembre 2023, l’employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 13 février 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Madame [L] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et de dire que l’accident dont elle a été victime le 18 novembre 2023 est un accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient que contrairement aux allégations de la caisse, la matérialité de l’accident est parfaitement établie, et réfute avoir simulé son malaise.
Elle expose avoir été embauchée par la SAS [12], exploitant sous l’enseigne “[13]”, le 4 novembre 2022, en qualité d’employée commerciale.
Elle explique que le 18 novembre 2023, suite aux nombreux conflits rencontrés avec l’équipe, elle a été victime d’un malaise avec perte de connaissance sur son lieu de travail, et a été transportée aux urgences. Elle précise que cet accident trouve sa cause dans l’attitude de ses collègues qui, au retour de son arrêt maladie le 13 novembre 2023, se sont ligués contre elle, multipliant les injures et les menaces.
Elle souligne que l’attestation d’intervention du [15] témoigne de son état de choc et d’une perte de connaissance. Elle objecte que le caractère de soudaineté de son malaise exclut la qualification de maladie professionnelle, étant précisé que le suivi psychiatrique dont elle faisait l’objet était dû aux tensions rencontrées pendant son divorce.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident à considérer n’est pas établie.
Elle précise que le seul témoin des faits évoqués est une stagiaire mineure, qui n’a de ce fait pas pu être interrogée par l’agent enquêteur, mais qui a retourné un questionnaire dans lequel elle indique ne pas avoir été témoin direct de l’accident. Elle ajoute que le surplus des membres du personnel fait état de la simulation du malaise. Elle souligne que le centre hospitalier n’a établi ni certificat médical initial, ni arrêt de travail, que le compte-rendu de consultation fait en outre état d’une “absence de gravité”, et que le bulletin d’hospitalisation mentionne le code 10, soit le risque maladie. Elle précise que le certificat médical initial n’a finalement été établi que le 20 novembre suivant, par son médecin-traitant.
Elle affirme que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête attestent davantage d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir, que l’assurée indique que le malaise dont elle aurait été victime résulte des nombreuses brimades et du harcèlement moral subis depuis plus d’un an. Elle met en exergue que les différentes prolongations d’arrêt de travail ont été établies par le docteur [B], psychiatre, lequel assure son suivi depuis le mois de décembre 2021, soit bien avant l’accident. Elle ajoute que le malaise allégué ne ressort que du certificat médical initial, établi deux jours après l’accident, tandis que le compte-rendu d’intervention du [14] fait état d’une suspicion d’état dépressif. Elle fait observer enfin que le surplus des pièces versées aux débats atteste d’un état antérieur préexistant.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu que le 22 novembre 2023, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état des éléments suivants :
— date et heure de l’accident : le 18 novembre à 11 heures,
— circonstances de l’accident : “Selon les dires de la victime elle a fait un malaise. Chute. Sol”,
— nature des lésions : tête douleurs,
— horaires de la victime : 10h-13h / 14h-18h30,
— accident connu le 21 novembre 2023,
— témoin : [T] [C].
Qu’aux termes d’un courrier du 4 décembre 2023, l’employeur a contesté la matérialité de cet accident.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre, la [Adresse 8] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Que par notification du 13 février 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, Madame [L] [J] soutient que la matérialité de l’accident est parfaitement établie; qu’elle souligne que le compte-rendu des services de secours confirme qu’elle a été victime d’un malaise avec perte de connaissance; qu’elle prétend que celui-ci est dû au comportement de ses collègues, et au harcèlement dont elle a été victime durant plus d’un an ; Qu’elle réplique que si les causes de la lésion s’inscrivent dans la durée, le caractère soudain de son malaise justifie une prise en charge au titre du risque accident du travail.
Qu’à l’inverse, la [9] affirme que la matérialité de l’accident n’est pas établie; qu’elle fait valoir en substance qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident et que les collègues de l’assurée affirment que cette dernière a simulé son malaise ; Qu’elle souligne que les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une lésion en lien avec les faits allégués, tandis que les déclarations de l’assurée attestent davantage d’une dégradation lente et progressive de son état de santé.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que le témoin renseigné dans la déclaration d’accident du travail a retourné le “questionnaire témoin AT” adressé par la caisse, aux termes duquel elle précise simplement ne pas avoir été directement témoin de l’accident à considérer.
Qu’auditionnée dans le cadre de l’enquête, Madame [W] [I], collègue de travail présente au moment des faits, déclare : “J’ai pris mon poste à 9h et [L] est arrivée à 10h. Je l’ai saluée. Elle a posé ses affaires dans la réserve. Elle est arrivée en surface de vente à 10h15 alors qu’elle prenait à 10h. J’étais en conseil client et elle est tombée à côté de moi ; j’étais dos à elle. Je peux certifier que sa tête n’a pas tapé le sol, j’aurais entendu”;
que ce témoin n’a pas été spectatrice de la chute alléguée ;
Que ces déclarations rejoignent celles renseignées par l’assurée dans son audition, aux termes de laquelle elle déclare simplement avoir regagné la surface de vente puis ne plus se souvenir de rien.
Que ces éléments mettent donc en évidence que le 18 novembre 2023, Madame [L] [J] s’est retrouvée au sol, sans pour autant attester de la survenance d’un malaise, ni d’une chute préalable ;
Attenduu_ que les pièces produites aux débats mettent en évidence de nombreuses incohérences quant à la nature de l’accident et les lésions en résultant.
Qu’il convient en effet de constater qu’aux termes d’un courrier du 27 novembre 2023 adressé à la médecine du travail, la salariée indiquait pour la première fois avoir été victime, le 18 novembre 2023 dans l’après-midi, d’une crise d’angoisse ayant conduit à un malaise avec perte de connaissance, à l’origine d’une lésion de la tête et du coude.
Que la réalité de cette crise d’angoisse ou, a minima, d’un choc psychologique n’est corroborée par aucun témoin.
Que de la même manière, les déclarations des parties ne renseignent aucun évènement susceptible d’être à l’origine de cette crise d’angoisse, la requérante précisant simplement que sa collègue ne lui aurait pas dit “bonjour”, affirmation contestée par cette dernière.
Que par ailleurs, il est établi que la salariée a été prise en charge par les services de secours et transportée au centre hospitalier de [Localité 11], d’où elle est ressortie moins de deux heures plus tard.
Que cette consultation n’a donné lieu à l’établissement d’aucun certificat médical initial constatant l’existence d’une lésion.
Que le docteur [Z], psychiatre, a simplement établi le 18 novembre 2023, un courrier à destination d’un confrère, faisant état des éléments suivants : “ Cher confrère, nous avons vu en consultation Mme [J] [L] ce jour dans un contexte de crise d’angoisse sur le lieu de travail. Le tableau clinique semble correspondre à une souffrance en lien avec la sphère professionnelle. En l’absence d’éléments de gravité ce jour, nous actons un retour à domicile. Par ailleurs nous prescrivons un arrêt de travail d’une durée d’une semaine.”.
Que ce n’est que le 20 novembre 2023, soit deux jours après les faits, que l’assurée a consulté son médecin traitant, lequel a établi un certificat médical initial, au titre du risque accident du travail, qui mentionne : “Malaise avec perte de connaissance et chute. Douleurs diffuses du membre supérieur gauche et céphalées temporales gauche. Anxiété.”.
Qu’ainsi, ce certificat, établi selon les dires de l’assurée, renseigne un malaise avec perte de connaissance et des lésions physiques, dont la réalité n’est corroborée ni par le certificat établi aux urgences, ni par le compte-rendu des services de secours, qui renseigne à l’inverse une suspicion d’état dépressif ou anxieux.
Qu’outre ces incohérences et l’absence de survenance de fait anormal, l’ensemble des pièces produites aux débats met en évidence l’existence d’importantes tensions et de nombreux conflits entre la salariée, ses collègues et ses responsables.
Que Madame [L] [J] fait état d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime pendant plus d’un an, et caractérisé par des injures, un dénigrement constant, un isolement ainsi que des violences physiques et verbales.
Qu’il importe à cet égard de souligner que le docteur [B], psychiatre, atteste de ce que l’arrêt de travail prescrit ensuite de l’accident allégué, et prolongé à de nombreuses reprises, trouve sa cause dans des lésions psychologiques identiques à celles ayant justifié la prescription d’un arrêt de travail antérieur audit sinistre.
Qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que la requérante ne justifie de la survenance d’aucun fait accidentel soudain, ni d’un lien de causalité entre le travail et les lésions alléguées, initialement identifiées comme un malaise avec perte de connaissance puis comme une crise d’angoisse.
Que ces constatations médicales divergentes semblent davantage s’expliquer par la dégradation lente et progressive de l’état psychique de la requérante.
Que dans ces conditions, la présomption n’est pas acquise et il convient de confirmer la notification du 13 février 2024, emportant refus de prise en charge du sinistre du 18 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de Madame [L] [J] recevable et l’en déboute ;
Confirme la notification du 13 février 2024, emportant refus de prise en charge du sinistre dont aurait été victime Madame [L] [J] le 18 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de Madame [L] [J].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Comités ·
- Election professionnelle ·
- Politique ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Salarié
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Caution ·
- Acte ·
- Caution solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Bâtiment
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrat de prévoyance ·
- Délai de prescription ·
- Pension d'invalidité ·
- Original ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Europe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Vices ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Nullité
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Education ·
- Résidence ·
- École ·
- Domicile
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Régie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.