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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02331 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKP4
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
[D] [H] veuve [W]
[R] [W] épouse [N]
[Y] [W]
[L] [W] épouse [A]
C/
[O] [J] épouse [G]
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [O] [J] épouse [G]
M. [T] [G]
Me Catherine FOUET – 103
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [D] [H] veuve [W]
née le 28 Décembre 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
Madame [R] [W] épouse [N])
née le 18 Octobre 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
Monsieur [Y] [W])
né le 31 Décembre 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
Madame [L] [W] épouse [A])
née le 24 Avril 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [J] épouse [G]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [G]
né le 13 Janvier 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2020, Madame [D] [H] veuve [W] et Monsieur [V] [W] ont donné à bail à Madame [O] [J] épouse [G] et à Monsieur [T] [G] un logement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 770,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.
En août 2023, Monsieur [T] [G] a quitté les lieux
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Madame [D] [H] veuve [W] – en qualité d’usufruitière – et Madame [R] [N], née [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [A] née [W] – en qualité de nu- ropriétaires et héritiers – ont fait signifier à Madame [O] [J] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3965 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [D] [H] veuve [W] – en qualité d’usufruitière – et Madame [R] [N], née [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [A] née [W] – en qualité de nu propriétaires – ont fait signifier à Monsieur [T] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8078,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Madame [D] [H] veuve [W] – en qualité d’usufruitière – et Madame [R] [N], née [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [A] née [W] – en qualité de nu propriétaires – ont fait assigner Madame [O] [J] épouse [G] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [J] épouse [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Madame [O] [J] épouse [G] et Monsieur [T] [G] au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 6496.10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 avec intérêt à compter de l’assignation
* la somme de 296.66 euros relative à un défaut d’entretien qui a engendré une réclamation de la ville de [Localité 15] ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 23 mai 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [D] [H] veuve [W] – en qualité d’usufruitière – et Madame [R] [N], née [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [A] née [W] – en qualité de nu propriétaires -, représentés, se sont désistés de leur demande d’expulsion, Madame [G] ayant quitté le logement le 16 septembre 2025. Ils ont actualisé leur créance à la somme de 9966,76 euros arrêtée au 12 novembre 2025, après restitution du dépôt de garantie.
Madame [O] [J] épouse [G], bien qu’assignée à étude, ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
Monsieur [T] [B] régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs n’ont pas comparu, le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande est recevable sur ce fondement.
Sur la qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 578 du code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Les articles 582 et 584 du même code précisent que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Ainsi, seul l’usufruitier a qualité à agir en justice pour obtenir le paiement des loyers d’un bail d’habitation de droit commun. Cette question a été soulevée d’office à l’audience du 18 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection. Les demandeurs n’ont pas émis d’observation sur ce point.
Seule Madame [D] [H] veuve [W], agissant en qualité d’usufruitère sera donc déclarée recevable. Les demandes de ses enfants, nu-propriétaires, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement des loyers
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la demanderesse, à l’appui de sa demande, produit un décompte intitulé « état des impayés de loyer » arrêté au 30 janvier 2025 faisant état d’un solde de 7208,98 euros. En outre, elle produit les commandements de payer délivrés le 24 février 2025 et le 13 août 2024 et le bail signé le 28 octobre 2020.
A l’audience, son conseil produit deux courriels du 22 septembre 2025 et du 12 novembre 2025, dans lesquels il est indiqué que la dette serait arrêtée au 16 septembre 2025 – date du départ des lieux – à 10 736,76 euros (comprenant des frais de taille de la haie en novembre 2024 à hauteur de 296,66 euros) puis à 9966,76 euros au 12 novembre 2025, après restitution du dépôt de garantie.
Toutefois, ce courriel ne permet pas de démontrer le quantum de la dette réclamée par la demanderesse. En effet, le montant de la dette locative – stricto sensu – invoqué, soit 10440,10 euros fait apparaître que des paiements partiels sont intervenus depuis le décompte arrêté au 10 février 2025, la différence ne correspondant pas à un multiple du montant du loyer actualisé soit 870 euros.
Dès lors, en l’absence d’un décompte détaillé, la demanderesse ne respecte pas les exigences des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Seul le décompte du 10 février 2025 (pour retenir le plus récent) apparaît probant, en ce qu’il permet à la juridiction d’effectuer le contrôle qui lui appartient.
Ainsi, la condamnation sera prononcée à hauteur de 8078,98 euros, échéance de février 2025 incluse.
La condamnation sera prononcée solidairement, en application de l’article 220 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 296,66 euros
La demanderesse sollicite la somme de 296,66 euros au titre du remboursement d’une facture relative à un défaut d’entretien qui a engendré une réclamation de la ville de [Localité 13].
Néanmoins, la demanderesse n’expose pas sur quel moyen de droit elle fonde sa demande. Surtout, elle ne produit pas la facture dont elle réclame le remboursement, faisant échec aux règles probatoires posées par les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué ci-dessus, en l’absence de décompte probant produit postérieurement au dernier commandement du 24 février 2025, la demanderesse ne démontre pas que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur dette, dans le délai du commandement de payer, quand bien même un solde de 10440,10 (en principal) est réclamé, avant déduction de la restitution du dépôt de garantie.
Ainsi, la demande en acquisition de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée, les locataires ayant, en tout état de cause, quitté le logement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Il convient également de condamner in solidum les défendeurs à payer à Madame [D] [H] veuve [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [D] [H] veuve [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [R] [W] épouse [N], Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [W] ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 octobre 2020 entre les époux [W] et les époux [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 10] ;
DÉCLARE la demande d’expulsion sans objet, les locataires ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [J] épouse [G] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [D] [H] veuve [W] la somme de 8078.98 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 février 2025 échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6496.10 à compter de l’assignation du 22 mai 2025 et du jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] veuve [W] de sa demande en remboursement d’une facture de 296,66 euros engendré par une réclamation de la ville de [Localité 14] ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] épouse [G] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [D] [H] veuve [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [J] épouse [G] et Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] veuve [W] de ses demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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