Tribunal du travail de Nantes, 30 avril 2021, n° F 19/00657

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Sur la décision

Référence :
Tribunal du travail Nantes, 30 avr. 2021, n° F 19/00657
Numéro(s) : F 19/00657

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTES

[…]

[…]

[…]

Tél : 02.40.20.61.30

Fax : 02.40.20.61.31

N° RG F 19/00657 – N° Portalis

DCV7-X-B7D-BY26

Section Commerce chambre 1

Minute n° 21/00178

JUGEMENT du 30 Avril 2021

Qualification : CONTRADICTOIRE et en

PREMIER RESSORT

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

Affaire :

Y X contre

S.A.S. PARK AND SUITES

E PRUD’HOMMES DE

ue

-Atlantiq L

oire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT "Extrait des minutes du greffe du

Conseil de prud’hommes de Nantes" Audience du 30 Avril 2021
Madame Y X

[…]

[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/2893 du 10/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES) Assistée de Me Bruno CARRIOU (Avocat au barreau de NANTES)

DEMANDEUR

S.A.S. PARK AND SUITES […]

[…]

Représenté par Me Laura BERTRAND (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :

Madame D E-F, Président Conseiller

Employeur Monsieur Laurent VIDAL, Conseiller Employeur Madame Emilia LATTO, Conseiller Salarié Madame Nathalie BRUN, Conseiller Salarié

Assesseurs

Assistés lors des débats de Monsieur Z A,

Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demandé : 02 Juillet 2019

- Bureau de Conciliation et d’orientation du

- Bureau de Jugement du 08 Décembre 2020

- Décision prononcée le 30 Avril 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Z A, Greffier:

1


Madame Y X c/SAS PARK AND SUITES

En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :

Chefs de la demande
Mme Y X

- Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société

- Dire que le licenciement est nul

- A titre principal,

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral 15 000,00 €

- Dommages-intérêts pour licenciement nul 35 000,00 €

- A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000,00 €

- Indemnité de préavis 2 848,60 € Brut

- Incidence congés payés 284,70 € Brut

- Indemnité de licenciement 1 900,00 €

- Indemnité pour violation de l’obligation de l’adaptation de l’emploi 5 000,00 €

- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 2 000,00 €

- Intérêts au taux légal outre le bénéfice de l’anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 1'0 février

2016)

- Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certifict de travail et attestation Pôle Emploi)

- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 75 € pr jour suivant la notification de la décision à intervenir

- Le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte

- Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution

- Fixer le salaire de référence à la somme de 1 424,30 € bruts

- Condamner la partie défenderesse aux dépens

S.A.S. PARK AND SUITES

- Juger que Mme X: n’invoque ni ne justifie d’aucun fait laissant présumer l’existence d’un

-

harcèlmenet moral et qu’elle échoue dans la charge probtoire qui lui incombre à ce titre,

- que les enregistrements audio qu’elle verse aux débas sont des preuves illicites et qu’ils sont donc irrecevables en justice,

-que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé,

- Juger que la société APPART CITY :-

- n’a pas manqué à on obligation d sécurité,

- n’a pas manqué à son obligation d’adaptation de l’emploi et, q’en toute hypothèse, Mme X ne justifie nullment d’un quelconque préjudice à ce titre

- Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 €

- Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes

2


Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

LES FAITS
Madame Y X a été engagée par la Société PARK AND SUITES (APPART’CITY) en qualité de femme de chambre à compter du 23 septembre 2010 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

Le 1er février 2011, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Le 13 avril 2013, Madame X a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail jusqu’au 2 mai 2015, puis la reprise a été effectuée dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.

Le 11 mai 2015, lors de la reprise, le Médecin du travail a déclaré Madame X apte à

´son poste avec la recommandation d’éviter de faire les lits .

Lors d’une nouvelle visite auprès du Médecin du travail en date du 4 novembre 2015, Madame

X a été déclarée apte à la reprise de son poste à temps plein avec les recommandations suivantes : « éviter de faire les lits et la manutention manuelle des charges – pas

d’heures supplémentaires. ». I

Le 18 novembre 2015, la Société a notifié à Madame X un avertissement pour motifs de dégradation du climat social au sein de l’équipe de travail et de fautes professionnelles.

Madame X a contesté l’avertissement par courrier le 14 janvier 2016.

Le 11 janvier 2016, la Société a convoqué Madame X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

Le 19 février 2016, la Société a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave.

C’est dans ces conditions que Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes le 16 juin 2016.

Par décision du 5 juin 2018, le Conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de la partie demanderesse.

Le 2 juillet 2019, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes pour solliciter la reprise de l’instance.

C’est ainsi que l’affaire a été entendue par le Bureau du jugement, à l’audience du 8 décembre 2020.

DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le Conseil de prud’hommes se rappor aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 décembre 2020.

3


Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

DISCUSSION

In Limine Litis: sur la demande de sursis à statuer :

Le 16 janvier 2016, Madame X a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour les faits de harcèlement moral et injures qu’elle dit avoir subi par son employeur.

Le 25 novembre 2019, Monsieur le Procureur de la République de Nantes a informé les parties qu’il n’y aurait pas de poursuites pénales contre la S.A.S. PARK AND SUITES et que l’affaire était classée sans suite.

Au regard de ces éléments, la demande de sursis à statuer apparaît sans objet.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes rejette la demande de sursis a statuer.

Sur la recevabilité des enregistrements audios produits par la demanderesse :

Vu l’article 9 du Code civil qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée (..

.) ».

Pour justifier le bien-fondé de ses demandes afférentes au harcèlement moral, Madame

X produit aux débats des enregistrements audios de ses collègues de travail et de sa supérieure hiérarchique.

Au regard des éléments de l’espèce, il apparaît que ces enregistrements ont été réalisés a l’insu de ces derniers.

Or, il ressort des dispositions précitées que l’enregistrement d’une personne à son insu n’est pas légal. Outre cette illégalité de principe, il s’agit même d’une infraction pénale.

1 La loyauté des débats invite les parties, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos: en conséquence, tout enregistrement, quels qu’en en soient les motifs et supports, d’images ou de paroles saisis à l’insu d’une personne constitue un mode de preuve illicite.

Les preuves susceptibles d’être produites devant un juge doivent être recueillies loyalement. En outre, l’enregistrement d’une conversation réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.

En conséquence le Conseil de prud’hommes rejette les enregistrements audios produits par
Madame Y X.

Sur le harcèlement moral et la demande de requalification du licenciement :

Vu l’article L.1152-1 du Code du travail qui dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;

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Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

Vu l’article 1353 du Code civil qui dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ;

Vu l’article 9 du Code de procédure civile indiquant que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; la charge de la preuve pèse donc sur le demandeur.

Madame X prétend qu’à sa reprise de poste en mai 2015, elle a été victime de moqueries relatives à son handicap ainsi qu’à ses origines. Elle précise qu’elle a subi une surcharge de travail et qu’elle a été mise a l’écart.

Il ressort des pièces déposées à l’audience que Madame X n’apporte aucune preuve des faits qu’elle énonce, permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Il convient de rappeler que le 11 janvier 2016, la Société a convoqué Madame X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2016.

La lettre de licenciement, notifiée le 19 février 2016, indiquait : « Par courrier envoyé le 20 janvier dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 2 février 2016 et auquel vous n’étiez pas présente. En absence d’explication de votre part, et après une étude approfondie des éléments en notre possession, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants. Malgré de nombreux rappels à la règle verbaux et un avertissement notifié le 18 novembre 2015, vous reprochant précisément votre comportement à l’égard de vos collègues de travail ayant pour effet une forte dégradation du climat de travail au sein de notre résidence et affectant la bonne marche de

l’activité, nous avons constaté que vous persistiez dans vos comportements fautifs. En effet, loin de vous ressaisir et améliorer votre comportement, vous avez continué à adopter une attitude désobligeante de vos collègues de travail.

Votre directrice de résidence a pourtant tenté à plusieurs reprises de rétablir un bon climat social sur site en organisant des réunions d’équipes, notamment au début du mois de novembre 2015, puis à nouveau mi-décembre 2015, demandant à tous de faire des efforts et de conserver un comportement conforme à des relations de travail normales. Malgré ces tentatives de conciliation et la bonne volonté de chacun dans l’équipe de faire le maximum pour que tout se passe bien sur site, vous avez eu à nouveau au cours du mois de décembre des altercations avec plusieurs de vos collègues de travail.

En effet et ça, depuis votre reprise au mois de mai 2015, vous n’acceptez pas que votre hiérarchie ou vos collègues de travail puissent vous faire des remarques concernant votre travail, pourtant légitimes après deux ans d’absence.

Ainsi et pour exemple à plusieurs reprises ces derniers mois il vous a été rappelé que vous ne deviez pas utiliser le liquide vaisselle et la paille de fer pour nettoyer les baignoires. ces produits, réservés au nettoyage de la vaisselle ne sont en effet aucunement adaptés aux salles de bain et usent anormalement les baignoires de l’établissement. Malgré ces rappels à l’ordre et des remarques de la part de vos collègues, vous persistez à utiliser ces produits rétorquant de manière agressive à vos collègues de travail et notamment à votre collègue femme de chambre récemment embauchée qu’elle

n’avait pas à vous apprendre votre métier, que vous étiez une ancienne et aviez toujours travaillé ainsi. De manière générale, tous vos collègues ont indiqué que n’acceptiez pas de remarques dans. votre travail et vous emportiez systématiquement à leur égard ils vous signalaient un oubli ou une trace encore visible. L’autocontrôle est pourtant une consigne demandée par votre directrice et implique que chacun accepte de se remettre en question en vue d’améliorer la qualité du travail et donc la qualité d’accueil de nos clients.

5


Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

Votre comportement a gravement nui à la bonne marche de l’activité sur site, vos collègues de travail ne souhaitant plus travailler avec vous alors que l’activité avait été organisée par équipe spécifiquement pour vous. Vous avez-vous-même refusé après le départ d’un de vos collègues qui était habituellement en équipe avec vous, de travailler avec votre autre collègue de travail, valet de chambre.

(…) Cette mauvaise entente s’est fortement accentuée au début du mois de janvier 2016 et vous avez,

à deux reprises, dépassé les limites de ce qui est acceptable dans un cadre professionnel.

Le lundi 4 janvier 2016, pendant que votre collègue de travail, valet de chambre, passait

l’aspirateur dans un appartement, vous êtes venue lui réclamer son pass sur un ton assez dur. A peine quelques instants plus tard alors que votre collègue riait vous vous êtes immédiatement emportée à son égard en adoptant un ton agressif sans aucune raison valable. Quand le ton s’est enfin calmé entre vous, votre collègue vous a signalé qu’il restait des traces sur la pare douche que vous aviez nettoyé dans l’appartement 109, vous vous êtes alors immédiatement emportée, n’acceptant à nouveau pas une remarque de sa part. Vous l’avez insulté à plusieurs reprises le traitant notamment de « petite pute » et des échanges d’insultes ont continué entre vous deux.

Vous avez réitéré ce comportement fautif et en présence de votre directrice au moment de la pause déjeuner quand vous vous êtes de nouveau retrouvée avec votre collègue. La le ton est monté entre vous deux et vous avez adopté une attitude agressive à son encontre en refusant de vous calmer malgré la demande insistante de votre directrice. Vous l’avez à nouveau insulté répétant les termes de

« petite pute » adressés à votre collègue en présence de vos collègues présents et de votre directrice. Vous avez tous les deux échangé des insultes et la directrice a été contrainte de vous séparer et de vous demander exceptionnellement d’aller manger dans un appartement dans la mesure où vous refusiez de vous calmer et hurliez alors que des clients se trouvaient à proximité dans la salle de séminaire. Votre attitude a donc fortement et nécessairement nui à notre image de marque à l’égard de notre clientèle.

Votre comportement agressif est en totale contradiction avec nos valeurs de respect mutuel et la convivialité existant sur le site et conduisant toute l’équipe à déjeuner ensemble de manière cordiale.

Vos emportements répétés nuisent gravement au climat au sein de notre service d’étage et plus généralement au sein de notre établissement et ça, malgré les efforts de votre hiérarchie pour vous intégrer dans l’équipe depuis votre retour et la patience de vos collègues de travail face à votre attitude.

A présent, vos collègues de travail ne veulent plus travailler en votre présence craignant vos réactions et ne supportant plus vos insultes répétées à leur égard. Ils ont également constaté que vous cherchiez à les monter les uns contre les autres. Vous avez ainsi indiqué à votre collègue employée polyvalente que vous avez enregistré à leur insu des conversations qui seraient intervenues entre deux autres de vos collègues qui la critiqueraient. Votre collègue a refusé d’écouter ces enregistrements malgré votre insistance, celle-ci refusant que vous créez volontairement des histoires pour la monter contre les autres. Vos collègues étaient tous très mal à l’aise face à cette situation et ont su s’expliquer afin de retrouver le climat serein qui existait entre eux. Ils y sont parvenus malgré vos tentatives de nuire à l’entente sur site.

Au regard des éléments en notre possession, nous constatons en outre que de tels incidents ont eu lieu avec chacun de vos collègues.

Nous ne pouvons tolérer de tels emportements et manques de respect à l’égard de tous vos collègues de travail et parfois en présence de votre hiérarchie ainsi que vos manœuvres dans le but de dégrader volontairement l’ambiance de travail dans l’équipe. Par ces faits, vous avez gravement contrevenu à vos obligations professionnelles et votre attitude est en totale contradiction avec nos valeurs.

La gravité des faits constatés, la répétition de ceux-ci malgré.des rappels nombreux et un précédent avertissement très clair ainsi que votre volonté caractérisée de nuire à l’équipe et à la bonne marche de l’activité sur site ne nous laissent espérer aucune amélioration à l’avenir et nous contraint

à vous notifier votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise pendant la durée de préavis.

6


Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dès envoi de cette lettre, date de rupture de votre contrat de travail et nous vous adressons prochainement votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l’attestation à Pôle emploi.

Nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un congé personnel de formation (…). »

A l’appui de ses prétentions, la SAS PARK AND SUITES verse au débat les sept attestations des collègues de Madame X ainsi qu’un mail de Madame B adressé à la SAS PARK AND SUITES dans les termes suivants : « Bonjour je suis Madame B, j’aimerais vous informer que je suis arrivée en retard 20 minutes ce matin. Aujourd’hui une mauvaise ambiance avec un travail pas équilibré, j’ai fait 22 lits sole, je travaille avec une femme que critique à tout le monde et ne fait que parlé. Je sais que je ne continuerai pas chez vous, mais je voulais que vous les sachiez. »

Au regard de ce qui précède, le Conseil de prud’hommes confirme que les enregistrements produits par Madame X comme preuve de harcèlement moral à son encontre est un mode de preuve illicite. Madame X n’apporte ni ne justifie aucun fait de harcèlement moral, les pièces versées au débat par celle-ci étant totalement inopérantes.

En outre, le Conseil de prud’hommes constate que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement précitée sont corroborés par les éléments de l’espèce.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes considère que le licenciement pour faute grave de Madame Y X est justifié, et la déboute de toutes ses demandes indemnitaires à ce titre.

Sur la demande d’indemnité pour violation de l’obligation de l’adaptation de l’emploi :

Au regard des éléments de l’espèce, le Conseil de prud’hommes relève que Madame X n’apporte aucun élément permettant de constater que la Société PARK AND SUITES n’aurait pas respecté les recommandations du Médecin de travail lors de sa reprise, celle-ci ayant notamment organisé un travail en binôme afin que Madame X évite de faire les lits et la manutention manuelle de charges

En conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute Madadame Y X de sa demande d’indemnité pour violation de l’obligation de l’adaptation de l’emploi. 1

Sur les autres demandes :

Madame Y X étant déboutée de l’intégralité de ses demandes, le Conseil de prud’hommes constate que les demandes de remise des documents sociaux, d’intérêt au taux légal et

d’exécution provisoire apparaissent sans objet.

Sur les dépens :

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une e fraction

à la charge d’une autre partie";

En conséquence, le Conseil de prud’hommes condamne Madame Y X aux dépens éventuels.


Madame Y X c/ SAS PARK AND SUITES

Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:

Vu l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que le Conseil de prud’hommes déboute la partie demanderesse de la totalité de ses prétentions et la condamne aux dépens, il y a lieu la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique de la partie demanderesse, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés pour sa défense. En conséquence, le

Conseil de prud’hommes estime devoir également débouter la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud’hommes de Nantes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le licenciement de Madame Y X pour faute grave du 19 février 2016 est justifié;

Déboute Madame Y X de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la SAS PARK AND SUITES de se demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Madame Y X aux dépens éventuels.

Le GreffierZ La Présidente

[…]

Z A D E-F

MES DE N BRUDHOMME Pour copie certifiée conforme,

p/ le greffier, E

D

Loire-Atlan

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