Proposition de loi ordinaire prime pour le climat et élimination des passoires thermiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 juin 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – L'article 2374 du code civil est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La Caisse des dépôts et consignations, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 322-1 à L. 322-7 du code de la construction et de l'habitation. ».
II – Le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 321-1-3 sont insérés des articles L. 321-1-4 et L. 321-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1-4. – L'Agence nationale de l'habitat contribue à la résorption de la précarité énergétique et à la réduction de l'empreinte énergétique de l'habitat par l'allocation de la prime pour le climat dans les conditions définies aux articles L. 322-1 à L. 322-7.
« Art. L. 321-1-5. – L'Agence nationale de l'habitat verse la prime pour le climat prévue à l'article L. 322-1 selon les modalités définies à l'article L. 322-5. À cette fin, et selon des modalités définies par décret, elle reçoit de la Caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à la fraction non assimilable à une subvention telle que définie à l'article L. 322-4. »
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II et des articles L. 322-1 à L. 322-7 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Prime pour le climat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322-1. – La prime pour le climat a pour objectif d'accompagner, dans le parc privé, les propriétaires de locaux à usage d'habitation, à l'exception des investisseurs institutionnels, dans la réalisation de travaux et l'acquisition d'équipements concourant significativement à l'amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale ou des locaux à usage d'habitation qu'ils mettent en location à titre de résidence principale.
« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu'à 100 % du montant des travaux et équipements selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l'avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.
« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime pour le climat selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Éligibilité
« Art. L. 322-2. – I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements, tel que mentionné à l'article L. 134-1, fait apparaître une consommation énergétique supérieure à :
« a) 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 ;
« b) 90 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2040 ;
« c) 50 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2041 et le 31 décembre 2049.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas éligibles à la prime. »
« II. — Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des travaux et équipements qui ouvrent droit à la prime. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation requis. Il peut également conditionner l'éligibilité à la prime de certains travaux et équipements au respect d'un plafond de prix.
« Pour un projet de rénovation donné, peuvent bénéficier de la prime les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa du présent II qui s'inscrivent dans le cadre d'une rénovation complète et performante, c'est-à-dire ceux qui permettent au local à usage d'habitation d'atteindre, après rénovation, la norme « bâtiment basse consommation ».
« Le deuxième alinéa du présent II ne s'applique pas :
« 1° Aux logements qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation ;
« 2° Aux logements pour lesquels le coût des travaux permettant d'atteindre une consommation inférieure à la norme « bâtiment basse consommation » est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Pour les logements qui remplissent au moins l'une des conditions définies aux 1° et 2°, sont éligibles les travaux et acquisitions d'équipements permettant l'atteinte du plus fort gain de performance énergétique possible. Ce gain est évalué par le mandataire habilité de l'Agence nationale de l'habitat mentionné à l'article L. 322-5-1.
« Les travaux et équipements sont présentés dans le cadre d'un projet de transition écologique de l'habitat, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 322-5-1. Ce projet s'appuie, le cas échéant, sur l'audit énergétique prévu à l'article L. 134-3. Il fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement.
« Lorsque les travaux ou une partie des travaux sont réalisés par le propriétaire dans le cadre d'une opération dite d'auto-réhabilitation, accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1, le projet de transition écologique de l'habitat mentionné au présent II précise la part de la prime versée directement au propriétaire, notamment pour l'achat des matériaux et matériels et la location éventuelle de matériel pour le chantier.
« III. – L'Agence nationale de l'habitat, après analyse du projet de transition écologique de l'habitat du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime pour le climat.
« Le montant de ces dépenses ne peut être supérieur à 350 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements collectifs et 550 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable pour les logements individuels, dans la limite de deux tiers de la valeur du bien et sans que le montant total ne puisse être supérieur à 100 000 euros.
« Section 3
« Montant de la prime et modalités de remboursement
« Art. L. 322-3. – I. – Le montant plafond de la prime est fixé selon les barèmes suivants :
« 1° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030.
«
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« 2° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2040.
«
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré
et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 24 000 €
Consommation supérieure à 90 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré
et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« 3° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2041 et le 31 décembre 2049.
«
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré
et par an
25 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 12 000 €
Consommation supérieure à 90 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré
et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 24 000 €
Consommation supérieure à 50 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré
et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« II. – Le taux de prise en charge par la prime pour le climat des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 est croissant en fonction du gain de performance énergétique induit par le projet de transition écologique de l'habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d'État, dans la limite des plafonds visés au I.
« Art. L. 322-4. – I. – La prime pour le climat constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de subvention est fixé à 40 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les trois premiers déciles de revenus, à 30 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris entre le quatrième et le huitième décile de revenus et à 20 % pour les ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux derniers déciles de revenus, tels que précisés par arrêté.
« Dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant, les taux de subvention mentionnés au premier alinéa du présent I sont majorés de dix points. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques satisfont aux conditions de localisation du présent alinéa.
« II. – Le remboursement du solde de la prime pour le climat est mis en œuvre selon l'une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d'option irrévocable lors de la validation de son projet de transition écologique de l'habitat :
« 1° Soit à l'occasion de la mutation à titre onéreux du bien immobilier. Dans ce cas, la propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevée d'un privilège au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la mutation du bien.
« 2° Soit sous la forme d'un remboursement mensualisé jusqu'à l'extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.
« Le bénéficiaire de la prime peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le solde de la prime pour le climat restant dû. Aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge en cas de remboursement par anticipation. Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1° du présent II, l'Agence nationale de l'habitat accepte alors de réduire son privilège ou de donner mainlevée de son inscription.
« Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n'intervient pas avant l'expiration d'une période de trente ans à compter de la livraison des travaux et de l'installation des équipements prévus dans le projet défini au II de l'article L. 322-2, la créance constitue un passif de succession.
« Section 4
« Versement de la prime, contrôle et sanctions
« Art. L. 322-5. – I. – L'Agence nationale de l'habitat procède au versement de la prime visée à l'article L. 322-1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux et à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l'habitat. Le versement de la prime est conditionné à l'atteinte de la performance énergétique prévue par le projet de transition écologique de l'habitat qui est certifiée, à la livraison des travaux, par l'Agence nationale de l'habitat ou par un mandataire habilité mentionné à l'article L. 322-5-1. Un arrêté précise le référentiel de vérification de la performance énergétique à la livraison des travaux.
« Les associations et sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles qui respectent certaines conditions, définies par décret, en termes de capacités professionnelles, techniques et financières pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.
« Dans le cadre d'opérations d'auto-réhabilitation, l'Agence nationale de l'habitat procède au versement de la part de la prime qui revient au propriétaire dans les trois mois suivant la validation du projet de transition écologique de l'habitat.
« II. – L'Agence nationale de l'habitat est habilitée à procéder ou à faire procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime pour le climat, à leur qualité quant au gain énergétique attendu, qu'à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.
« Section 5
« Modalités d'accompagnement des propriétaires
dans leur projet de rénovation
« Art. L. 322-5-1. – Une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalisée par un mandataire habilité de l'Agence nationale de l'habitat, est prévue pour les propriétaires bénéficiant de la prime pour le climat. Cette assistance à maîtrise d'ouvrage comprend notamment l'élaboration du projet de transition écologique de l'habitat prévu à l'article L. 322-2, l'appui à l'obtention des devis, le suivi du chantier, l'appui à la réception des travaux et la certification de la qualité de leur exécution prévue à l'article L. 322-5 ainsi que, le cas échéant, les contrôles mentionnés au II du même article.
« Peuvent notamment être désignés mandataires les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du présent code. »
« Section 6
« Dispositions particulières applicables aux copropriétés
« Art. L. 322-6. – I. – Dans le cas des logements situés dans un immeuble ou groupe d'immeubles en copropriété, lorsque le projet de transition écologique de l'habitat d'un ou plusieurs copropriétaires, validé par l'Agence nationale de l'habitat, implique la réalisation de travaux et l'installation d'équipements dans les parties communes ainsi que, le cas échéant, de travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndic soumet ces travaux et équipements, qualifiés de collectifs, au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« II. – L'adoption du projet de travaux collectifs mentionné au I du présent article ouvre droit à la prime pour le climat prévue à l'article L. 322-1. Cette prime finance les travaux de rénovation et équipements, prévus par des plans de transition écologique de l'habitat, sur les parties privatives des copropriétaires qui le souhaitent, ainsi que les travaux collectifs mentionnés au I du présent article.
« III. – Une copropriété est éligible à la prime pour le climat dès lors qu'un des logements situés dans la copropriété y est éligible, selon les modalités prévues au I de l'article L. 322-2. Le barème utilisé pour calculer le montant plafond de la prime est celui fixé à l'article L. 322-3, en prenant comme niveau de consommation d'énergie celui du logement le moins performant au sein de la copropriété.
« IV. – Le syndicat de copropriétaires est le bénéficiaire de la part de la prime finançant les travaux collectifs. Sur cette part, le taux de subvention mentionné à l'article L. 322-4, est fixé à 30 %. Chaque copropriétaire rembourse le solde de cette part en exerçant le droit d'option prévu au II de l'article L. 322-4 et conformément à la quote-part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« V. – Chaque copropriétaire faisant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement bénéficie d'une fraction de la part de la prime pour le climat finançant les travaux privatifs, au prorata du montant des travaux prévus par son plan de transition écologique de l'habitat. Sur cette fraction, le taux de subvention est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 322-4. Chaque copropriétaire exerce également le droit d'option prévu au II de l'article L. 322-4 pour ce remboursement.
« VI. – Dans les copropriétés issues de la vente de logements locatifs réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code, et dans lesquelles un organisme d'habitations à loyer modéré détient au moins un logement, ce dernier, qui ne bénéficie pas de la prime pour le climat, a l'obligation de financer les travaux collectifs conformément à la quote-part afférente à son lot en application des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Art. L. 322-6-1. – Le syndic est chargé d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble des copropriétaires de l'existence de la prime prévue à l'article L. 322-1 et de l'interdiction prévue au III de l'article L. 111-10-4-1.
« Art. L. 322-6-2. – Le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect des articles L. 322-6 et L. 322-6-1. En cas de manquement aux deux articles précités, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« En l'absence de réponse à la requête mentionnée au premier alinéa du présent article dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application du même premier alinéa dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.
« Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 322-7. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. ».
III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 518-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-24-2. – I. – Les sommes remboursées par les bénéficiaires de la prime pour le climat, mentionnées au II de l'article L. 322-4 du code de la construction et de l'habitation, sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds de primes pour le climat.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application du I du présent article ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du même article sont employés pour financer les fractions non assimilables à des subventions des primes pour le climat telles que définies à l'article L. 322-4 du code de la construction et de l'habitation.
« IV. – Les emplois du fonds de primes pour le climat sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds de primes pour le climat mentionné au présent article pour l'année expirée.
« V. – Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par la Caisse des dépôts et consignations et affectés au financement du fonds mentionné au I du présent article.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d'un montant de 5 milliards d'euros par exercice budgétaire et d'un montant total de 150 milliards d'euros.
« Une convention conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie des emprunts et instruments financiers prévus au premier alinéa du présent V ainsi que les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de la Caisse des dépôts et consignations. »
IV. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, les travaux et équipements qualifiés de collectifs prévus à l'article L. 322-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« – d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'ensemble des copropriétaires de l'existence de la prime prévue à l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'interdiction prévue au III de l'article L. 111-10-4-1 du même code. »
I. – À l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « et L. 232-2 » est remplacée par les références : « , L. 232-2 et L. 232-3 ».
II. – Après l'article L. 232-2 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3. – Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat défini aux articles L. 322-1 à L. 322-7 du code de la construction et de l'habitation. »
I. – L'article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1er janvier 2031, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
« II. – À compter du 1er janvier 2021, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
« À compter du 1er janvier 2031, en cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ainsi que dans les actes de vente concernant ce bien.
« III. – À compter du 1er janvier 2031 et afin d'atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, la mise en location, remise en location ou le renouvellement de baux de locaux à usage d'habitation dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, excède le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an, est interdite.
« IV. – Les obligations prévues aux I, II et III du présent article ne s'appliquent pas :
« 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'État.
« V. – Le non-respect de l'interdiction prévue au III du présent article entraîne pour le propriétaire l'obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après la notification de l'arrêté de précarité énergétique pris en application de l'article L. 153.
« Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l'exécution des travaux de mise en conformité, est mis à la charge du propriétaire carencé selon les modalités prévues au II de l'article L. 153-2.
« En cas de non-exécution des travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard selon les modalités prévues au III de l'article. L. 153-2.
« VI. – Le V du présent article ne s'applique pas au propriétaire d'un logement faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété qui démontre que, malgré ses diligences, renouvelées chaque année, en vue de l'examen de résolutions par l'assemblée générale tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes, à l'installation d'équipements communs ou à la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
« VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
II. – À la fin du IV de l'article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, l'année : « 2022 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
- Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.
- Article L313-23-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Tribunal de grande instance de Paris 18 décembre 2009, n° 09/00540
- EYRAUD KENT
- ETANCHEITE BARDAGE DX21
- Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2013, n° 12/00679
- Vente forcée immobilière
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 mars 2025, n° 21/07408
- AREAS DOMMAGES
- Article 36 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- S.C. ELECT (L'HAY-LES-ROSES, 513786822)
- Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2025, n° 2409820
- Article 1074-1 du Code de procédure civile
- GROUPE SOFEMO (STRASBOURG, 339943680)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2024, n° 2408299
- Tribunal administratif de La Réunion, 5 juillet 2024, n° 2201309
- Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 mars 1993, 120336, inédit au recueil Lebon
- AQUA ENERGIA (CANET-EN-ROUSSILLON, 804512812)
- Article L3142-16 du Code du travail
- Article L2143-5 du Code du travail
- HABITATION MODERNE (STRASBOURG, 568501415)
- Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, n° 2408660
- Article 1194 du Code civil
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 13 janvier 2025, n° 2432489
- S3M SECURITE (EVRY-COURCOURONNES, 490225737)
- LA PETITE AUBERGE DE KERDRUC (NEVEZ, 848203428)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 8 juin 2023, n° 21/18820