Infirmation 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 28 mars 2013, n° 12/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mars 2012, N° 11/00664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00679
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00664
APPELANT :
C D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Yves FRECON (Directeur), assisté de Maître Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
C D a été engagé à compter du 1er janvier 2006 par la SAS Fimurex en qualité de conducteur poids-lourd et livreur, niveau II, échelon I, coefficient 190, selon la nomenclature de la convention collective des Mensuels de la Métallurgie de Côte d’Or, étant précisé qu’il avait précédemment travaillé pour le compte de la société Fimurex à compter du 1er aôut 2005 dans le cadre d’une mission d’intérim.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 mars 2011, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par jugement du 27 mars 2012, le conseil des Prudhommes de Dijon a débouté C D de ses demandes.
C D a interjeté appel pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir paiement de :
— 28.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 926,09 € de rappel de salaire sur mise à pied et 92,61 € au titre des congés payés afférents,
— 4.740 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 474 € de congés payés afférents,
— 2.765 € de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 471,98 € au titre des primes de vacances
— 292,88 € de solde de congés payé
— 2.000 € bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mésentente entre salariés ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné, qu’il admet s’être emporté mais nie avoir proféré des insultes envers madame Z, qu’un climat d’hostilité règnait entre eux sans qu’il en soit responsable.
Subsidiairement, il soutient que madame Z l’a provoqué, ce qui excuse son propre comportement.
Il indique qu’il avait une ancienneté de 5,45 ans, qu’il avait droit au titre des congés payés aux jours de fractionnement, qu’il n’a pris que 21 jours au lieu de 25 et a droit à la différence.
la SAS Fimurexa conclu à la confirmation et subsidiairement indique que l’indemnité de préavis ne saurait excéder 4.259,90 €, les congés payés afférents 425,99 € et le solde de prime de vacances 432 €.
Elle relate qu’une grave altercation s’est produite le 15 mars 2011 lorsque C D a demandé à madame Z de lui transmettre les bons de livraison nécessaires pour effectuer sa tournée, que C D a tenu des propos insultants, que I X, chef d’atelier en a été le témoin.
Elle observe que Mustapha Kaldouni qui atteste en faveur de C D est son cousin, que C D avait déjà eu un comportement blâmable envers madame Z et avait dû s’excuser.
Elle ajoute qu’elle ne cherchait pas à limiter le nombre de ses chauffeurs, que C D venait de benéficier d’une formation de grutier organisée par elle pour éviter les conséquences d’une baisse d’activité.
Elle estime qu’elle ne pouvait maintenir au sein de l’entreprise un salarié ayant eu une attitude sexiste.
Subsidiairement, elle affirme que le préavis ne peut être calculé que sur la base du salaire habituel de 2.29,90 €.
Elle soutient que C D a perçu :
— le solde des congés payés de l’année en cours soit 2.146,62 € brut,
— le solde de congés divers pour 196,58 €, ce qui correspond aux jours de fractionnement.
DISCUSSION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué en date du 15 mars 2011 à un entretien disciplinaire préalable à votre éventuel licenciement qui s’est déroulé le jeudi 24 mars dernier en nos bureaux, au cours duquel vous étiez assisté par M. G H.
Nous vous avons exposé les griefs graves retenus à votre encontre et qui sont les suivants :
Le mardi 15 mars 2011, vous avez demandé à la personne en charge du transport, Mme Z F, de vous transmettre les bons de livraisons nécessaires pour votre tournée.
Cette dernière vous a demandé de patienter quelques instants, le temps de les éditer. Vous vous êtes alors emporté, avez adopté un comportement agressif à son encontre et l’avez insulté, d’après ses dires, en ces termes : « t’as une sale gueule de guenon’ puis en présence de M. X vous avez surenchéri ainsi : »t’es une sale connasse, t’es que de la merde". Mme Z s’est sentie agressée et profondément offensée.
Ces insultes et ces propos sexistes quelque soit vos soucis professionnels, n’ont pas lieu d’être au sein de notre entreprise
Agissant ainsi, vous avez provoqué une ambiance de travail détestable. Malgré les excuses
ultérieures que vous avez présentées à l’intéressée, vous l’avez publiquement humiliée.
Lors de notre entretien du jeudi 24 mars courant, vous nous avez déclaré ceci :
Ces explications ou informations ne nous permettent pas de voir dans votre comportement
fautif des raisons pertinentes, ce qui ne nous laisse pas d’autre alternative que de retenir la
faute grave'.
Attendu que par lettre faisant suite à l’entretien préalable C D relate qu’il s’est énervé parce qu’il a été injurié et insulté par madame Z mais nie avoir employé les termes rapportés par sa collègue de travail, soulignant qu’il s’est excusé auprès du directeur ;
Que K L M qui a assisté C D à l’entretien affirme que ce dernier a bien donné cette version des faits à cette occasion ;
Que Mustapha Khaldouni, chauffeur, atteste que le personnel du service Transports, menacé de suppression, était «sous pression» et que madame Z perturbait les chauffeurs par son agressivité et sa mauvaise gestion ;
Attendu que madame Z, assistante commerciale, raconte que C D s’est énervé parce que ses bons de livraison n’étaient pas prêts et qu’il ne voulait pas attendre quelques minutes, qu’il lui a alors déclaré qu’elle était nulle et qu’elle était «une sale connasse» puis «une sale gueule de guenon», qu’il ne voulait ni se calmer, ni sortir de son bureau , qu’elle a dû solliciter l’intervention de monsieur X, que C D a continué à hurler disant qu’elle «n’était que de la merde», qu’il avait déjà eu une attitude grossière à son égard un an auparavant ;
Que monsieur X, chef d’atelier, relate que les deux protagonistes lui ont donné leur version des propos tenus précédemment et qu’en sa présence ils se sont querellés jusqu’à ce que madame Z dise qu’elle n’avait pas de temps à perdre avec C D qui ne faisait pas correctement son travail, qu’elle le chasse de son bureau et que C D réplique «non mais arrête, tu t’es vue avec ta tête de guenon»;
Attendu qu’il en ressort que C D a bien employé les mots «tête de guenon» en s’adressant à son interlocutrice, qu’il ne s’est donc pas simplement énervé et a employé une expression insultante et dévalorisante, sans qu’il soit possisble de déterminer qui a déclenché la dispute et comment elle s’est déroulée avant l’intervention du chef d’atelier ;
Attendu par ailleurs, qu’ il n’est pas établi que C D avait déjà été à l’origine d’une querelle ou avait déjà injurié sa collègue puisque monsieur Y, autre salarié, se borne à faire état d’un différend en décembre 2009 entre les deux parties, dont elles lui auraient fait part sans fournir plus de précision sur sa nature et sa gravité et à la suite duquel C D se serait excusé selon la seule affirmation de madame Z ;
Attendu dès lors qu’il y a lieu de ne pas retenir l’existence d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis et de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que C D est donc en droit de réclamer paiement de la période de mise à pied conservatoire et de la période de préavis ; que pour la première, il y a lieu d’admettre la somme de 926,09 € outre 92,60 € de congés payés, selon un calcul effectué par C D et non discuté ; que pour la seconde, la moyenne des salaires bruts de l’année 2011s’élevant à 2.314,16 €, il y a lieu d’allouer 4.628,32 € outre 462,83 € de congés payés ;
Que dès lors le solde de prime de vacances doit être calculé comme suit :
926,09 + 4.628,32 = 5.554,41 x 8,33 % = 462,68 ;
Attendu que le montant du rappel d’indemnité légale de licenciement sollicité n’est pas critiqué ; qu’en ce qui concerne les congés payés, sur la fiche de paye de mars 2011, apparaissent les congés payés de l’année en cours et la somme de 196,85 € correspondant aux jours de fractionnement réclamé par C D qui sera donc débouté de ce chef ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Fimurex à payer à C D :
— 926,09 € au titre de la période de mise à pied,
— 92,60 € au titre des congés payés afférents,
— 4.628,32 aut titre du préavis,
— 462,83 € au titre des congés payés afférents,
— 462,68 € au titre des primes de vacances,
Déboute C D du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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