Proposition de loi ordinaire reconnaître et réglementer la profession de graphothérapeute
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Profession de graphothérapeute
« Chapitre Ier
« Règles liées à l'exercice de la profession
« Art. L. 4395-1. – Est considérée comme exerçant la profession de graphothérapeute toute personne qui, non médecin, prend en charge les troubles de l'écriture manuscrite et, sur prescription médicale, accompagne l'apprentissage et l'automatisation de l'écriture, procède à une remédiation du geste de l'écriture et à la rédaction d'un bilan de graphothérapie.
« Le graphothérapeute peut, sauf indication contraire, compléter le renouvellement des prescriptions médicales, d'actes de graphothérapie.
« Le graphothérapeute exerce en toute indépendance et en pleine responsabilité, conformément aux règles professionnelles prévues à l'article L. 4395-10.
« Art. L. 4395-2. – Seuls peuvent exercer la profession de graphothérapeute les personnes titulaires des diplômes, des certificats ou des titres mentionnés à l'article L. 4395-3, ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4395-7 ou celles qui disposent d'une expérience professionnelle au sens de l'article L. 4395-5.
« L'intéressé porte le titre professionnel de graphothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif.
« Art. L. 4395-3. – Les diplômes, les certificats ou les titres mentionnés à l'article L. 4395-2 sont ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« Les modalités de la formation, les conditions d'accès, les modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance de ces diplômes, de ces certificats ou de ces titres sont fixées par voie règlementaire.
« Art. L. 4395-4. – Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requise pour l'exercice de la profession de graphothérapeute sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de situation professionnelle.
« La procédure d'enregistrement est sans frais.
« Il est établi, pour chaque département, par le service ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1 du présent code, un graphothérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 4395-5. – Par dérogation à l'article L. 4395-3, peuvent exercer la profession de graphothérapeute et porter le titre de graphothérapeute, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes ayant exercé, à titre principal, l'activité de graphothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans au cours des cinq dernières années précédant la date de promulgation de la présente loi.
« Les personnes remplissant ces conditions doivent se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, conformément aux dispositions de l'article L. 4395-4.
« Art. L. 4395-6. – Le graphothérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
« Dans le cas où le titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le graphothérapeute fera état du titre de formation de l'État d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
« Art. L. 4395-7. – L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 4395-4 peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de graphothérapeute, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4395-3, sont titulaires :
« 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces États, membres ou partie, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces États ;
« 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.
« Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaitre des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4395-3.
« Art. L. 4395-8. – Le graphothérapeute, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement l'activité de graphothérapie dans un État, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder à l'enregistrement mentionné à l'article L. 4395-4.
« Art. L. 4395-9. – Le graphothérapeute, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
« Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
« Art. L. 4395-10. – Sont déterminés par décret en Conseil d'État :
« 1° En tant que besoin, les règles professionnelles ;
« 2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4395-7 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 3° Les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L. 4395-8.
« Chapitre II
« Dispositions pénales
« Art. L. 4396-1. – L'exercice illégal de la profession de graphothérapeute est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
3° L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou sur toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 4396-2. – L'usage sans droit de la qualité de graphothérapeute ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 dudit code. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Décret du 22 avril 2025 portant délégation de signature (secrétariat général de la mer)
- Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 20 septembre 2024, n° 21/09925
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/05710
- Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, n° 2501661
- Tribunal Judiciaire de Metz, Ctx protection sociale, 26 novembre 2024, n° 21/01228
- Article 19 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- SVP (BOIS-COLOMBES, 732018726)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 22 novembre 2024, n° 22/07357
- Article 1140 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 décembre 2014, n° 14/00425
- BADEN BADEN (TIGNIEU-JAMEYZIEU, 953291986)
- S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAIS (TOULON, 418716007)
- Tribunal administratif de Rouen, 4 juillet 2013, n° 1200204
- Projet ou proposition de loi organique empêcher le parachutage politique en imposant à chaque candidat à l’élection législative d’être électeur dans une commune située dans la circonscription d’élection
- JMF (POINTE A PITRE, 813365962)
- Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, n° 2307519
- Condition potestative : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- CELLANCE (LYON 7EME, 818246381)
- Arrêté du 18 janvier 2024 fixant les attributions de l'inspecteur de prévention et de protection contre l'incendie
- Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 24 septembre 2015, n° 2008054808
- Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 2 décembre 2024, n° 2406642