Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 nov. 2024, n° 22/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 19/02948;RG19/02948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07357 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02948
APPELANT
Monsieur [K] [N]
Elisant domicile au Cabinet de Me Corinne LE RIGOLEUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEE
Contentieux Prestations
[Adresse 7]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] d’un jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/02948) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [N] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 4 septembre 2013 en qualité de régisseur général lorsque, le 19 septembre 2013, il a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge, au titre du risque professionnel. Cet accident est intervenu dans les circonstances suivantes : « sur le festival de Musikelle, il est monté sur un podium qui n’était pas fixé ; le podium bougeait et il est tombé ».
Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2013 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] faisait mention d’une « douleur musculaire épaule gauche », diagnostic complété à la suite d’investigations para-cliniques (IRM 24 septembre 2013) d’une « rupture de la coiffe des rotateurs (rupture partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire) » conduisant à une intervention chirurgicale le 14 octobre 2013 consistant en une réparation arthroscopique de la coiffe associée à une ténotomie de la longue portion du biceps et de la résection de la partie intra-articulaire de ce tendon, complétée d’une acromioplastie.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, par décision du 5 janvier 2015, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] au 12 septembre 2015.
Considérant qu’il subsistait des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée chirurgicalement consistant en « la persistance d’une gêne fonctionnelle avec diminution de force du membre supérieur gauche », et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 octobre 2015, attribué à son assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui l’a contestée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Dans le même temps, M. [N] a présenté un certificat médical établi le 8 avril 2015 faisant état d’un « état anxio-dépressif, épuisement dans les suites de l’AT, intolérance, tension, insomnie », que le médecin-conseil de la Caisse a considéré comme non imputable à l’accident du travail.
L’expert technique, le docteur [O] confirmait, dans un rapport établi le
12 novembre 2015, l’absence de lien entre ces nouvelles lésions et l’accident du 19 septembre 2013, précisant en outre qu’elles étaient en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
En effet, le 11 juillet 1997, M. [N] avait déjà été victime d’un accident du travail ayant entraîné une hernie discale C6/C7 responsable d’une névralgie cervico-brachiale et conduisant à une arthrodèse C6/C7. Un taux d’incapacité permanente partielle 25 % lui avait été reconnu à compter du 16 février 2008, date de consolidation d’une rechute, en considération d'« une raideur modérée du rachis cervical avec séquelles douloureuses à type névralgies cervico brachiale droite, fatigabilité, déficit moteur modéré et une dépression réactionnelle avec perte de confiance en soi et troubles des relations humaines ». Dans les suites, en raison de douleurs neuropathiques chroniques, M. [N] a bénéficié d’un suivi au centre anti-douleur de l’hôpital [9].
Par arrêt du 15 janvier 2021, faisant suite à un jugement rendu le 29 juin 2018 statuant sur les nouvelles lésions, la présente cour, autrement composée, a confirmé l’absence d’imputabilité avec l’accident du travail du 19 septembre 2013.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, la contestation de M. [N] devant le tribunal du contentieux de l’incapacité s’agissant de la fixation à 8 % de son taux d’incapacité permanente partielle a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, par jugement du 21 juin 2022 :
— rejeté le recours de M. [K] [N] contre la décision de la CPAM de la
Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2015, fixant, à la date de consolidation du
12 janvier 2015, à 8 %, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du
19 septembre 2013,
— confirmé la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2015, fixant, à la date de consolidation du 12 janvier 2015, à 8 %, le taux d’IPP de M. [K] [N] consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013,
— dit que de M. [K] [N] supportera la charge des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que les pièces produites par M. [N] pour contredire les conclusions de l’expert étaient inopérantes et, relevant que la démonstration de l’expert était claire, précise et résultait d’une discussion medico-légale étayée, il les a adoptées.
Le jugement a été notifié à M. [N] le 29 juin 2022 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 juillet 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 30 janvier 2024 puis renvoyée à celle du 7 mai 2024 faute pour les parties d’être en état et enfin à celle du 26 septembre 2024, lors de laquelle elle a été plaidée.
M. [N], par la voix de son Conseil, développe oralement ses conclusions n°3 déposées à l’audience, et demande à la cour de :
— le recevoir en son appel du jugement rendu le 21 juin 2022 en ce qu’il a rejeté son recours contre la décision de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2015 fixant, à la date de consolidation du 12 janvier 2015, à 8 %, le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013, confirmé la décision de la caisse du 14 octobre 2015, fixant à la date de consolidation du 12 janvier 2015, à 8 %, son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013 et dit qu’il supportera la charge des dépens et, statuant à nouveau, de,
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec mission de déterminer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013, à la date de consolidation du
12 janvier 2015.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où les éléments produits aux débats seraient suffisants pour que la Cour, sans avoir recours à un technicien, se prononce sur le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013, à la date de consolidation du
12 janvier 2015 M. [N] demande de :
— fixer le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail du 19 septembre 2013, à la date de consolidation du 12 janvier 2015, à 18 % hors coefficient professionnel et donc 25 % avec coefficient professionnel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse, qui a entendu bénéficier des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale par courriel du 12 juillet 2024 valant conclusions, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Pairs maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 8 %
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [N] fait valoir qu’il a consulté le docteur [H] [B] ancien expert national à la cour nationale d'[Localité 4] qui a considéré, après analyse du rapport du médecin-conseil et du rapport de l’expert, que son état justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % hors évaluation du coefficient professionnel. Il relevait diverses erreurs dans le rapport d’évaluation du médecin-conseil notamment quant à sa date de reprise du travail et sur le taux d’IPP qui lui avait été accordé à la suite d’un accident du travail survenu le 11 juillet 1997. Il estime que l’analyse du
médecin-conseil est succincte et incomplète ce qui ne permet pas de connaître l’évolution de sa symptomatologie. Il souligne que le médecin évoque une tendinopathie alors qu’il souffre d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs et qu’il n’évoque ni la gêne fonctionnelle ni la diminution de la force du membre supérieur gauche.
Quant au rapport du médecin expert, M. [N] lui reproche d’avoir repris le rapport du médecin-conseil avec toutes ses erreurs et incohérences et sans même retenir un coefficient de synergie alors qu’il souffre d’une même pathologie au membre opposé.
Enfin, M. [N] estime que son taux d’IPP médical doit être majoré d’un coefficient professionnel dès lors qu’il justifie que, faute de pouvoir porter de charges lourdes, il été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il fait valoir que dans son poste, il jouissait d’une solide réputation et qu’il subit un préjudice certain du fait qu’il ne peut plus poursuivre son activité.
La Caisse s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire dont elle adopte l’argumentation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
(…)
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.
Lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Enfin, la cour rappellera que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 19 septembre 2013 par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], faisait mention d’une « douleur musculaire à l’épaule gauche », diagnostic précisé comme étant une « rupture de la coiffe des rotateurs (rupture partielle du sus-épineux et du sous-scapulaire) ».
Le certificat final était établi le 26 décembre 2014 par le docteur [R] qui faisait mention d’une « rupture traumatique de la coiffe des rotateurs épaule gauche douleur invalidante ».
Le docteur [W] [S], médecin-conseil, a examiné M. [N] le 30 décembre 2014 qui se plaignait de la diminution de la force de son bras gauche, de son impossibilité de soulever des charges avec ce bras et d’une impossibilité de mettre sa main dans le dos.
Aux termes de son rapport d’évaluation le médecin-conseil estimait que M. [N] présentait, à la date de consolidation du 12 janvier 2015, des séquelles consistant en « la persistance d’un gêne fonctionnelle avec une diminution de force du membre supérieur gauche».
Pour parvenir à cette conclusion, il a tenu compte des données suivantes :
— une absence de point douloureux précis,
— une bonne mobilité à savoir :
o une antépulsion à 170°,
o une élévation latérale de 170°,
o une rétropulsion de 50°,
o une rotation externe de 45°,
— la réalisation partielle des mobilités complexes à savoir main -tête et main-derrière la nuque,
— impossibilité de remonter le bras lorsque la main est dans le dos,
— une différence de 0,5 cm à la mesure du périmètre des deux bras (29,5 cm à droite et
30 cm à gauche).
A l’examen, il relevait l’existence d’un précédent accident du travail, survenu le 11 juillet 1997 et consolidé au 16 juin 2002 pour lequel il avait été retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Aucune précision n’était mentionnée sur la localisation des lésions mais le médecin-conseil portait la mention « non » à la question de l’existence d’un état antérieur interférent sur le côté concernant le membre gauche.
Pour sa part, le docteur [V] [X], médecin consultant désigné par le tribunal dont la décision est querellée, précisait le diagnostic du médecin-conseil relevant qu’il ne s’agissait pas « d’une tendinopathie de l’épaule gauche » mais « d’une perforation de la coiffe des rotateurs (rupture partielle du sus-épineux et rupture du sous-scapulaire) associée à une luxation de la longue portion du biceps traitées chirurgicalement le 14 octobre 2013 ».
Il reprenait les mesures prises par le médecin-conseil, rappelées ci-avant, et rappelait que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 08 avril 2015 pour état anxieux dépressif, épuisement dans les suites de ce nouvel accident du travail avaient été considérées sans lien avec l’accident du travail du 19 septembre 2013 après expertise et confirmé par arrêt de la cour d’appel.
Par contre, il retenait que le certificat médical établi le 28 mai 2015, par le docteur [R] selon lequel « les douleurs neuropathiques chroniques touchant le membre supérieur droit dans le cadre d’une névralgie cervico-brachiale se sont ré aggravées depuis 2013 dans le cadre d’un nouveau traumatisme nécessitant la reprise des thérapeutiques antérieures de manière active ».
L’expert estimait que les séquelles décrites par le médecin-conseil étaient « légères » car « tous les mouvements avaient une amplitude normale ou sub-normale, exceptée la rotation interne (puisque le requérant ne peut lors de la man’uvre main-dos remonter son bras) ». Il précisait que si M. [N] décrivait une diminution de force du bras gauche sa pathologie malgré l’intervention, son état contre-indiquait en tout état de cause le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs de l’épaule et le travail en force.
De même, à la lecture des comptes rendus de trois IRM et d’un arthroscanner de l’épaule droite, l’expert relevait une tendinopathie du supra épineux avec une petite image de rupture non transfixiante du faisceau profond et surtout une arthropathie acromio-claviculaire patente. Pour autant, il ne retrouvait aucun élément permettant d’imputer ces lésions à l’un des deux accidents du travail subis par M. [N], le certificat médical établi le 08 février 2000 par le docteur [C] n’évoquait nullement une pathologie de l’épaule. Il les excluait donc de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’expert relevait enfin qu’il demeurait des séquelles d’un premier accident du travail du 11 juillet 1997 en rapport avec une névralgie cervico brachiale conduisant à une arthrodèse C6/C7, lesquelles étaient surtout sensitives avec prise en charge anti-douleur mais sans atteinte motrice secondaire médicalement constatée. Il excluait dès lors une latéralisation à gauche et disait n’y avoir lieu à reconnaissance d’un coefficient de synergie.
Au demeurant, il soulignait qu’à supposer l’existence d’une latéralisation, cela n’aurait pas touché les muscles de l’épaule qui sont d’innervation C5/C6.
L’expert concluait qu’à la date du 12 janvier 2015 le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % était correctement évalué et que :
— le côté dominant de M. [N] restait le côté droit,
— il n’existait pas de coefficient de synergie et il n’y avait donc pas lieu d’utiliser la formule de Gabrielli.
La cour constate que ces médecins ont bien eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales concernant l’assuré et qu’au cours de son examen, M. [N] a pu faire part de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles.
Ce faisant, le barème indicatif d’invalidité des accident du travail prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants:
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La cour constate au regard des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation du médecin conseil rédigé à la suite de l’examen médical de M. [N], dont les données sont reprises ci-dessus, le constat de :
— une absence de limitation de l’antépulsion,
— une absence de limitation de l’élévation latérale,
— une extension de 10° pour la rétropulsion (50° relevé pour une valeur normale de 40°),
— une limitation de 15° pour la rotation externe (45° relevé pour une valeur normale de 60°).
Ainsi, quelques mouvements seulement apparaissent limités avec quelques mouvements complexes non effectués complètement, ce qui rend cohérent le taux de 8 % retenu par le médecin-conseil et l’expert.
Pour contester la pertinence de ce taux, M. [N] estime d’abord que le rapport du médecin-conseil comporte de nombreuses erreurs, approximations ou incohérences, notamment en ce qu’il évoque une pathologie de tendinopathie au lieu d’une rupture de la coiffe des rotateurs, qu’il considère qu’il n’avait pas repris son emploi à la date de l’examen et qu’il souffrait d’antécédents liés à un accident du travail survenu le
11 juillet 1997 générant un taux d’IPP de 15 %.
Il fait encore valoir que les séquelles observées ne peuvent être considérées comme étant une « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche » puisque la rotation interne est impossible. Il produit l’avis du docteur [H] [B] établi le 27 décembre 2023 qui estime le taux d’incapacité permanente partielle à 18 % hors évaluation du coefficient professionnel, en retenant, en substance, que :
— l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil doit être déclaré « ininterprétable » dès lors qu’il évoque une mobilité sans savoir à quelle épaule, gauche ou droite, elle est attribuée, qu’il ne précise pas s’il s’agit de mobilité passive ou active et qu’il ne propose pas de valeur comparative,
— l’examen clinique n’appréhende pas la gêne fonctionnelle ni la diminution de la force du membre supérieur gauche,
— l’expert judiciaire a retenu l’examen clinique fait par le médecin-conseil sans prendre en considération l’évolution de l’état clinique correspondant à une gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche,
— un coefficient de synergie doit être retenu dès lors qu’il est établi que dans les suites du premier accident du travail de 1997, l’électromyogramme réalisé le 1er mars 2001 révélait s’agissant du côté droit, d’une diminution de la force musculaire avec des dysesthésies, et ce « même si la mobilité de l’épaule droite était subnormale »,
— M. [N] présente une épaule douloureuse ce qui justifie un taux de 5 % .
La cour relèvera tout d’abord que l’erreur dans la désignation de la pathologie dont il s’agit d’évaluer les séquelles a été rectifiée par l’expert sans toutefois que cette erreur n’ait eu de conséquence sur la fixation du taux et le barème à retenir. Au demeurant, il ne s’agit pas d’une erreur de diagnostic mais de l’utilisation d’un terme général, la tendinopathie regroupant plusieurs pathologies de l’épaule dont l’inflammation ou la rupture de la coiffe des rotateurs.
C’est par ailleurs à tort que M. [N] fait grief au médecin-conseil d’avoir considéré qu’il n’avait pas repris son travail, alors même qu’il reconnaît « avoir tenté une reprise du travail du 14 janvier 2015 au 28 janvier 2015 (Pièce 27) », de sorte qu’au moment de son examen, l’activité était bien interrompue.
Ensuite, s’agissant de la critique de l’examen lui-même, la cour constate que tant le médecin-conseil que l’expert ont analysé les séquelles de l’épaule gauche, sans qu’aucun élément ne laisse penser qu’il y ai eu une confusion avec l’épaule droite, qui n’était pas concernée par l’examen. L’analyse des examens de l’épaule droite n’a été faite que pour s’assurer de l’existence d’une pathologie pouvant permettre l’octroi d’un coefficient de synergie. De même, si le docteur [B] évoque des carences, il n’indique pas en quoi et dans quelle mesure elles auraient pu fausser l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, étant précisé que dans le cadre de l’examen des mobilités de l’épaule, à défaut de précision, il est nécessairement pris « en actif » puisque seule cette modalité permet d’en constater l’amplitude.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [N] présentait un état antérieur pour lequel il était suivi au centre anti-douleur et pour lequel il s’était vu reconnaître, à ce titre, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, le fait que le médecin-conseil ait mentionné
15 % relevant manifestement d’une erreur de plume qui a d’autant moins d’importance en l’espèce qu’il ne s’agit pas du membre objet de la présente procédure.
L’avis du médecin consultant désigné à l’époque par le tribunal du contentieux de l’incapacité enseigne ainsi que M. [N] avait été victime d’un accident du travail le
15 juillet 1997 lui occasionnant un traumatisme du rachis cervical. A l’examen l’expert rappelait que :
— le médecin-conseil avait constaté une raideur cervicale résiduelle et une diminution de la force musculaire du membre supérieur droit,
— l’expert désigné par la Caisse confirmait une limitation modérée des mobilités cervicales et « en nette amélioration » en décubitus dorsal. Il estimait par contre que la force musculaire du membre supérieur droit n’était pas diminuée et qu’il n’y avait aucune amyotrophie.
Une rechute de cet accident a été déclarée à la Caisse le 11 février 2000, dont les lésions, à savoir une névralgie cervico-brachiale droite après laminectomie C6-C7, ont été considérées comme consolidées le 10 janvier 2002. Aucune aggravation de l’état séquellaire antérieur n’était retenue. Après expertise réalisée le 17 août 2006, le taux a été porté à 30 %.
L’expert désigné par le tribunal confirme que les lésions consécutives au premier accident de 1997, décrites dans un certificat médical du 8 février 2000 sont « une hernie discale C6/C7 avec névralgie cervico-brachiale droite ayant nécessité une intervention chirurgicale (arthrodèse) suivie d’une rééducation fonctionnelle constatant une raideur cervicale intense, gênant les mouvements de rotation, d’extension et de flexion et de la tête, le patient signale des paresthésies des deux premiers doigts de la main droite et des douleurs lors des mouvements de serrage, une fatigabilité de tout le membre supérieur droit ».
A l’évidence, ce certificat médical confirme l’analyse de l’expert qui retient que la hernie discale avec névralgie cervico-brachiale, traitée par arthrodèse C6/C7, ne touchait pas les muscles de l’épaule. C’est pourquoi la notification du taux d’incapacité permanente partielle mentionnait au titre des séquelles « une raideur modérée du rachis cervical avec séquelles douloureuses de type NCB droite, fatigabilité et déficit moteur modérée et en une dépression réactionnelle avec perte de confiance en soi et troubles des relations humaines ».
De même, comme devant le tribunal, si une déclaration de rechute a été effectuée le 20 décembre 2015 au titre de « douleurs chroniques invalidantes de l’épaule droite, décompensation de l’état clinique en lien avec l’accident du travail du 19 février 2013 », aucun élément n’est fourni sur la suite réservée par la Caisse à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Et, comme relevé par le tribunal, il ne peut être déduit ni de l’IRM du 6 novembre 2014, ni du certificat médical de rechute du 20 décembre 2015, une lésion controlatérale avérée, à la date de consolidation du 12 janvier 2015, de l’accident du 19 septembre 2013. Au demeurant, le médecin consultant de la [5] notait, le 17 août 2006 « une bonne mobilité des deux épaules ».
Il n’existe donc pas, à la date de consolidation de l’accident du travail de 2013, de lésions de l’épaule droite justifiant qu’il soit retenu un coefficient de synergie.
L’analyse de l’expert, s’agissant de la pathologie qui occupe la cour, est particulièrement motivée s’agissant de l’absence de latéralité et force est de constater que l’avis du médecin consulté par M. [N] ne comporte aucun argument d’ordre médical précis, autre que des affirmations ou des considérations d’ordre général, pour la contredire.
S’agissant des douleurs évoquées par le docteur [B] qu’il estime devoir être prises en compte à hauteur de 5 %, il sera rappelé que seule la constatation d’une périarthrite peut amener la Caisse à retenir cette majoration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il sera rappelé qu’il a été définitivement jugé que l’état anxio-dépressif médicalement constaté le 8 avril 2015, est une lésion postérieure à la date de consolidation du
12 janvier 2015 ne pouvant en conséquence être prise en compte pour fixer le taux d’IPP de l’accident du travail du 19 septembre 2013, à la date de consolidation du
12 janvier 2015, d’autant qu’elle se rapporte aux conséquences du premier accident du travail.
Il convient en conséquence de juger que le taux de 8 % indemnise correctement les séquelles de l’accident du travail du 19 septembre 2013.
Ce faisant, le taux d’incapacité permanente partielle peut être assorti d’un taux socioprofessionnel supplémentaire, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposant que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, (…) ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent ainsi inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Au moment de l’accident du travail M. [N] était âgé de 49 ans et exerçait la profession de régisseur depuis un temps non précisé. Il n’est pas contesté que ce travail comportait des travaux de montage et démontage de plateaux, de chargement, déchargement, de la conduite de camions et de la participation à la maintenance des équipements.
Si M. [N] se plaint de ne plus pouvoir porter de charges lourdes et s’il a été déclaré inapte à son poste de régisseur par la médecine du travail le 6 février 2015, non seulement il n’est pas mentionné que cette inaptitude relève, même pour partie, aux conséquences de l’accident du travail de 2013 mais surtout aucune précision n’est fournie sur sa situation actuelle ni sur l’existence d un changement d’orientation professionnelle/un reclassement, sur sa situation actuelle.
Son état et ses compétences lui permettent à l’évidence une reconversion professionnelle et à défaut de produire de pièces à cet égard, la cour ne peut apprécier l’existence et l’étendue d’un éventuel déclassement ni l’existence d’une perte de revenu.
Au vu des éléments du dossier, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de fixer un taux socioprofessionnel supplémentaire
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [K] [N] recevable,
CONFIRME le jugement rendu 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/02948) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens.
La greffière La présidente
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