Proposition de loi ordinaire inclusion sociale des personnes âgées ou handicapées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 février 2021 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Salariés cohabitants
« Art. L. 434-1. – I. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, dans lesquels l'établissement constitue le milieu de vie commun aux personnes handicapées accueillies et aux salariés mentionnés au II du présent article, ainsi que les organismes porteurs d'habitats inclusifs prévus à l'article L. 281-1, peuvent mettre en œuvre la convention individuelle de forfait en jours sur l'année définie au présent article.
« II. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 258 jours, les salariés cohabitants qui font le choix de vivre, à titre de résidence principale, dans les établissements et les habitats portés par les organismes mentionnés au I, afin de partager le quotidien de personnes vulnérables, âgées ou handicapées, auprès desquelles ils assurent un accompagnement continu et quotidien.
« III. – La convention individuelle de forfait en jours prévue au II peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié.
« 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
« À défaut de stipulations conventionnelles précisant les modalités de mise en œuvre des dispositions des 1° au 3° du présent III, ces modalités sont définies par l'employeur et rappelées dans la convention individuelle de forfait.
« IV. – Les salariés cohabitants ayant conclu une convention individuelle prévue au II ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre IER de la troisième partie du code du travail. »
- PL FINANCES
- Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013
- Cour de cassation 5 décembre 2023, 22-84.305
- IDCC 292
- Article R612-1 du Code du patrimoine
- AEF AVOCAT A LA COUR PARIS 8
- Article 14 de la directive 2007/46/CE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 10 septembre 2024, n° 23/00285
- CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 8 novembre 2024, 23MA02451, Inédit au recueil Lebon
- Article 515-9 du Code civil
- Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 13 mars 2025, n° 24/04854
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 2 avril 2024, n° 22/03284
- Article R2315-47 du Code du travail
- Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2024, n° 2415408
- JIN ET JB (LA NORVILLE, 851738583)
- COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VENTE A DISTANCE (TOURCOING, 321008013)
- Tribunal administratif de Bastia, 20 septembre 2024, n° 2400855
- GRAND NORD AUTOMOBILE (NIEPPE, 444315253)
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- TWIINIT (ANTONY, 913780482)
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- BATARAY AVOCATS (VIENNE, 882547300)