Confirmation 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 sept. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2012, N° 2010/00429 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
(n° 133, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/05541
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2010/00429
APPELANT :
— M. AB AC DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE AA ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
XXX
ayant ses bureaux : XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS
toque : L0046
XXX
— à l’audience par M. AG-AH AI; inspecteur principal des finances publiques, muni d’un pouvoir
et
INTIMÉS :
— Mme G A veuve Y
XXX
— M. K A
XXX
— Mme W-AA AL-AM née A
Demeurant : 21, Parvis Notre-Dame 50400 GRANVILLE
— M. O A
XXX
Représentés par :
— La SCP LAGOURGUE – OLIVIER,
avocats associés au barreau de PARIS
toque : L0029
XXX
— Maître AG-Michel FILIPPI,
avocat au barreau de GRASSE
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2013, en audience publique, le représentant de l’appelant et l’avocat des l’intimés ne s’y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme E F, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. AD AE-AF
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. AD AE-AF, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 23 mars 2012 par M. AB départemental des finances publiques d’Ile de AA contre le jugement prononcé le 25 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment infirmé la décision de l’administration des impôts du 13 novembre 2009 rejetant les réclamations de Mme G A veuve Y, de M. K A, de W-AA A AQ AL- AM et de M. O A (les consorts A) ;
Vu les dernières conclusions de M. AB départemental des finances publiques d’Ile de AA, appelant, signifiées le 5 octobre 2012 ;
Vu les uniques écritures des consorts A, intimés, signifiées le 7 août 2012 ;
Sur ce,
Mme S C veuve A, qui est décédée le XXX, a laissé comme héritiers ses quatre enfants, G A veuve Y, K A, W-AA A AQ AL – AM et M. O A, nés de son union avec M. I A, décédé le XXX.
La déclaration de succession de Mme S C veuve A a été enregistrée à la recette des impôts de Paris 16e arrondissement – Auteuil le 13 janvier 2006 avec des droits s’élevant à 305 738 euros.
M. I A et Mme C étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat du 1er décembre 1933.
Par ailleurs, une donation entre époux a été dressée le 13 novembre 1965.
Au décès de M. I A, son épouse a opté pour la totalité en usufruit.
À la suite du contrôle de la déclaration de succession de Mme S C veuve A, l’administration des impôts a notifié le 11 décembre 2008 à safille, Mme G A veuve Y, en sa qualité d’héritière solidaire, des rectifications en opposant aux héritiers la prescription sexennale de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales.
La rectification portait notamment sur la réintégration à l’actif successoral, en application de l’article 750 ter du code général des impôts (CGI), d’une créance découlant, selon l’administration des impôts, en l’absence de partage opéré avant le décès du de cujus, d’un droit de reprise non exercé par le conjoint X avant son décès.
Selon l’administration des impôts, cette créance, estimée à un montant de 205 813, 46 euros, qui avait été constatée au vu de la déclaration de succession de M. A enregistrée à la recette des impôts de Paris 16e arrondissement – Auteuil le 30 mai 1995, correspondait à une récompense dont la communauté était débitrice à l’égard du conjoint X.
À la suite de la présentation des observations des redevables par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession, l’administration des impôts a maintenu la rectification proposée en ce qui concerne la réintégration de la créance considérée..
Les droits complémentaires ont alors été mis en recouvrement le 21 avril 2009 pour un montant de 82 032 euros en droits et 24 404 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 106 436 euros.
Par lettre du 12 mai 2009, le conseil des redevables a présenté une réclamation qui, en ce qui concerne la réintégration de la créance précitée, a été rejetée par l’administration des impôts.
C’est dans ces conditions que les consorts A ont assigné l’administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Paris notamment afin d’obtenir le dégrèvement des droits et intérêts de retard restant dus s’élevant à 25 560 euros pour les droits en principal et à 7 804 euros pour les intérêts de retard et qu’a été prononcé le jugement dont appel.
Sur la prescription
Considérant que le livre des procédures fiscales dispose :
— en son article L. 180 :
'Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.'
— en son article L. 186 :
' Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.'
Considérant que consorts A maintiennent que c’est à tort que l’administration des impôts a écarté la prescription abrégée prévue par l’article L. 180 du LPF, dès lors qu’étant en possession de la déclaration de succession du conjoint prédécédé, elle ne justifie pas de la nécessité de procéder à des recherches ultérieures permettant de révéler l’exigibilité des droits en cause en l’espèce ;
Mais considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 180 et de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de six ans n’est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’une déclaration que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l’administration des impôts par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Que la prescription abrégée ne trouve ainsi à s’appliquer que si l’exigibilité des droits est révélée de façon immédiate et certaine par une déclaration de succession ;
Considérant qu’au cas d’espèce, l’administration des impôts est fondée à soutenir que la déclaration de succession de Mme A ne révélait pas la créance alléguée du de cujus sur la succession du prémourant et qu’elle a en effet été contrainte de procéder à des recherches ultérieures en s’appuyant sur la déclaration de succession de M. A sur laquelle est mentionnée la reprise en deniers par l’épouse B et que l’exigibilité des droits réclamés ne lui a été révélée qu’après un rapprochement avec la déclaration de succession de Mme A et des recherches sur l’existence d’un partage suite au premier décès ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les consorts A n’étaient pas fondés à se prévaloir de la prescription abrégée prévue par l’article L. 180 du livre des procédures fiscales ;
Sur le fond
Considérant qu’il est rappelé que la déclaration de succession de M. A, conjoint prémourant, souscrite le 28 avril 1995, comportait , au passif de communauté, l’indication, d’une part, de reprises en deniers exercées par Mme A d’un montant total de 1 350 047,86 Francs (205 813,46 euros) correspondant à des sommes représentant le prix de vente de diverses parcelles de terre et, d’autre part, de la somme de 776 600 francs (118 391 euros) représentant le montant des reprises en deniers exercées par la succession de M. A, soit un solde actif de communauté de 3 375 979,19 francs dont la moitié revient à la communauté, soit 1 687 989,59 francs ;
Qu’il est également rappelé que dans la rubrique 'Passif de succession’ de la déclaration de succession de Mme A, figure, la somme de 142 809,70 euros due aux héritiers et représentant les fonds dont Mme A est restée en possession au décès de son mari ; que cette somme correspond à la moitié de la valeur des comptes bancaires figurant à l’actif de communauté au décès de M. A ;
Considérant que dans un paragraphe intitulé ' Sur une créance du de cujus sur la succession du prémourant résultant d’une récompense due par la communauté au de cujus ', la proposition de redressement du 11 décembre 2008 notifie à Mme G A veuve Y une rectification s’élevant à 205 813,46 euros au motif :
— que lorsque la communauté était débitrice de récompenses entre époux au profit du conjoint X et qu’au jour du décès du conjoint X, ces récompenses ne lui ont pas été payées, celles- ci constituent un actif de la succession du conjoint X (Indicateur n° 17 465, BOI 7 G – 13- 99) ;
— qu’au cas particulier, il ressort de la déclaration de succession précitée de M. A que la communauté était débitrice à l’égard du conjoint X de récompenses pour un montant total de 205 813,46 euros (1 350 047,86 francs ) ;
— qu’en l’absence de partage, ces récompenses n’ont pas été payées au conjoint X avant son décès ;
— que, de ce fait, ces récompenses constituent des actifs de la succession du de cujus, justifiant la rectification en cause ;
Que, dans un paragraphe intitulé ' Sur le rejet de la déduction au passif de biens n’existant pas en nature au jour du décès et dont le de cujus était usufruitier', l’administration des impôts notifiait également à Mme G A veuve Y une rectification procédant d’un refus d’admettre la déduction du passif de la somme de 142 809,70 euros au motif :
— que la preuve de l’entrée en jouissance des biens grevés d’usufruit par le conjoint X n’est pas rapportée, en observant, par surcroît, que l’examen du montant des comptes titres Société Générale qui figurent sur la déclaration ISF 2001 démontrent que les fonds ne provenaient pas du premier décès ;
— que la preuve que le de cujus a effectivement encaissé le prix de ventes des biens démembrés n’est pas rapportée ;
Que, dans sa réponse aux observations du contribuable qui objectait que les reprises en deniers n’ont pas à être réintégrées en plus de l’actif existant au motif que l’intégralité des comptes existants est déclarée et qu’il n’est pas fait état d’un quelconque partage, l’administration des impôts a répondu que c’est précisément parce qu’il n’y a pas eu de partage que la récompense due par la communauté au de cujus reste due, puisqu’aucun remboursement n’a été effectué et que cette somme constituait bien un passif de communauté pour la succession de M. A et par surcroît qu’aucun élément du dossier ne permet de penser que la de cujus est bien rentrée en possession de la somme de 205 813,46 euros ;
Que, dans la décision de rejet de réclamation du 13 novembre 2009 qui a conduit les consorts A à assigner l’administration des impôts devant le tribunal de grande instance de Paris, l’administration des impôts a également précisé :
— que quand une communauté n’a pas été liquidée à la suite du décès du prémourant, la question de savoir si l’époux X demeurait, à son propre décès, créancière de ses reprises doit être résolue d’après les circonstances de l’affaire ;
— que l’article 1472 alinéa 2 du code civil ne conditionne pas le caractère certain d’une créance en reprise à la mise en oeuvre effective de ce droit par l’époux qui en est titulaire ou par ses héritiers ;
— que l’administration des impôts est ainsi fondée, en application de l’article 750 ter du CGI, à réintégrer à l’actif successoral imposable une créance consécutive à un droit de reprise non exercé par le conjoint X ( Cass. Com. 26 janvier 1999 n° 257 D, de Loth) ;
— qu’en l’espèce, en portant au passif de la succession la somme de 142 809,70 euros correspondant à la moitié des comptes bancaires figurant à l’actif de communauté au décès de M. A, les héritiers de Mme A 'ont argué’ que la communauté n’avait pas été liquidée au premier décès et avant le second décès : ils ont ainsi admis que la de cujus était restée créancière de la reprise en deniers non exercée au décès du prémourant d’un montant de 1 350 047,86 Francs ( 205 813,46 euros) ;
— que, par ailleurs, M. A étant lui-même créancier d’une reprise en deniers pour un montant de 118 391 euros, l’absence de partage ou de règlement entre les deux décès et la consistance de la masse indivise permettent l’admission en tant que dette déductible de l’actif successoral de la reprise en deniers de M. A de 118 391 euros ;
Considérant que pour infirmer la décision de rejet de réclamation des consorts A, le tribunal retient, pour l’essentiel, que la de cujus ayant conservé la totalité des liquidités et des valeurs existantes au jour du décès de son époux, il s’en déduit que son droit de reprise en deniers, soit une somme de 87 422,46 euros, était déjà compris dans l’actif successoral existant au jour de son propre décès et qu’il n’était donc pas nécessaire de réintégrer cette somme ;
Considérant qu’au soutien de son recours, l’administration des impôts fait essentiellement valoir que cette position ne vaudrait que si le passif n’avait pas tenu compte de l’absence de partage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que les consorts A sollicitent pour leur part la confirmation du jugement attaqué en faisant essentiellement valoir que la somme de 205 813,46 euros correspond à des droits propres à Mme A dont la valeur n’a jamais quitté son patrimoine et qu’elle ne peut ainsi correspondre à une créance à l’encontre de son époux prédécédé ou de ses ayants droit ;
Considérant qu’il est constant :
— qu’au jour du décès de M. I A, les avoirs bancaires et portefeuilles titres ouverts au nom des époux faisaient masse de toutes les valeurs appartenant aux deux époux, qu’il s’agisse de celle de la communauté ou de celles propres à chacun d’eux, les époux n’ayant pas jugé utile d’en séparer la gestion ;
— que, dès le décès, et afin de déterminer le quantum des avoirs de la communauté par rapport à ceux de chacun des époux et afin de pouvoir fixer l’assiette successorale de M. A, le notaire chargé de la succession a procédé au calcul des comptes de reprises de deniers et de récompense de communauté conformément aux dispositions de l’article 1498 du code civil ;
— que le notaire a ainsi déterminé qu’une somme de 1 350 047,86 francs (205 813 euros) devait être déduite de la masse commune comme représentative d’une reprise de deniers de l’épouse B, de même qu’une somme de 103 391 euros devait être déduite comme représentative d’une reprise de deniers de l’époux Z ;
— que le solde correspondait aux avoirs de la communauté des époux, Mme A ayant opté pour la totalité en usufruit sur la part communautaire de son époux ;
Considérant qu’ainsi que l’affirment les consorts A, non contredits sur ce point par l’administration des impôts, l’épouse B a, après le décès de M. A, conservé la disposition ou l’administration des liquidités, titres ou valeurs existant au décès de son époux, en ce compris les avoirs correspondant à ses apports de deniers propres, les avoirs correspondant à ses droits de moitié sur les biens de communauté et, enfin, les avoirs correspondant à son usufruit sur la deuxième moitié des biens de communauté, étant observé que les seules valeurs dont elle était comptable étaient celles dont elle ne détenait que l’usufruit ;
Considérant qu’il n’est, ni contesté, ni contestable, que les liquidités, titres ou valeurs constituant la totalité des fonds communs existant au décès de M. A sont ensuite restés sans interruption à la disposition de la de cujus, en sa qualité de propriétaire ou d’usufruitière, pendant plus de 9 ans, jusqu’à son décès ;
Considérant, dès lors, qu’au regard de telles circonstances de fait, les héritiers Mme A sont fondés à soutenir qu’elle a bien, de facto, exercé son droit de reprise, peu important l’absence de liquidation de la communauté et l’absence de partage ;
Considérant, au surplus, qu’ils sont également en droit d’opposer à l’administration des impôts que la reprise en deniers de Mme A à hauteur de 1 350 047,86 francs (205 813,46 euros) qui figurait dans la rubrique 'Passif de communauté’ de la déclaration de succession de M. A ne constituait pas une créance certaine et identifiable détenue par Mme A, mais seulement une valeur représentative de droits propres, mise au crédit de son compte de récompenses au décès de son mari et qui n’a jamais quitté son patrimoine ;
Considérant que l’administration des impôts n’étant pas ainsi en mesure de réintégrer une prétendue créance en reprise de la de cujus dans l’actif de sa succession, la réclamation de ses héritiers était justifiée et que c’est à juste titre que les premiers juges leur ont accordé le bénéfice des dégrèvements sollicités ;
Que, dès lors, le jugement déféré mérite d’être confirmé;
Et considérant que l’équité commande d’allouer aux Consorts A une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute M. AB AC des finances publiques d’Ile de AA et du département de Paris de toutes ses demandes,
Condamne M. AB AC des finances publiques d’Ile de AA et du département de Paris à verser à Mme G A veuve Y, à M. K A, à Mme W-AA A AQ AL- AM et à M. O A la somme totale de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne M. AB AC des finances publiques d’Ile de AA et du département de Paris aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
AD AE-AF
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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