Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
[…] renouvelable une fois (soit 12 mois maximum, voire 18 mois dans des cas exceptionnels sur demande du ministère public — article L. 621-3 du Code de commerce), elle permet : Le gel des poursuites : les créanciers antérieurs au jugement ne peuvent plus engager de poursuites individuelles (article L. 622-21 du Code de commerce) Le gel des dettes : les dettes antérieures sont « gelées » et ne peuvent plus être payées La poursuite de l'activité : l'entreprise continue de fonctionner sous le contrôle de l'administrateur judiciaire La vérification des créances : le mandataire […] Deux types de plans sont possibles : Le plan de continuation : le dirigeant conserve l'entreprise et rembourse les dettes selon un échéancier pouvant s'étaler sur 10 ans (article L. 626-12 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Elle est régie par les articles L.620-1 et suivants du Code de commerce. […] Le dirigeant reste aux commandes En sauvegarde, le dirigeant continue d'administrer et de gérer son entreprise. […] L'adoption du plan de sauvegarde Le plan de sauvegarde prévoit l'étalement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans (article L.626-12 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/03/2013 […] Objet : REQUETE DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement (RJ) – L63 1-19 et L626-26 […] Qu'en vertu des dispositions de l'Article L626-12 du Code de Commerce la durée maximale du plan est de 10 ans,
[…] Vu les articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 à L.631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626- 22, R 631-35 et R 631-36 du Code de Commerce, […] 01/12/2013- 01/07/2014- 01/07/2015- | 01/07/2016- […] En application de l'article L 626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 9 ans, […] IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan, en vertu de l'article L 626-18 du Code du Commerce, les délais et conditions de l'option 1,
[…] Fixe la durée du plan à 10 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce. Dit que le règlement des créances inférieures à 300 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Sont concernées les distributions occultes de l'article 111, c, du CGI, […] Aux termes de l'article L626-12 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde permet, par l'élaboration d'un plan, l'étalement du règlement des dettes sur dix années. […] Si l'amende de l'article 1759 est, en cas d'insuffisance d'actif, susceptible d'être réclamée au dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, encore faut-il que les conditions de l'action en responsabilité soient réunies. […] l'ouverture d'une procédure de sauvegarde peut, par le jeu combiné des articles 1756 du CGI et L. 626-12 du Code de commerce, libérer le dirigeant de la solidarité ou, à tout le moins, […]
Lire la suite…