Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 oct. 2021, n° 19/07285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07285 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 septembre 2019, N° 2017F00574 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS ET MARBRERIE FUNERAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 19/07285 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQHE
AFFAIRE :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS ET MARBRERIE FUNERAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Bernard MASSAT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190899
Représentant : Me Jean-philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908 – plaidant par Me BONNETON
APPELANTE
****************
SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS ET MARBRERIE FUNERAIRE
N° SIRET : 384 16 3 6 22
[…]
78200 MANTES-LA-JOLIE
Représentant : Me Bernard MASSAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 – N° du dossier 2017120
Représentant : Me Dominique REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Pompes Funèbres du Mantois et Marbrerie Funéraire (ci-après la société PFM) est abonnée auprès
de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux (ci-après la société Veolia) pour
l’approvisionnement en eau de son local situé […].
Par courrier du 13 mars 2014, suite au relevé d’eau, la société Veolia a indiqué à la société PFM avoir constaté
une consommation anormale d’eau (6 981 m3) et a émis le 30 mai 2014, une facture d’un montant de
24.701,35 ' TTC.
La société Veolia a procédé au changement du compteur de la société PFM le 17 mars 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2014, la société PFM a informé son bailleur
I’établissement public à caractère industriel ou commercial OPH Interdépartemental
de l’Essonne du Val d’Oise et des Yvelines (ci-après la société Opievoy) de cette surconsommation en lui
rappelant le mauvais état de la canalisation d’eau et en lui demandant expressément de faire les travaux
nécessaires.
Par courrier en date du 31 mars 2014, la société Opievoy a répondu qu’elle avait demandé à une entreprise de
faire une inspection des lieux pour déterminer l’origine de la fuite.
Par lettre du 20 avril 2015, la société Veolia a accordé à la société PFM une remise sur-facturation et lui a
demandé de payer le solde soit 16.876,06 '.
La société PFM a contesté le solde réclamé et c’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 8 août
2017, la société Veolia a assigné la société PFM devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la
voir condamnée à lui verser la somme de 16.864,06 euros représentant le solde de sa facture d’eau impayée.
Par acte du 17 janvier 2018, la société PFM a assigné en intervention forcée la société Les Résidences Société
Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré (ci après la société LRSA) devant le tribunal de commerce de
Versailles.
Par acte en date de 25 octobre 2018, la société PFM a assigné en intervention forcée I’établissement public à
caractère industriel et commercial OPH Interdépartemental de l’Essonne du Val D’Oise et des Yvelines
(OPIEVOY), prise en la personne de son liquidateur la Fédération des Offices Publics de l’Habitat (ci-après
FOPH) devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Mis hors de cause l’établissement OPIEVOY, prise en la personne de son liquidateur la société FOPH;
— Débouté la société Veolia de ses demandes à l’encontre de la société PFM;
— Condamné la société Veolia à payer 2.000 ' à la société PFM au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
— Condamné la société PFM à payer 1.000 ' à la société LRSA, correspondant aux frais liés à la défense de
cette dernière dans le cadre de I’intervention forcée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— Condamné la société PFM à payer 1.000 ' à I’établissement OPIEVOY, prise en la personne de son
liquidateur la société FOPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Veolia et la société PFM à payer chacune 50 % des dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2019, la société Veolia a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la société Veolia demande à la cour de :
— Dire et juger la société Veolia recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de commerce versaillais en ce qu’il a retenu
que la surconsommation n’était due qu’à la défectuosité du compteur changé le 17 mars 2014 et débouté la
société Véolia ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société PFM a été avertie de l’index du compteur déposé et de la possibilité de le
contrôler ;
— Dire et juger que la société PFM a reconnu l’existence de fuites sur son réseau ;
— Dire et juger que la société PFM a déclaré avoir procédé aux réparations le 22 septembre 2014;
— Dire et juger que, conformément au règlement sanitaire départemental des Yvelines et du règlement de
service, en sa qualité d’abonnée, la société PFM a l’obligation de veiller, d’une part au bon entretien de ses
installations de plomberie et d’autre part à la régularité de sa consommation d’eau, le compteur constituant en
lui-même un dispositif d’alerte et de surveillance ;
— Dire et juger que la société PFM n’a pas procédé à la surveillance de l’index de son compteur;
— Dire et juger que le local dont s’agit n’est pas un local d’habitation ;
Par conséquent,
— Dire et juger que les dispositions de l’article L 2224-12-4 du CGCT ne peuvent s’appliquer ;
En conséquence,
Vu les dispositions des 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Condamner la société PFM à verser à la société Véolia la somme de 16.864,06 ' représentant le solde de sa
facture d’eau impayée, les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux
dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— La condamner à verser à la société Véolia la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, la société PFM demande à la cour de:
— Confirmer le jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions ;
— Débouter la société Veolia de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Véolia à payer à la société PFM la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Véolia aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bernard Massat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
La société Veolia explique que le règlement de service, propre à chaque collectivité distributive d’eau potable,
constitue le règlement de référence définissant les conditions d’usage de l’eau et les modalités de distribution,
que ce règlement a été adopté par délibération de la collectivité le 3 avril 2007 et que s’agissant d’un acte
administratif de portée collective opposable à PFM, le règlement de service et le règlement sanitaire
départemental des Yvelines mettent à la charge de la société PFM une obligation de surveillance et de
contrôle du compteur ainsi que de ses propres installations. Elle considère que PFM a reconnu l’existence de
fuites importantes sur son réseau, fuites provenant de canalisations privatives, que I’entretien de ces
canalisations et/ou leur remplacement incombe au propriétaire bailleur et n’exonère pas PFM de son
obligation de paiement envers elle. Elle considère que l’article L.2224-12-4 III bis du code général des
collectivités territoriales ne s’applique pas et estime que PFM fait une confusion entre dégrèvement et
écrêtement, l’écrêtement de la facturation 'WARSMAN’ n’étant réservé qu’aux locaux d’habitation ce qui n’est
pas le cas en l’espèce et le dégrèvement concernant la diminution des taxes sur l’assainissement, ce dont PFM
a bénéficié.
La société PFM reprend les motifs du jugement comme moyens et explique que les éléments versés aux
débats révèlent qu’aucune fuite n’a été constatée ni par les techniciens de la société Veolia, ni par l’entreprise
mandatée par le bailleur qui a procédé à une inspection télévisée du réseau. Elle rappelle que la société Veolia
a pris l’initiative de procéder au changement de compteur trois jours après le relevé, ce qui implique une
suspicion de défectuosité de l’ancien compteur. Elle fait état du fait que la consommation constatée à la suite
de l’installation de ce nouveau compteur ne révèle aucune anomalie alors qu’aucune fuite n’a été constatée et
qu’aucune réparation n’a été effectuée. Elle en conclut que la société Veolia n’apporte pas plus d’éléments
probants qu’en première instance et que la surconsommation relevée ne peut provenir que d’une défectuosité
du compteur remplacé à la hâte par cette dernière société.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier que PFM a souscrit un contrat de fourniture d’eau auprès de la société
Veolia. Lors du relevé annuel de consommation effectué le 13 mars 2014, la société Veolia a relevé un indice
de consommation de 7.610 m3 faisant apparaître une consommation de 6.981 m3 d’eau par rapport au dernier
relevé, 'bien supérieure à celle des années antérieures’ et a informé par lettre du 13 mars 2014 la société PFM
de cette anomalie. Le 17 mars 2014, la société Veolia a procédé au changement du compteur pour le
remplacer par un compteur équipé d’un module 'télé-relevé’ sans en informer la société PFM.
Il appartient à la société Veolia qui réclame paiement de l’eau consommée par la société PFM de rapporter la
preuve de cette consommation.
L’indication du volume de la consommation mentionnée par la société Veolia provient exclusivement de la
lecture de l’index de l’ancien compteur (6.981 m3) qui a été remplacé le 17 mars 2014. S’il appartient aux
clients de la société Veolia de contrôler l’index des compteurs, la société Veolia, en procédant au changement
de compteur sans avoir préalablement avisé son cocontractant, a privé la société PFM de tout contrôle de
l’index relevé.
Dès lors, la consommation invoquée par la société Veolia ne ressort que de ses propres affirmations.
La cour relève que par lettre du 21 avril 2015, réitérée le 25 septembre 2015, la société Veolia a procédé à une
réduction de la facture alors qu’elle soutient dans ses conclusions que la société PFM ne peut bénéficier de
cette mesure destinée aux particuliers et qu’elle réclame la condamnation de la société PFM au paiement, non
pas de la somme de 24.701,35 ' TTC correspondant à la facture établie après le relevé de consommation
contesté, mais de la somme de 16.864,06 euros après réduction.
La société Veolia rappelle que l’abonné ne peut opposer une réclamation sur la quantité d’eau consommée et
qu’il lui appartient s’il conteste le montant de la facture de démontrer soit le mauvais fonctionnement du
compteur, soit une erreur de relevé.
Or, en procédant au changement de compteur pour un motif de 'normalisation’ quatre jours après avoir
procédé au relevé du compteur affichant une surconsommation de 6.981 m3 d’eau, sans en avertir
préalablement la société PFM, la société Veolia a privé la société PFM de tout moyen de preuve quant à une
erreur de relevé ou un mauvais fonctionnement de ce compteur, le tribunal ayant relevé que la consommation
de la société PFM au 2e semestre 2014 s’élevait à 4 m3, celle de l’année 2015 à 61 m3, celle du 2e
semestre 2016 à 17 m3 et celle du 2e semestre 2017 à 7 m3 et qu’aucune anomalie n’a été constatée
postérieurement à son installation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la
société Veolia.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société PFM les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, la société Veolia sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Veolia succombant en cause d’appel elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux à payer à la société Pompes Funèbres
du Mantois et Marbrerie Funéraire la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux aux dépens d’appel qui pourront être
directement recouvrés par Me Bernard Massat, avocat inscrit au barreau de Versailles, selon les modalités de
l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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