Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 déc. 2023, n° 2207070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme G, agissant pour le compte de Mme A C :
1) forme opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2022 par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d’un montant de 1 125,85 euros au titre d’un indu d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période de janvier à juin 2020 auquel s’ajoutent 72,04 euros de droit proportionnel et 5,49 euros de frais d’acte ;
2) forme opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2022 par Pôle emploi Occitanie aux fins de recouvrement d’un montant de 930,81 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 21 février 2018 au 27 janvier 2019 auquel s’ajoutent 64,13 euros de droit proportionnel et 5,49 euros de frais d’acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Mme F a été invitée, par courrier du greffe de ce tribunal du 12 décembre 2022, transmis par Télérecours, dont elle a accusé réception le 15 décembre 2022 à 15 h 02 mn, à produire un pouvoir spécial de représentation de Mme C, à peine d’irrecevabilité.
Mme C a été invitée, par courrier du greffe de ce tribunal du 11 juillet 2023, mis à sa disposition le même jour à 11 h 35, à signer sa requête à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Partant, le litige qui oppose un particulier à Pôle emploi, relatif à l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’agissant d’une prestation du régime d’assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire.
4. Mme F forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 23 novembre 2022 aux fins de recouvrement d’un indu d’ARE pour la période de janvier à juin 2020. Il ressort des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, les conclusions de Mme F à fin d’opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 23 novembre 2022 aux fins de recouvrement d’un indu d’ARE doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme C de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
Sur l’opposition à la contrainte émise aux fins de recouvrement d’un indu d’ASS :
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
6. La requête présentée par Mme F a notamment pour objet de contester le bien-fondé d’un indu d’ASS mis à la charge de sa mère, Mme C. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Le greffe de ce tribunal a vainement sollicité de Mme F la production d’un mandat de sa mère par courrier du 12 décembre 2022 dont il a été accusé réception le 15 décembre 2022 à 15 h 02 mn. Il a également sollicité vainement de Mme C qu’elle signe sa requête, à peine d’irrecevabilité. Par suite, les conclusions de Mme F à fin d’opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 23 novembre 2022 aux fins de recouvrement d’un indu d’ASS à l’encontre de Mme C sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G et à Pôle emploi Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Alain E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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