Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V) JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
2° Le cédant doit :
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ;
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ;
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;
5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir du 1er janvier de l'année de cette renonciation.
III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie.




pendant 7 jours
. 📖 Référence : article 150-0 D ter du CGI. [𝗗𝗘𝗖 - 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝘂𝘀𝘀𝗶𝘁𝗲] Il s'était fait la promesse alors qu'il n'était encore qu'au collège : devenir expert-comptable. Des années de travail plus tard, Yahya MALLOU a atteint son objectif en décrochant son diplôme. 👨🏽🎓 🥳 Toutes nos félicitations pour cet accomplissement qui, on le sait, demande beaucoup d'investissement. Son conseil à celles et ceux qui préparent actuellement le DEC : « 𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘦𝘯 𝘭𝘢̂𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢𝘶 𝘣𝘰𝘶𝘵 !
Lire la suite…L'apport-cession de l'article 150-0 B ter du CGI complète l'arsenal au moment de vendre. […] Si la holding cède les titres plus de trois ans après l'apport, elle réinvestit librement le produit de cession. […] Enfin, le dirigeant qui cède ses titres pour partir à la retraite bénéficie de l'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter du CGI, prorogé jusqu'au 31 décembre 2031. […] Légifrance Article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite), Légifrance Article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction […] d'impôt pour souscription au capital de PME), Légifrance Article 224 du CGI (contribution différentielle sur les hauts revenus), […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. […] tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. () ». Et aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, […] au 1 de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter et au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, ainsi que, […]
[…] le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que les règles de détermination de l'assiette des plus-values mobilières fixées par l'article 150-0 D du code général des impôts ne sont applicables qu'aux plus-values réalisées à compter de l'entrée en vigueur de ces règles, […] y compris celles rendues imposables à l'impôt sur le revenu postérieurement à cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D, […] s'agissant d'une plus-value ayant initialement bénéficié de l'abattement prévu par le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts avant que l'administration ne fasse application du IV de cet article qui, […]
[…] les concernant, seul un assujettissement des plus-values immobilières, calculées selon les règles du II de l'article 150 UB du code général des impôts, pouvait être pratiqué. […] 150-0 D ter du code général des impôts, sous le régime duquel M. C avait placé la seconde opération du 18 décembre 2013 et a taxé, en application de l'article 150-0 A de ce code, […] D'une part, aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2013 : " I. – L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, […] Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, […] de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] titres (CGI, art. 150-0 B ter, I-2°), sous réserve des dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants ; de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés (CGI, art. 150-0 B ter, I-3°) ; de transfert du domicile fiscal hors de France (CGI, art. 150-0 B ter, I-4°). […] conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI. […] telle que prévue au I-A-2-b-4° § 215, n'est pas satisfaite (CGI, art.150-0 B ter, I-2°-d-al. 5 et 6).
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