Confirmation 26 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 avr. 2010, n° 09/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MERFELD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS DE CALAIS ET DU DEPARTEMENT DU NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/04/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/00674
Jugement (N° 07/9685)
rendu le 19 Décembre 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MM/AMD
APPELANTE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS DE CALAIS ET DU DEPARTEMENT DU NORD, représentée par l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur du Pôle de Gestion Fiscale
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à BONDUES
XXX
XXX
Représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Nicolas HERNOUT, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
D E, Président de chambre
Monique MARCHAND, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
DÉBATS à l’audience publique du 22 Février 2010 après rapport oral de l’affaire par D E.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, Président, et B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTERE PUBLIC : 04 décembre 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2010
*****
Monsieur Y X et Madame Z A épouse X ont établi des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2000 et 2001 faisant apparaître un patrimoine inférieur au seuil de taxation.
Les services fiscaux leur ont adressé le 25 juillet 2005 une proposition de redressement par laquelle ils remettaient notamment en cause le caractère de bien professionnel d’un contrat d’assurance vie contracté auprès de la société Mutuelle du Mans Assurances.
Après examen des observations formulées par les contribuables par l’intermédiaire de leur conseil, l’administration a avisé les intéressés par courrier du 25 janvier 2007 du maintien partiel des rehaussements envisagés.
Les droits et majorations maintenus ont été mis en recouvrement par avis du 10 avril 2007, pour un montant de 90 797 € en principal et de 36 414 € au titre des intérêts de retard.
Par lettre du 12 avril 2007, les époux X-A ont contesté la position des services fiscaux.
Ces derniers ont rejeté la réclamation des contribuables par courrier du 9 août 2007.
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2007, les époux X-A ont fait assigner la direction des services fiscaux du Nord Lille devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal, considérant, sur le fondement de l’article L180 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise de l’administration fiscale était prescrit, a :
— fait droit à la demande de dégrèvement total formulée par les époux X-A des impositions au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 et 2001 portant sur une somme de 90 797 € en principal et sur une somme de 36 424 € au titre des intérêts de retard, suite à l’avis de mise en recouvrement numéro 5910602178157 30/03/2007 05034 émis le 10 avril 2007 ;
— condamné l’administration fiscale à verser aux époux X-A la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration fiscale aux dépens.
Par déclaration du 29 janvier 2009, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 18 septembre 2009, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
et, statuant à nouveau
— de confirmer les décisions de rejet du 9 août 2007 ;
— de débouter les époux X-A de l’ensemble de leurs demandes;
— de les condamner aux dépens ;
— de dire qu’en toute hypothèse, les frais d’avocats resteront à la charge des requérants et qu’aucune allocation ou indemnité autre que le remboursement des frais de signification et émoluments d’avoué ne peut être accordée conformément à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que la simple mention dans les déclarations litigieuses du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la MMA ne révèle pas suffisamment l’exigibilité de l’imposition au sens de l’article L180 du livre des procédures fiscales.
Il fait valoir :
— que tous les contrats d’assurance-vie ne sont pas taxables à l’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’ainsi, les contrats d’assurance-vie non rachetables visés à l’article L132-23 du code des assurances sont exonérés de cette imposition ;
— que les déclarations litigieuses comportaient expressément un renvoi à un autre document, à savoir, une lettre des services fiscaux du 1er avril 1998 et que pour savoir que ce courrier n’apportait rien à l’affaire, il était nécessaire d’aller le rechercher ;
— que si, comme en l’espèce, un redevable a adressé ou remis à l’administration une déclaration faisant apparaître un patrimoine d’une valeur nette inférieure au seuil d’imposition, aucun droit exigible n’a été révélé au sens de l’article L180 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, la prescription décennale est applicable, à l’exclusion de la prescription triennale (rép.Féron : AN 29 avril 1996 p 2318 n°33258, pièce 9) ;
— que la prescription abrégée ne peut être invoquée que lorsque les mentions figurant dans une déclaration sont suffisantes en elles-mêmes, sans qu’il soit nécessaire pour en tirer les conséquences de se référer à des documents extérieurs.
Il prétend par ailleurs :
— que dès lors qu’en application de l’article R 202-2 du livre des procédures fiscales, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances en matière
d’enregistrement, les frais que peut occasionner l’intervention de ces conseils ne sont pas susceptibles d’être admis en taxe et doivent être supportés, en toute hypothèse, par les parties qui les ont exposés ;
— que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens ne sont pas applicables dès lors que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire ;
— qu’en condamnant la concluante au paiement d’une somme de 800 euros au nom de l’équité, le tribunal l’a implicitement tenue au règlement des frais d’avocat des époux X-A, en contradiction avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— que seul le ministère des avoués est obligatoire devant la cour d’appel et non celui des avocats ;
— qu’en conséquence, dans l’hypothèse où elle serait condamnée sans aucune réserve, elle n’aurait à acquitter d’autres frais que ceux qui lui incombent en application des articles L207 et R207-1 du livre des procédures fiscales, à savoir les frais de signification et d’enregistrement du mandat.
Le 27 octobre 2009, l’administration fiscale a notifié sa nouvelle dénomination: Direction Régionale des Finances Publiques du Nord Pas de Calais et du Département du Nord, représentée par l’administrateur général des finances publiques, directeur du pôle de gestion fiscale.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2009, les époux X-A demandent à la cour :
vu les articles L180 et L186 du livre des procédures fiscales,
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
en conséquence,
— de rejeter les demandes de l’administration fiscale ;
— de constater la prescription du droit de reprise de l’administration ;
— de faire droit à leur demande de dégrèvement total des impositions au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 et 2001 ;
— de condamner la direction des services fiscaux à une indemnité de 12 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens, de première instance et d’appel.
Ils exposent qu’ils ont commis une erreur flagrante lors de l’établissement de leurs déclarations dès lors qu’un produit d’épargne ne peut être exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels.
Ils font valoir :
— que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’exigibilité de l’imposition était suffisamment révélée dans les déclarations et que l’administration n’avait donc pas à procéder à des recherches ultérieures ;
— que les services fiscaux disposaient en effet des informations nécessaires s’agissant du patrimoine global hors contrat d’assurance-vie, de l’existence dudit contrat et de sa valeur de rachat ainsi que des motifs pour lesquels le contribuable considérait cet actif comme exonéré, à savoir la qualification de bien professionnel.
Ils soutiennent :
— que si les contrats d’assurance-vie visés par l’article L123-23 du code des assurances peuvent faire l’objet d’une exonération, il est incontestable qu’un contrat d’assurance-vie ne peut pas remplir les conditions d’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels dès lors que par nature, il s’agit d’un produit d’épargne et non de valeurs mobilières d’une société opérationnelle dans laquelle le contribuable est associé dirigeant ;
— que l’impossibilité de cette exonération résulte de la simple analyse des textes fiscaux invoqués par l’administration dans la notification de redressement et qu’il n’était pas nécessaire d’aller rechercher le courrier du 1er avril 2008 mentionné dans les déclarations ;
— que la réponse ministérielle selon laquelle la prescription décennale serait seule applicable lorsque la déclaration fait état d’un patrimoine net inférieur au seuil de taxation dont se prévaut l’appelant n’a pas force de loi et qu’elle ajoute des conditions non prévues par le législateur ;
— qu’il ressort des notifications de redressement effectuées au titre des années 1997 à 1999 que l’administration avait une parfaite connaissance de la situation et que la seule démarche nécessaire était d’ouvrir le dossier en cours du contribuable.
Ils allèguent par ailleurs :
— que l’appelante opère une confusion entre la condamnation aux dépens et la distraction au profit de l’avocat ;
— que la condamnation aux frais et dépens peut être prononcée dans toutes les instances, y compris en matière fiscale ;
— que l’article L207 du livre des procédures fiscales ne déroge pas aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui y a apposé son visa le 4 décembre 2009.
MOTIFS :
1) sur la demande de dégrèvement présentée par les époux X-A
Selon l’article 885 D du code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès.
Aux termes de l’article L186 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige, dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt.
En outre, par application de l’article 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration pour les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de l’acte ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée, si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l’administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Les recherches ultérieures susceptibles de faire obstacle à la prescription abrégée s’entendent de celles qui ont trait à l’exigibilité des droits et à la preuve à en apporter.
En l’espèce, il est constant que dans les déclarations litigieuses, les contribuables avaient inscrit à l’actif de leur patrimoine la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la MMA et ce, au sein de la rubrique 'biens professionnels exonérés'.
Selon l’article 885 F du code général des impôts, les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
Ainsi que le souligne l’appelante, tous les contrats d’assurance-vie ne sont pas taxables au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que les primes versées jusqu’à l’âge de 70 ans au titre des contrats d’assurance-vie non rachetables visés à l’article L132-23 du code des assurances sont exonérés de cette imposition.
Cependant, il n’est pas contesté qu’en tout état de cause, les contrats d’assurance-vie, qu’ils soient ou non rachetables, ne peuvent constituer des biens professionnels exonérés, lesquels sont définis comme les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En l’espèce, les services fiscaux disposaient donc, au vu des mentions figurant dans les déclarations litigieuses, de toutes les informations nécessaires s’agissant du patrimoine global des contribuables, de l’existence du contrat d’assurance-vie et de sa valeur de rachat ainsi que des motifs pour lesquels les époux X-A considéraient cet actif comme exonéré, à savoir la qualification de bien professionnel.
Il s’en déduit que l’erreur commise par les intimés et partant, l’exigibilité de l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de l’application des dispositions légales susvisées, était suffisamment révélée aux services fiscaux par la seule lecture des déclarations litigieuses, et ce, sans qu’il soit besoin de procéder à de quelconques investigations et notamment à la recherche, dans le dossier fiscal des contribuables, de
la copie de la lettre adressée par l’administration aux époux X-A le 1er avril 1998, étant surabondamment observé qu’il est acquis aux débats que la teneur dudit courrier n’était nullement de nature à éclairer les services fiscaux sur l’exigibilité de cette imposition.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a considéré que la réponse ministérielle produite par ces derniers au soutien de leur argumentation selon laquelle si un redevable a adressé ou remis à l’administration une déclaration faisant apparaître un patrimoine d’une valeur nette inférieure au seuil d’imposition, aucun droit exigible n’a été révélé au sens de l’article L180 du livre des procédures fiscales, de sorte que la prescription décennale est seule applicable, ne pouvait s’imposer au juge dès lors que cette doctrine administrative, défavorable aux contribuables, est dépourvue de toute valeur normative.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le droit de reprise de l’administration fiscale était prescrit, faute d’avoir été exercé dans le délai de trois ans prévu à l’article L180 du livre des procédures fiscales et fait droit en conséquence à la demande de dégrèvement total présentée par les époux X-A des impositions au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2000 et 2001.
2) sur les dépens et sur la demande des époux X-A présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article L207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L208.
En outre, selon l’article R207-1 du même code, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Les articles L207 et R207-1 susmentionnés ne comportent aucune dérogation tant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’à celles de l’article 696 du même code, la circonstance qu’en application de l’article R202-2 du livre des procédures fiscales, le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire devant le tribunal de grande instance étant à cet égard inopérante.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’administration fiscale aux dépens, ainsi qu’à verser aux époux X-A la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le directeur des services fiscaux, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera en outre condamné à verser aux intimés la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ces derniers ont exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le directeur des services fiscaux du Nord Lille aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués ;
Le condamne à verser à Monsieur Y X et à Madame Z A épouse X la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ces derniers ont exposés devant la cour.
Le Greffier, Le Président,
N. C. E. E.
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