Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 1er déc. 2023, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300424 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, le centre communal d’action sociale (CCAS) des Andelys, représenté par la SELARL Onelaw, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans la commune des Andelys ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS des Andelys soutient que :
— il remplit toutes les conditions de l’exonération prévue en faveur des propriétés publiques par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— s’agissant en particulier de la condition relative à l’absence de production de revenus procurés par l’immeuble, il n’y a pas lieu de prendre en compte les revenus versés par les résidents de la résidence autonomie Les Petits Près au preneur à bail à construction, redevable de la taxe en application de l’article 1400 du code général des impôts, dès lors que ces revenus de loyers ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises ;
— elle remplit les conditions prévues par l’interprétation de la loi admise par l’administration dans les instructions publiées sous les références BOI-IF-TFB-10-50-10-30 à jour au 8 juin 2022, n° 40 et BOI-IF-TFB-10-50-10-10 à jour au 12 septembre 2021, n° 170 à n° 220.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 11 septembre 2023 pour le CCAS des Andelys et le 12 septembre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Normandie, à la demande de la juridiction.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le bénéfice de l’exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la condition que l’immeuble appartienne à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’il soit affecté à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’il ne soit pas productif de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. La condition que posent ces dispositions relatives à l’absence de revenus doit s’apprécier au regard de la personne publique propriétaire du bien affecté à un service public ou d’utilité générale, même si le redevable de la taxe foncière est, par détermination de la loi, une personne distincte telle qu’un emphytéote ou un preneur à bail à construction. Par ailleurs, un immeuble doit être regardé comme productif de revenus s’il procure au propriétaire des recettes au cours des années d’imposition en cause.
2. Il résulte de l’instruction que, par actes des 2 et 11 juin 1977, la commune des Andelys a consenti à l’office d’HLM de l’Eure un bail à construction portant sur un terrain d’une superficie de 25 a et 56 ca situé sur son territoire pour la durée de 65 ans, à charge pour l’office d’édifier ou faire édifier un foyer résidence pour personnes âgées. Ce bail a été consenti et accepté moyennant, non pas un loyer, mais le prix de 100 francs que le preneur s’est obligé à payer après la formalité de publication de l’acte dont un exemplaire a été versé au dossier à la demande de la juridiction. Par acte du 4 octobre 2017, le bail à construction a été cédé par l’office d’HLM, devenu entre-temps l’office public d’habitat (OPH) de l’Eure, au CCAS des Andelys. Si cet établissement public administratif communal y exploite la résidence autonomie Les Petits Près moyennant la perception de loyers mensuels versés par les résidents permanents, ces recettes locatives ne sont pas versées ou reversées à la commune des Andelys, propriétaire. Par ailleurs, le prix initial de 100 francs payé en une seule fois en 1977 ne présentait pas la nature d’une recette récurrente et ne présente pas, depuis l’acte de cession du bail à construction du 4 octobre 2017, la nature d’un loyer en dépit des termes « loyers et charges » employés dans cet acte dès lors que ses stipulations se bornaient à rappeler que le bail avait été consenti et accepté moyennant le prix symbolique, et unique, de cent francs. Au cours de l’année d’imposition en litige, aucun loyer n’a, en fait, été mis à la charge du CCAS des Andelys par la commune des Andelys. Enfin, la circonstance que la cession du bail à construction a été conclue en contrepartie du versement, par le CCAS à l’OPH de l’Eure, d’un prix de 828 000 euros réglé en deux modalités, l’une par la reprise du reliquat d’un prêt restant à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations et l’autre par versement d’une somme en numéraire, ne traduit pas davantage l’existence d’une source de revenus au profit du propriétaire de l’immeuble. Dans ces conditions, l’administration fiscale, qui ne conteste pas que l’immeuble appartient à une personne publique et qu’il est affecté à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale, s’est méprise dans l’application des dispositions rappelées ci-avant du 1° de l’article 1382 du code général des impôts en ayant considéré que le bien était productif de revenus.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le CCAS des Andelys est fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans la commune des Andelys. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS des Andelys est déchargé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans la commune des Andelys.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au CCAS des Andelys en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre communal d’action sociale des Andelys et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la chambre régionale des comptes de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300424
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