Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 38 () JORF 31 décembre 1998
Modifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
III. - La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
V. - Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
1°) première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ;
2°) deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
3°) troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.
2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :
a. Pour les locaux à usage de bureaux :
1re CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs : 74
Tarif réduit (en francs) : 37
2e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 44
Tarif réduit (en francs) : 26
3e CIRCONSCRIPTION
Tarif normal (en francs) : 21
Tarif réduit (en francs) : 19
b. Pour les locaux commerciaux, 12 F ;
c. Pour les locaux de stockage, 6 F.
VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.



pendant 7 jours
L'article L. 145-4 du Code de commerce ouvre expressément ces deux options pour le congé triennal. […] réputée non écrite. […] La loi prévoit toutefois quatre catégories de baux pour lesquels une stipulation contraire demeure possible : les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux de locaux construits en vue d'une seule utilisation (locaux dits monovalents), les baux de locaux à usage exclusif de bureaux, les baux de locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du Code général des impôts. […]
Lire la suite…Compte tenu de la réforme des dispositifs fiscaux de soutien à la géographie prioritaire de la politique de la ville et de la suppression des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) visées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, […] les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) prévue respectivement à l'article […] 231 ter du code général des impôts (CGI) et à l'article 231 quater du CGI dont bénéficient les entreprises pour leurs locaux situés dans les ZFU-TE en Ile-de-France et dans les départements des Bouches-du-Rhône, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, […]
[…] Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019 : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, […]
[…] - c'est à tort qu'elle a déclaré une surface taxable de 4 250 m² dans la catégorie « stationnement » dès lors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de taxe en vertu de l'article 231 ter du code général des impôts ;
N° 25PA01455 Société Transports de la Bassée Audience du 6 mai 2026 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. La société des Transports de la Bassée, spécialisée dans la location de camions avec chauffeurs, est propriétaire d'un ensemble immobilier d'une surface totale de 13 553 m² à Bray-sur-Seine, en Seine-et-Marne et à quelques encablures du département de l'Yonne. N'ayant pas déposé ses déclarations 6705 BK pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2017 à 2020. À l'issue de …
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