Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les propriétaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l'autorité administrative compétente de l'Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l'article L. 131-16.
[…] - en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCEA Société de travaux agricoles du Reyran au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 134-10 du code forestier : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, […] dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L. 134-10 à L. 134-12, […] compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 12, […]
[…] Selon l'article L 131-12 du code forestier, dans sa version applicable au présent litige « Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L 131-11, L 134-6 et L 134-10 à L 134- 12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
[…] l'article L. 134 -10 du même code : « L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique (…) procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, […] que l'article L. 134 -14 de ce code dispose : « Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134 -10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, […] en ce compris le fossé longeant la parcelle AS 134 […]