Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 5 déc. 2023, n° 2004036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2020, 12 juillet 2021 et 16 juillet 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Heurton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 243 670,50 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée dans cet établissement le 21 septembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos les entiers dépens et une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention de suture de son tendon d’Achille du 21 septembre 2007 au centre hospitalier René Dubos ;
— la responsabilité de cet établissement doit être engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve que cette infection résulte d’une cause étrangère ;
— les manquements relevés par les experts dans la prise en charge ultérieure de son infection ne sont pas de nature à exonérer le centre hospitalier René Dubos de sa responsabilité ;
— le centre hospitalier René Dubos doit être condamné à lui verser, en réparation des préjudices temporaires et permanents qu’il a subis du fait de cette complication infectieuse, un montant total de 243 670,50 euros résultant des sommes de :
. 711 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
. 200,50 euros au titre de frais de transport ;
. 5 368,50 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation ;
. 31 828 euros au titre de ses pertes de gains professionnels avant consolidation ;
. 13 047 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
. 4 206 euros au titre des dépenses de santé futures ;
. 99 310 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 30 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
. 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
. 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2020 et 31 août 2021, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Ricouard, conclut :
1°) à ce que sa part de responsabilité dans la survenance des dommages subis par M. B soit limitée, à titre principal, à 50 % et, à titre subsidiaire, à 75 % ;
2°) à ce que les sommes demandées par M. B au titre de la réparation de ses préjudices et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à titre principal, au rejet des demandes indemnitaires formulées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et, à titre subsidiaire, à ce que les montants qu’elle demande au titre du remboursement de ses débours et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenés à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité dans les dommages résultant de l’infection contractée par M. B, dont le caractère nosocomial n’est pas contesté, doit être limitée à 50 % à titre principal et à 75 % à titre subsidiaire compte tenu des manquements fautifs imputables à son médecin traitant dans la prise en charge de cette infection ;
— M. B n’apporte pas les justifications suffisantes de la réalité de ses préjudices, de leur lien avec le dommage ou de leur montant.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2021 et 27 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Val d’Oise, représentée par Me Legrangerard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 30 513,19 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par M. B ;
2°) de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier René Dubos doit être condamné à réparer l’ensemble des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée par M. B ;
— sa créance s’élève à la somme de 1 405,47 euros au titre des dépenses de santé et à la somme de 29 107 euros au titre des pertes des indemnités journalières.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Vu :
— l’ordonnance n°1607808 en date du 28 avril 2017, par laquelle le juge des référés a désigné le Dr D, chirurgien orthopédique, et le Dr A, spécialiste en médecine interne et en maladies infectieuses, en qualité d’experts ;
— les ordonnances n°1607808 en date du 16 juin 2018 par laquelle les frais et honoraires des experts ont été taxés à la somme de 2 331,60 euros pour le Dr D et 1 800 euros pour le Dr A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code la santé publique ;
— le code la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
— et les observations de Me Ricouard, représentant l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2007, M. B, alors âgé de 39 ans, a été victime d’une rupture du talon d’Achille droit lors d’un match de football de loisir pour laquelle il a été hospitalisé le jour même au sein du centre hospitalier René Dubos à Pontoise (95), désormais hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise). Il a bénéficié le lendemain d’une intervention chirurgicale avec mise en place d’un implant de suture percutanée du tendon d’Achille (ténolig), suivie d’une immobilisation plâtrée. Rentré à domicile le 23 juin 2007, son plâtre a été retiré le 8 juillet 2007 et le Ténolig le 2 août suivant, et des séances de rééducation lui ont été prescrites. Lors d’une de ces séances, le 17 août, il a ressenti un claquement au niveau de son tendon d’Achille droit, dont une nouvelle rupture complète a été diagnostiquée le 17 septembre suivant.
2. M. B a, par conséquent, dû être à nouveau hospitalisé le 20 septembre 2007 et a bénéficié le lendemain d’une nouvelle intervention consistant en une suture à ciel ouvert de son tendon. Il a rejoint son domicile le 22 septembre 2007 avec une immobilisation plâtrée et a ressenti dès cette date des fortes douleurs au niveau de la jambe droite avec une sensation d’échauffement du pied droit pour lesquelles il a contacté le service « SOS médecins », et s’est vu prescrire un traitement antalgique et anti-inflammatoire. Le 29 septembre 2007, face à la persistance des douleurs et constatant des odeurs sous son plâtre, il s’est rendu à nouveau aux urgences du centre hospitalier René Dubos où a été découverte une infection par staphylocoque aureus et streptocoque B sur sa suture. Il a été opéré une nouvelle fois le jour même pour l’évacuation d’un important abcès et mise en place d’un fixateur externe de la cheville droite, puis hospitalisé jusqu’au 9 octobre sous antibiothérapie. Il est rentré à son domicile le 10 octobre suivant avec un traitement antibiotique et antalgique et un pansement VAC (vacuum assisted closure soit un pansement par pression négative) visant à prévenir la résurgence de l’infection. Les suites de cette hospitalisation ont été marquées par la persistance de cette infection justifiant la prolongation du traitement antibiotique, jusqu’au 18 janvier 2008, date à laquelle le fixateur externe a été retiré. La cicatrisation du talon de M. B a par la suite été longue et incomplète, la plaie se réouvrant à de multiples reprises jusqu’en 2014. Au cours de cette période, M. B a pu exercer son activité professionnelle à un mi-temps thérapeutique et a dû être placé à plusieurs reprises en arrêt de travail. Le 24 octobre 2014, il a consulté un chirurgien orthopédiste faisant état d’un tendon dysmorphique, de nombreuses cicatrices de mauvaise qualité localement et d’une plaie toujours ouverte justifiant la poursuite d’un traitement local.
3. Par une ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise confiée au Dr D, chirurgien orthopédique, et au Dr A, spécialiste en médecine interne et en maladies infectieuses, qui ont remis leur rapport le 26 décembre 2017. Par un courrier du 2 février 2020, M. B a saisi le centre hospitalier René Dubos d’une demande, restée sans réponse, d’indemnisation préalable des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection qu’il a contractée lors de son intervention du 21 septembre 2021, dont il estime qu’elle présente un caractère nosocomial et est de nature à engager la responsabilité de cet établissement. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme de 243 670,50 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise demande au tribunal de condamner le centre hospitalier René Dubos à lui verser la somme 30 513,19 euros en remboursement de ses débours en lien avec le dommage.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. L’article L. 1142-1-1 du même code dispose que : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs A et D, que M. B a subi une nouvelle suture à ciel ouvert de son tendon d’Achille droit le 21 septembre 2007, à la suite de laquelle sont apparues des douleurs et une sensation d’échauffement au pied droit, puis des odeurs sous plâtre qui l’ont conduit à se rendre à nouveau aux urgences du centre hospitalier René Dubos le 29 septembre 2007. Les examens sanguins alors réalisés ont révélé un taux de leucocyte très élevé chez M. B, tandis que les prélèvements bactériologiques effectués sur la plaie ont permis de mettre en évidence des populations de staphylocoque aureus, conduisant à poser le diagnostic d’une infection sur sa suture et à effectuer une nouvelle intervention permettant d’évacuer un important abcès. Selon les termes du rapport d’expertise, « L’infection est caractéristiquement nosocomiale survenue après l’intervention et la pose d’un matériel étranger dans le tendon d’Achille », le germe ayant probablement été introduit lors de l’acte opératoire. Les experts ont notamment souligné à cet égard que les premiers symptômes de cette infection sont ainsi apparus le lendemain de l’intervention chirurgicale du 21 septembre 2021, sans que ne soit rapportée à l’instance la preuve de ce que cette infection aurait été présente ou en incubation au début de la prise en charge de M. B dans cet établissement, ni la preuve d’une cause étrangère.
6. Si l’établissement de santé, qui ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection, fait valoir que le dommage subi par M. B trouve également son origine dans la prise en charge post-opératoire de l’infection par son médecin traitant, non conforme aux règles de l’art, laquelle lui a fait perdre une chance de cicatrisation rapide et définitive de sa plaie, il n’en établit pas la réalité et n’établit pas, en tout état de cause, que cette circonstance, à la supposer avérée, aurait pu avoir une incidence sur son état de santé, dont les experts ont souligné qu’il résultait de l’infection à staphylocoque aureus contractée lors de l’intervention du 21 septembre 2007. Il en résulte que cette infection nosocomiale est à l’origine de l’entier dommage de M. B. Dès lors qu’il est constant que cette infection est également à l’origine pour l’intéressé d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, qui n’est ainsi pas de nature à permettre son indemnisation au titre de la solidarité nationale, il est dès lors fondé, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à demander que l’hôpital NOVO soit condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables dont il a souffert en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale.
Sur les préjudices :
7. D’une part, il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B peut être fixée au 24 octobre 2014.
8. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi du recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du taux de perte de chance retenu. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
9. En premier lieu, M. B réclame le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge entre le 21 septembre 2007 et le 24 octobre 2014, pour un montant total de 711 euros. Il justifie de l’achat de médicaments et de matériel médical par la production de diverses factures indiquant les montants restés à sa charge. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander à être indemnisé de ces frais à hauteur de 711 euros à ce titre.
10. En second lieu, la CPAM du Val-d’Oise demande à être indemnisée au titre des prestations qu’elle a versées entre le 21 septembre 2007 et le 24 octobre 2014 pour les frais médicaux, de rééducation, infirmiers, de transport et pharmaceutiques de M. B en lien avec le dommage pour un montant total de 1 405,47 euros. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la liste des débours et de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM du Val-d’Oise que ces frais sont en lien avec le dommage résultant de l’infection contractée par M. B lors de sa prise en charge par le centre hospitalier René Dubos. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’hôpital NOVO à verser la somme de 1 405,47 euros à la CPAM du Val-d’Oise.
S’agissant des frais de transport :
11. M. B demande à être indemnisé de dépenses de transport engagées pour faire un aller-retour entre son domicile et le centre d’imagerie de Montfermeil où il a dû se rendre en vue d’une radiographie effectuée en décembre 2007. Il soutient qu’il a dû faire appel à un taxi en raison de son incapacité à conduire au cours de cette période et justifie qu’il a réglé à ce titre une somme de 200,50 euros. Il résulte de l’instruction que, pendant cette période, il souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % en lien avec le dommage et marchait avec l’aide de deux cannes anglaises. Dans ces conditions, le lien entre le dommage et ces dépenses de transport peut être considéré comme établi et M. B est fondé à demander à être indemnisé de la somme de 200,50 euros.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne temporaires :
12. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
13. En l’espèce, pour la période avant consolidation, soit du 21 septembre 2007 au 24 octobre 2014, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B en lien avec la complication infectieuse peut être évalué, en tenant compte du rapport d’expertise, à deux heures par jour du 10 octobre 2007 au 18 janvier 2008 et à une heure par jour du 19 janvier 2008 au 3 mars 2008. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne doit être évaluée, pour la période considérée, à la somme de 5 576 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuelles :
14. Il résulte de l’instruction que M. B, qui était âgé de 39 ans lors de l’intervention du 21 septembre 2007, était employé sous contrat à durée indéterminée comme directeur de projet informatique pour la société NORSYS depuis 2006, après avoir été employé sur des fonctions similaires pour une autre société auparavant. Son activité professionnelle lui assurait ainsi des revenus annuels dont le niveau était stable depuis plusieurs années. Les experts ont constaté dans leur rapport qu’en raison des séquelles de son infection nosocomiale, M. B a dû être placé à mi-temps thérapeutique et en arrêts de travail à plusieurs reprises pendant la période courant de la survenue de son infection à la consolidation de son état de santé. Compte tenu des nombreuses complications subies par M. B pour la cicatrisation de sa plaie, restée ouverte jusqu’en avril 2008 puis s’étant réouverte à de nombreuses reprises pendant la période de consolidation de son état de santé, l’ensemble des arrêts de travail subis par celui-ci au cours de cette période doivent être regardés comme imputables au dommage. Il ressort ainsi de ces éléments que l’infection a entraîné des pertes de revenus ouvrant droit à indemnisation.
15. Il résulte à cet égard de l’instruction que, pendant la période comprise entre l’apparition de l’infection nosocomiale et la consolidation de son état de santé, acquise le 24 octobre 2014, M. B a subi des pertes de revenus s’élevant, au regard de ses déclarations de revenus hors indemnités journalières, à 47 156 euros. La CPAM du Val-d’Oise lui a versé au cours de cette période des indemnités journalières d’un montant total de 29 107,72 euros. Par suite, doivent être mis à la charge du centre hospitalier, au titre de ce poste de préjudice, le versement à l’intéressé d’une indemnité de 18 049 euros correspondant à la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières et le versement à la caisse primaire d’une indemnité de 29 107,72 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B aurait subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire à la suite de son accident du 22 juin 2007 et de la nouvelle rupture de son tendon du 17 août 2007, même en l’absence de complication infectieuse. Il résulte de l’instruction que peuvent être regardées comme en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier René Dubos les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 29 septembre 2007 au 30 septembre 2007, de 90 % du 1er octobre 2007 au 9 octobre 2007, de 40 % du 10 octobre 2007 au 1er décembre 2007, de 50 % du 2 décembre 2007 au 18 janvier 2008, de 25 % du 19 janvier 2008 au 3 mars 2008 et de 15 % du 4 mars 2008 au 24 octobre 2014. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 600 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. B auraient été évaluées à un niveau de 3 sur une échelle de 7 en l’absence de toute complication et sont évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu de ces complications. Eu égard toutefois à la durée de cicatrisation de la plaie de M. B, qui s’est réouverte de nombreuses fois pendant la période de consolidation de plus de sept années, alors que la cicatrisation et les douleurs auraient été de bien plus courte durée en l’absence d’infection, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, à la somme de 7 700 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise des docteurs D et A, que le préjudice esthétique temporaire de l’intéressé en lien direct avec les complications infectieuses, du fait notamment de l’utilisation de cannes anglaises et de la présence d’un fixateur externe, est évalué à 2,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 100 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
19. M. B demande à être indemnisé de frais d’achat de médicaments et de dépenses de kinésithérapie restés à sa charge après le 24 octobre 2014. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le traitement dont il demande le remboursement, en lien avec ses troubles sexuels, soit en lien direct et certain avec l’infection de son tendon d’Achille. S’il ressort du rapport d’expertise qu’il a pu résulter de cette blessure des troubles psychologiques affectant négativement sa sexualité, la nécessité d’un traitement médicamenteux de cette affection n’est pas évoquée. D’autre part, M. B, dont il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’il souffre également, depuis 2015, de problèmes lombaires sans lien avec son infection nosocomiale au talon, n’établit pas que les séances de rééducation dont il demande à être remboursé était en lien avec cette infection. Il en résulte que les demandes d’indemnisation de M. B au titre de ses dépenses de santé futures ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
20. Il résulte de l’instruction que, si M. B n’a pas perdu le poste qu’il occupait avant le dommage, sa carrière n’a pas connu de progression au cours des sept années de complications résultant de l’infection contractée au centre hospitalier René Dubos. Il ressort notamment du rapport d’expertise que l’exercice de ses fonctions était, pendant cette période, rendu malaisé par la pénibilité pour lui de la station debout. Compte-tenu de ces éléments et de la durée de la période de consolidation de son état de santé, au cours de laquelle M. B a subi un mi-temps thérapeutique et plusieurs périodes d’arrêt, l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein du centre hospitalier René Dubos doit être regardé comme ayant compromis ses possibilités de promotion et affecté négativement sa valeur sur le marché du travail. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en résultant en le fixant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de M. B est évalué à 5 %, dont 2 % en lien avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier René Dubos. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 3 100 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des éléments justificatifs apportés par M. B, que celui-ci pratiquait antérieurement au dommage de nombreuses activités de loisir tels que du football, de la natation, du ski alpin, de la randonnée et de la plongée, dont le dommage l’a privé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le préjudice esthétique permanent de M. B en lien avec les complications infectieuses peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 7, en raison d’une boiterie résiduelle et de sa cicatrice. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 100 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Il résulte du rapport d’expertise que M. B rencontre du fait du dommage des difficultés sexuelles d’ordre psychologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. B en le fixant à la somme de 2 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’hôpital NOVO doit être condamné à verser, d’une part, à M. B, une indemnité totale de 54 636,50 euros et, d’autre part, à la CPAM du Val-d’Oise, au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées et des indemnités journalières versées au requérant, une indemnité de 30 513,19 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
26. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie. L’hôpital NOVO doit dès lors être condamné à lui verser la somme de 1 162 euros à ce titre.
Sur les dépens :
27. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif et taxés à la somme de 4 131,60 euros à la charge définitive de l’hôpital NOVO.
Sur les frais de l’instance :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital NOVO la somme de 2 000 euros à verser à M. B et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Val-d’Oise, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’hôpital NOVO versera à M. B la somme de 54 636,50 euros.
Article 2 : L’hôpital NOVO versera à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 30 513,19 euros.
Article 3 : L’hôpital NOVO versera la somme de 1 162 euros à la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais d’expertise d’un montant de 4 131,60 euros sont mis à la charge définitive de l’hôpital NOVO.
Article 5 : L’hôpital NOVO versera la somme de 1 000 euros à la CPAM du Val-d’Oise et la somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 .
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004036
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