Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-8
III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.
IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.
V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.
Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353163 Ce texte (NOR : SSAS2101222D) : tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 84 et 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019) et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants. modifie la règle de reconstitution du salaire
Lire la suite…Le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, publié au Journal officiel du 13 avril 2021, tire les conséquences règlementaires des articles 84 et 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d'une certaine durée d'arrêt lorsque l'assuré a au moins trois enfants.
Lire la suite…[…] Conformément au V de l'article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » […]
[…] 11- Les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, qui instaurent une limitation à 60 jours du nombre d'indemnités journalières servies au titre de l'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires du dispositif dit de cumul emploi-retraite, s'appliquent, aux termes de l'article 84,V, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. […]
[…] de l'Article L341-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Code de la sécurité sociale Partie législative (Articles L111-1 à L961-5) Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles L311-1 à L383-1) Titre IV : Assurance invalidité (Articles L341-1 à L342-6) Chapitre 1er : Droits propres (Articles L341-1 à L341-17) - Article L. 341-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V) L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité […] Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, […]
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