Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 43
I.-L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration dont les attributions, la composition et les modalités sont déterminées par décret.
Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice, il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 3 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice :
1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;
2° Soit au financement des programmes de santé publique développés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
II.-L'affiliation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
L722-20 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 20 (Ab) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1641 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (M) Article 12 I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001. […] L162-17-3 (M) Article 23 Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Pour statuer en ce sens les premiers juges, après avoir dit que la décision sur le droit au bénéfice du régime local d'assurance maladie relève de la compétence exclusive des Caisses primaires d'assurance maladie ont rappelé les dispositions de l'article L325-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la Loi n° 98-278 du 14 avril 1998 et modifié par la Loi n° 2002/73 du 17 janvier 2002. […] L'article L325-2 du Code de la Sécurité Sociale précise en son chapitre II : […] sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime définie par le 2° de l'article L.181-1 ;
[…] Il considéra d'une part que le requérant n'avait pas relevé du régime local durant vingt trimestres au cours de la période quinquennale de référence ayant précédé tant son départ à la retraite que sa cessation d'activité, et qu'il ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'article L.325-1.II.10° du code de la sécurité sociale . […] Selon l'article L.325-2.II du code de la sécurité sociale, l'affiliation et l'immatriculation au régime local d'assurance-maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que le service de ses prestations, sont assurées par les caisses primaires d'assurance maladie.
[…] conditions de l'article L. 325 -1 du Code de la sécurité sociale , […] Elle soutient que la décision du maintien de l'affiliation au RLAM n'est pas une décision implicite créatrice de droit à l'appui des dispositions l'article L . 242- 2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] 02 /03/1972 n°70-13.197). […] le RLAM soutient que le caractère irrévocable de l'affiliation tiré de l'article D. 325 […]
Il s'agit, d'une part, du décret en Conseil d'Etat n° 98-1025 portant application des articles L. 325-1 et L. 325-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code de la sécurité sociale. […]
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