Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 2, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe à la production, dans la limite du montant des ventes à l’exportation réalisées au cours de l’année précédente et portant sur des objets passibles de ladite taxe, les marchandises qu’ils destinent à l’exportation.

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Cadre juridique actuel de la TVA sur la marge Principe de taxation et règles issues de la loi et de la doctrine administrative : En principe, les ventes de terrains à bâtir sont soumises à la TVA (art. 257 du CGI) sur le prix total (art. 266 du CGI). Par exception (article 268 du CGI) la TVA peut être calculée uniquement sur la marge à la double condition : qu'il existe une identité juridique au regard de la TVA entre le bien acquis et le bien revendu (TAB -> TAB) ; […]
Lire la suite…En principe, les taux de change à utiliser sont ceux publiés par la Banque de France pour le jour même où l'opération a été réalisée (art. 266, 1 bis du CGI). Toutefois, par mesure de simplification, l'Administration fiscale admet qu'un même taux soit retenu pour toutes les opérations réalisées au cours d'un même mois, à condition de procéder de la même manière pour toutes les opérations intracommunautaires de l'année considérée.
Lire la suite…[…] — s'agissant des encaissements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : qu'en application des dispositions de l'article 266-1° du code général des impôts, la base d'imposition est constituée, pour les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de ses opérations ; que les informations obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la société ATM ont permis de déterminer les montants réglés au requérant par cette société, que ce soit directement entre les mains de M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel » ; que l'article 266 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait :« -1. la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « 1. […]
Le III de l'article 206 de l'annexe II au CGI donne le mode de calcul du coefficient de taxation. […] Ces dispositions sont reprises à l'article 266 du CGI. […] Enfin, le 3 du III de l'article 206 de l'annexe II à ce code que nous avons déjà mentionné prévoit, pour le calcul du coefficient de taxation, que les subventions directement liées au prix des opérations ouvrant droit à déduction (pour le numérateur du coefficient) et les subventions directement liées au prix des opérations imposables (pour le dénominateur du coefficient) sont à prendre en compte. […] PCMNC à l'annulation des articles 1er et 2 des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2024, […]
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