Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 4 mars 2025, n° 2301189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, formée le 27 octobre 2021.
Elle soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 21 janvier 2019, qu’elle a obtenu son permis de conduire suisse définitif le 20 mars 2021 et qu’elle a effectué la demande d’échange le 27 octobre 2021, soit dans le délai d’un an prévu par les dispositions du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Mme C a produit deux mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés les 27 septembre 2023 et 21 février 2025, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 25 février 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité suisse, a sollicité le 27 octobre 2021 l’échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Par une décision du 5 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder cet échange au motif que sa demande était tardive. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté précité : " () D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : () 8° Pour les ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, la justification de la résidence normale en France à la date de la demande conformément au III de l’article R. 221-1 du code de la route et au D du II de l’article 4 du présent arrêté ; () ".
3. Pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressée avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Il est constant que Mme C a sollicité le 27 octobre 2021 l’échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante a quitté le territoire suisse le 21 janvier 2019 pour venir s’installer à Hendaye. Dès lors, l’intéressée a acquis sa résidence normale en France 186 jours plus tard, soit le 26 juillet 2019, date à laquelle le délai prévu à l’article R. 222-3 du code de la route a commencé à courir. Par suite, elle avait jusqu’au 26 juillet 2020 pour formuler sa demande d’échange de son permis de conduire suisse en un titre de conduite français, ce qu’elle n’a fait que le 27 octobre 2021. Il s’ensuit que la demande d’échange de permis de conduire déposée par la requérante était tardive. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la date à laquelle elle a obtenu son permis de conduire suisse définitif, soit le 19 mars 2021, pour faire courir le délai d’un an à partir duquel elle pouvait solliciter l’échange de son titre de conduite. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président,
J.-C. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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