Infirmation partielle 19 mai 2022
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2022, n° 19/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/03881 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJRU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 12 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. AUDIT CONCEPT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Audit concept et l’auto-entreprise CMLW, représentée par Mme [F] [N], ont signé un contrat de sous-traitance daté du 15 mai 2011.
Par courrier du 10 octobre 2016, la société Audit concept a mis fin à la relation de travail les unissant dans les termes suivants :
'Par la présente, je mets fin au contrat de sous-traitance qui nous lie, conclu le 15 mai 2011, ainsi qu’à l’avenant daté du 1er octobre 2014.
Cette résiliation prend effet ce jour, pour les motifs graves suivants :
— Vous avez reconnu lors de nos deux rendez-vous des 4 et 7 octobre courant, avoir informé plusieurs de mes clients de votre souhait de départ de notre société et de ce que leurs dossiers pourraient fort bien être traités par d’autres experts comptables pour lesquels vous développez également une activité.
Vos agissements ont d’ailleurs été confirmés par la réception à ce jour, de trois courriers recommandés de clients qui ont décidé en l’espace de deux jours de résilier leur contrat chez nous : il s’agit de la société Côté imagin’hair, de la société Innov’install et de Mme [P].
Cette liste n’est de toute évidence pas exhaustive, puisque déjà, par le passé vous aviez adressé un client, [K] plomberie, chez l’un de mes confrères, pour lequel vous travaillez également.
Ces agissements ne sont ni plus ni moins du démarchage et a minima un manquement à une obligation élémentaire de loyauté que tout sous-traitant doit à son cocontractant.
Vous avez reconnu ces démarches, à la seule exception de Mme [P], ce qui n’enlève en rien à la gravité des faits que nous vous reprochons.
— A l’issue de notre rendez-vous du 4 octobre 2016, vous n’avez pas hésité à adresser à certaines personnes du personnel de la société, des SMS, affirmant que j’avais tenu des propos désobligeants, voire dévalorisants, à leur égard.
Or, non seulement ces SMS ont déstabilisé les salariés de la société, qui émettent aujourd’hui un doute quant à ma loyauté à leur égard.
Mais surtout, ils sont totalement mensongers et vos envois n’ont pu avoir comme but que de déstabiliser les relations excellentes par ailleurs, que j’entretiens avec chacune des personnes que la société emploie.
Ces manoeuvres sont grossières et inacceptables. Je ne peux tolérer qu’un sous-traitant, aussi libre soit-il, cherche à 'monter contre moi’ les salariés de la société.
Pour l’ensemble et notamment ces motifs, je ne peux continuer à placer en vous la confiance minimale que je dois avoir envers un sous-traitant. (…)'.
Par requête du 6 juillet 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— requalifié la relation de travail de Mme [N] en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
— fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1 662 euros,
— dit que la relation de travail entre Mme [N] et la société Audit Concept à compter du 20 avril 2011 comportait bien un lien de subordination manifeste,
— enjoint la société Audit Concept à régulariser les cotisations sociales liées au contrat de travail requalifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, deux mois à compter de la mise à disposition du jugement,
— condamné la société Audit Concept à verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour n’avoir pas bénéficié des dispositions de la convention collective nationale,
— ordonné la classification de Mme [N] à l’échelon 260 de la convention collective nationale,
— condamné la société Audit Concept à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 300 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
— jugé que la rupture du contrat de travail le 10 octobre 2016 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et de l’attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la mise à disposition du jugement,
— condamné la société Audit Concept à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1 828 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 3 324 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 332,40 euros,
irrégularité dans la procédure de licenciement pour absence d’entretien préalable : 3 000 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, débouté la société Audit Concept de ses demandes reconventionnelles et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société Audit Concept a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2019.
Par conclusions remises le 2 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Audit Concept demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qui a accueilli les demandes de Mme [N], dire les demandes de Mme [N] prescrites et par conséquent son action irrecevable, débouter Mme [N] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que le contrat la liant à CMLW/Mme [N] n’est pas un contrat de travail, par conséquent, débouter Mme [N] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a enjoint d’avoir à régulariser les cotisations sociales liées au contrat requalifié de Mme [N], par conséquent, débouter Mme [N] de cette demande,
— en tout état de cause, condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement rendu sauf en ce qu’il a fixé l’astreinte pour la régularisation des cotisations sociales à la somme de 50 euros par jour de retard, deux mois à compter de la mise à disposition du jugement, condamné la société Audit Concept à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour n’avoir pas bénéficié des dispositions de la convention collective nationale, fixé l’astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et de l’attestation destinée à Pôle Emploi à 50 euros par jour de retard deux mois après la mise à disposition du jugement et l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 662 euros,
— dire que la relation qui s’est nouée à compter du 20 avril 2011 doit s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et en conséquence, enjoindre la société Audit Concept à régulariser l’intégralité des cotisations, tant salariales que patronales dues et ce, selon les montants en vigueur tant en vertu de la loi que de la convention collective et des accords particuliers applicables à l’entreprise et remettre les bulletins de salaires correspondants, le tout sous astreinte définitive de 150 euros par document et jour de retard dans les quinze jours de la notification de l’arrêt,
— condamner la société Audit Concept à lui verser une indemnité à hauteur de 5 000 euros nets pour avoir été privée du bénéfice des dispositions de la convention collective applicable,
— ordonner sa classification à l’échelon 260 de la convention collective et condamner la société Audit Concept à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 3 000 euros bruts, outre 300 euros bruts au titre des congés payés, ainsi que 500 euros nets de dommages-intérêts,
— dire qu’elle a été victime de travail dissimulé et condamner la société Audit Concept à lui verser une indemnité à hauteur de six mois de salaire, soit 9 972 euros nets,
— dire que la rupture du contrat intervenue le 10 octobre 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents de fins de contrats ainsi qu’une attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte définitive de 150 euros par document par et jour de retard dans les quinze jours de la notification de l’arrêt,
— condamner la société Audit Concept à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement :1 828 euros nets,
indemnité de préavis : 3324 euros bruts
congés payés afférents : 332,40 euros bruts
indemnité destinée à réparer le préjudice subi : 20 000 euros nets,
— dire que le licenciement de Madame [N], intervenu le 10 octobre 2016, est irrégulier car aucun entretien préalable n’a été mis en place et condamner la société Audit Concept à lui verser une indemnité à hauteur de 3 000 euros nets,
— ordonner la communication du jugement au procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamner la société Audit Concept à lui verser la somme de 1 500 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros nets en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter la société Audit Concept de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de la société Audit concept déposées le 28 mars 2022 tendant à solliciter le renvoi de l’affaire, et à titre subsidiaire, à rejeter les conclusions du 16 mars 2022 déposées par Mme [N] comme étant tardives, et ce, pour avoir été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, étant surabondamment relevé que les conclusions déposées par Mme [N] le 16 mars 2022 n’apportent aucune argumentation nouvelle déterminante.
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Dès lors que l’action en reconnaissance d’un contrat de travail a pour but, en cas de succès, d’obtenir, les conséquences pécuniaires attachées à l’exécution ou à la rupture de ce type de contrat, il convient de retenir que la prescription de l’article L. 1471-1 lui est applicable.
Par ailleurs, alors que Mme [N] conteste avoir été liée par un contrat de sous-traitance avec la société Audit concept au regard des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée la relation de travail, le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter du terme du contrat, date à laquelle elle a eu pleinement connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Aussi, Mme [N] ayant introduit son action le 6 juillet 2017 et la relation de travail ayant pris fin le 10 octobre 2016, son action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail n’est pas prescrite et doit donc être déclarée recevable.
Sur l’existence d’une relation salariée
Mme [N] explique avoir travaillé avec M. [A] entre 2004 et 2007, alors qu’elle était salariée du cabinet d’expertise comptable, la société SNA, celui-ci étant dirigeant mandataire de cette société, puis associé, et en conséquence, son employeur. Elle indique qu’il a décidé en 2011 de créer la société d’expertise comptable Audit concept et qu’il l’a alors contactée afin qu’elle le rejoigne, mais sous un statut d’auto-entrepreneur afin de pouvoir faire des économies.
Elle indique avoir commencé à travailler à compter du 20 avril 2011 pour le compte de la société Audit concept, sous le statut d’auto-entrepreneur, sans qu’aucun contrat ne soit signé à cette date, celui produit aux débats étant anti-daté et n’ayant été régularisé qu’en 2014, sachant qu’il avait été convenu qu’elle travaille au sein du cabinet et en télétravail, et ce, à temps partiel, à raison de 28 heures par semaine.
A cet égard, elle fait valoir qu’elle y a travaillé en qualité d’assistante comptable, que pour ce faire, elle utilisait le matériel de l’entreprise, que son travail était distribué et contrôlé par l’employeur, qu’elle était pleinement intégrée dans un service organisé, associée à la vie quotidienne du cabinet, participant aux réunions, bénéficiant de formations professionnelles ou encore utilisant les moyens de fonctionnement de la société.
Par ailleurs, elle relève qu’il lui était payé les heures accomplies au-delà de ce qui était prévu, qu’elle ne pouvait organiser son temps de travail librement et qu’elle était présentée et identifiée par les tiers comme étant salariée de l’entreprise, sachant que seul un salarié peut réaliser des travaux comptables pour un expert-comptable et que la société Audit concept n’a jamais sollicité l’agrément de ses clients pour la faire travailler, de même qu’elle n’a jamais assuré son obligation de vigilance, ce qui est pourtant obligatoire en cas de sous-traitance.
En réponse, la société Audit concept explique que M. [A] a, certes, travaillé avec Mme [N] au sein de la société SNA, lui-même étant salarié de cette société dans un premier temps, mais que Mme [N] a quitté la société pour en intégrer une autre et qu’ayant appris, en 2010, qu’il s’était installé à son compte, elle l’a contacté pour qu’ils travaillent ensemble et que c’est dans ces conditions, qu’ils ont conclu un contrat de sous-traitance le 15 mai 2011.
Notant préalablement que le coût de la prestation prévue dans le contrat était très supérieur au salaire prévu par la convention collective pour le coefficient 260 revendiqué par Mme [N], elle rappelle qu’étant inscrite au registre du commerce et des sociétés, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve qu’elle était dans un lien de subordination juridique permanente, sachant qu’elle avait des clients à titre personnel, qu’elle gérait librement son temps sans être tenue de venir aux réunions de l’équipe, et qu’elle pouvait être en relation directe avec les clients de la société sans que M. [A] ne lui donne de consignes quant aux modalités d’exécution des tâches confiées.
Elle relève en outre que Mme [N] ne travaillait pas de manière fixe dans les locaux de l’entreprise, qu’elle n’y avait pas de ligne téléphonique, et qu’en tout état de cause, à supposer même que ses prestations aient été réalisées dans le cadre d’un service organisé, cela ne suffit pas à requalifier la relation contractuelle, relevant qu’en tant que sous-traitante, il est normal qu’elle ait utilisé les papiers à en-tête de la société.
Enfin, s’agissant de sa rémunération, elle constate qu’au-delà de l’acompte mensuel qui lui était versé, elle était par ailleurs rémunérée de prestations complémentaires, sans qu’elles puissent s’apparenter au paiement d’heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L. 8221-6 du code du travail que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées précédemment fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
A cet égard, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [N] a débuté son activité d’auto-entrepreneur en mars 2011, quand bien même la création de son auto-entreprise daterait d’octobre 2010, ce qui n’est pas déterminant, sachant qu’elle a signé une rupture conventionnelle avec son ancien employeur le 15 décembre 2010 avec une date de rupture fixée au 31 janvier 2011.
Par ailleurs, il apparaît que les parties ont signé, après cette inscription au registre du commerce et des sociétés, un contrat de sous-traitance le 15 mai 2011, sans que la seule production d’un fichier informatique mentionnant 'CONTRAT DE SOUS TRAITANCE.doc’ modifié le 14 décembre 2014 permette d’accréditer le fait que ce contrat aurait été anti-daté.
En outre, le fait que M. [A], gérant de la société Audit concept, ait envoyé un mail à Mme [N] le 3 mai 2011 faisant état de l’activité d’une société VLS offrant des travaux ponctuels ou réguliers de secrétariat en l’accompagnant du message 'A s’en inspirer’ ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait, sous la seule demande de M. [A], créer son auto-entreprise, d’autant qu’il est acquis que celle-ci était déjà créée à cette date, et, au contraire, cela permet même davantage de donner foi au fait que les parties, d’un commun accord, ont voulu conclure un réel contrat de sous-traitance.
Enfin, il doit être noté qu’il est établi que Mme [N] a travaillé, dans le cadre de son auto-entreprise, pour des tiers, ainsi pour la société Innov’install à raison de 250 euros par mois, pour la société Imagin’hair pour 106 euros par mois, outre quelques prestations ponctuelles, ou encore pour Mme [C] pour 87,50 euros par mois, et ce, sur plusieurs années, ce qui, sans être exclusif d’une relation salariée avec la société Audit concept, conforte néanmoins sa réelle intention de créer sa propre auto-entreprise pour développer son activité, sachant qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait depuis la rupture cessé cette activité.
Il s’ensuit que Mme [N] est présumée ne pas être liée par un contrat de travail à la société Audit concept et il lui appartient en conséquence d’établir qu’un tel contrat la lierait à la société Audit concept.
A cet égard, il ressort du contrat précité que l’auto-entreprise CMLW a notamment pour objet la réalisation à distance de travaux de sous-traitance dans les domaines administratif et juridique et il a donc été décidé que la société Audit concept, qui réalise des prestations de conseil et d’assistance en matière comptable, financière et fiscale auprès des entreprises, lui confierait, les travaux suivants, réalisés à distance :
— pour certains des dossiers clients, la saisie comptable des écritures d’achats, de ventes, de banques, sur le logiciel Sage Coala, la révision et le lettrage des comptes auxiliaires clients et fournisseurs ainsi que des comptes de trésorerie,
— pour l’ensemble des dossiers clients, l’établissement des formalités juridiques générales non obligatoires et le secrétariat juridique relatif aux dépôts et formalités obligatoires auprès des greffes, chambres des métiers ou de commerce, URSSAF ou autres.
Il était en outre prévu que la société Audit concept verserait à l’auto-entreprise CMLW une rémunération sur une base d’acompte mensuel de 1 631,25 euros et que d’autres travaux pourraient être ultérieurement envisagés et confiés en faisant l’objet d’un avenant.
Par avenant du 1er octobre 2014, cet acompte a été porté à la somme de 1 662 euros avec précision que le forfait pour les prestations de sous-traitance administrative représentait le montant de 588 euros et celui pour les prestations de sous-traitance juridique 1 074 euros. Enfin, il était indiqué qu’afin d’éviter un éventuel sous paiement, un ajustement serait établi semestriellement en fonction des volumes sous-traités en tenant compte des tarifs indiqués sur la grille tarifaire jointe au présent contrat et il était précisé que les prix relatifs à la sous-traitance administrative étaient révisables annuellement selon un mécanisme d’indexation.
Si cette grille tarifaire n’est pas versée aux débats et qu’il ressort des factures établies par Mme [N] que la plupart d’entre elles correspondait à l’acompte mensuel, augmentée parfois de demandes de remboursement d’avance de frais, dont la nature était précisée, ainsi pour exemple frais de déplacement chez tel client ou frais de greffe pour tel dossier, et que pour deux d’entre elles, datant de 2013, les prestations complémentaires réclamées correspondaient à du temps passé sur des dossiers avec précision du jour et de l’horaire travaillé, il apparaît néanmoins que ces heures étaient réclamées sur la base d’un forfait horaire de 15 euros et surtout, il résulte d’autres pièces que Mme [N] facturait des prestations complémentaires forfaitaires, ainsi, notamment, pour l’établissement de bulletins de salaire ou pour la sous-traitance comptable du dossier Cabot’ine pour lequel une prestation forfaitaire de 90 euros était sollicitée.
Aussi, ne peut-il être spécialement tiré argument de la rémunération ainsi versée, et il convient au-delà du contrat signé et de la volonté exprimée par les parties, d’examiner dans quelles conditions de fait Mme [N] exerçait son activité, sachant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] était intégrée au sein du service de la société Audit concept.
Ainsi, Mme [D], salariée en contrat à durée déterminée au sein de la société Audit concept de janvier à septembre 2015, atteste que Mme [N] travaillait au sein de la société deux jours par semaine, sur son propre bureau, qui se trouvait dans la même pièce que la sienne, précisant qu’elle travaillait un troisième jour pour Audit concept en télétravail.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 19 février 2016, et des mails qui y sont joints, qu’elle disposait, tout comme les autres salariés, de l’ensemble des codes d’accès aux différents organismes, d’une ligne téléphonique interne abrégée ou encore d’une adresse mail Audit concept mais aussi qu’il lui était adressé les nouveautés législatives ou jurisprudentielles ou les offres de formation, mais également qu’elle était informée de certains événements de la vie de la société, ainsi pour exemple du décalage d’une réunion.
Il n’est en outre pas contesté qu’une formation suivie par Mme [N] a été payée par la société Audit concept.
Il ressort encore de nombreux courriers qu’elle utilisait un papier à en-tête Audit concept et signait en qualité de collaboratrice de la société, comme pouvaient le faire d’autres salariées, notamment Mme [Z], sans que le fait qu’elle n’apparaisse pas sur une photo de l’agence remette en cause la preuve de son intégration au service, à défaut de datation de cette photographie.
De même, il résulte de l’attestation de M. [H], client de la société Audit concept, que M. [A] lui a présenté Mme [N] comme étant salariée de la société Audit concept chargée de la création de sa société, tout en lui précisant cependant qu’elle avait une structure de secrétariat et qu’il pouvait faire appel à ses services si besoin.
Au regard de ces éléments, s’il est indéniable que Mme [N] était intégrée au sein du service de la société Audit concept, cela n’est cependant pas suffisant à établir l’existence d’une relation salariée, et ce, d’autant moins que la présomption posée par l’article L. 8221-6 du code du travail implique que Mme [N] établisse l’existence d’un lien de subordination juridique permanent.
Pour ce faire, si Mme [N] fait état des horaires repris dans le constat d’huissier, à savoir qu’elle aurait travaillé au sein de la société de 9h à 12h30 tous les matins de mai 2011 à juillet 2012, puis trois jours par semaine de juillet 2012 à fin 2013, puis deux jours par semaine de 2014 à octobre 2015 et enfin un jour par semaine d’octobre 2015 à février 2016, outre qu’il s’agit de ses propres allégations et qu’il n’est pas précisé les jours ainsi travaillés en entreprise, elles tendent en réalité à établir que Mme [N] était parfaitement libre d’organiser son temps de travail entre la société et son domicile au regard de l’évolution des jours travaillés en entreprise au fil de la relation contractuelle.
Ce constat ne peut être remis en cause par l’attestation de Mme [D], en contrat à durée déterminée au sein de la société de janvier à septembre 2015, en ce qu’elle se contente d’indiquer que Mme [N] travaillait deux jours par semaine, toujours les mêmes, au sein de la société et respectait les horaires qui lui étaient imposés, sans préciser ni les jours, ni les horaires, et en précisant que chaque salarié avait ses propres horaires, ce qui rend cette attestation sans intérêt à défaut pour cette salariée de pouvoir attester sérieusement que Mme [N] respectait des horaires imposés par la société, étant au surplus relevé que d’autres salariées de la société Audit concept attestent, quant à elles, que Mme [N] n’avait pas de jours fixes et semblait s’organiser comme elle le souhaitait, partant aux heures qu’elle souhaitait sans prévenir personne.
Par ailleurs, s’il est produit un mail, a priori plus probant, adressé par Mme [N] le 21 décembre 2015 à Mme [R], assistante administrative/comptable, aux termes duquel elle lui précise qu’elle va chez AD pneu le matin et qu’elle sera à [Localité 2] l’après-midi pour terminer ses tva perso, que ça était vu avec [S] (M. [A]), et qu’elle viendra au bureau le mercredi, il est cependant uniquement indiqué en réponse 'ça marche, bon courage', ce qui ne permet pas d’affirmer que Mme [R] veillait particulièrement aux jours de présence et horaires de Mme [N], sachant que ce mail n’est pas joint en copie à M. [A] et surtout, qu’il intervient deux mois avant que Mme [N] ne diligente un huissier de justice pour faire constater l’existence d’indices en faveur d’une relation salariée.
Enfin, sur le seul 'planning dossier’ répertorié par l’huissier de justice en février 2016 sur lequel Mme [N] apparaît, il est uniquement coché des cases au mois de janvier avec une date de clôture pour les dossiers fixés en décembre 2016, ce qui ne saurait s’apparenter à des directives en termes d’horaires.
Cette analyse est corroborée par l’attestation de Mme [R] qui indique que Mme [N] n’avait ni planning, ni jours et heures fixes pour venir travailler dans leurs locaux, sans que la force probante de cette attestation puisse être remise en cause au seul motif que Mme [R] est salariée de la société ou qu’elle ne produit pas les sms litigieux dont elle fait par ailleurs état dans cette attestation.
Il ressort en outre de mails produits par la société Audit concept que Mme [N] faisait connaître ses propres impératifs pour fixer les dates possibles de dépôt de dossiers demandés par les clients.
Dès lors, il ne peut être considéré que Mme [N] rapporterait la preuve de ce qu’elle était soumise à des horaires de travail imposés, pas plus qu’il n’est suffisamment établi qu’elle aurait été contrainte de poser ses congés après accord de M. [A].
A cet égard, il est uniquement produit un mail de Mme [R], envoyé collectivement aux salariés de l’entreprise et à Mme [N], dont il a été vu précédemment qu’elle était de manière incontestable intégrée au sein du service, leur demandant de déposer leurs demandes de congés avant le 31 mars 2016, sans qu’il ne soit produit la moindre réponse de Mme [N] et ce, alors même qu’il est certain qu’à cette date, elle n’aurait pas manqué d’en conserver la trace au regard des démarches qu’elle effectuait pour voir reconnaître l’existence d’une relation salariée.
En outre, et là encore, si elle apparaît sur les calendriers d’absences et de congés payés de la société, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la réalité d’un lien de subordination alors même que son activité, essentielle pour la société, justifiait que cette dernière ait connaissance de ses dates de congé pour de simples questions d’organisation, sans qu’il ne soit à aucun moment établi qu’elle devait recueillir l’assentiment de M. [A], sachant que sur ces mêmes calendriers, M. [A] est également mentionné.
Enfin, alors que Mme [N] soutient qu’elle était tenue de se rendre aux réunions de service et produit à cet effet un procès-verbal de réunion dont il ressort qu’elle y était présente et un mail qu’elle a envoyé le 23 septembre 2016 à M. [A] pour s’étonner de ne pas avoir reçu de convocation, 'comme d’habitude', force est de constater, alors que la charge de la preuve repose sur elle, qu’elle ne produit aucune des prétendues convocations aux réunions du lundi matin.
Aussi, et si la réponse de M. [A] lui rappelant qu’elle y est simplement invitée et qu’elle y est la bienvenue peut laisser à penser qu’il veut absolument faire la distinction, il est certain qu’à cette date le différend existait entre les parties au vu du constat d’huissier de février 2016, aussi, le mail de Mme [N] est tout autant orienté et il ne peut donc en être tiré aucun argument.
Enfin, et si elle produit quelques rares mails aux termes desquels il lui est demandé d’apporter quelques corrections à un projet annoté en rouge ou d’y inclure des paragraphes ou encore d’envoyer un procès-verbal d’assemblée corrigé impérativement pour le lendemain, outre la rareté des mails ainsi produits sur une relation de cinq ans, il ne peut qu’être relevé qu’un contrat de sous-traitance implique nécessairement que certaines consignes soient parfois données pour répondre aux exigences du client.
En outre, il ressort d’autres mails qu’il existait un réel dialogue entre M. [A] et Mme [N] qui ne correspond pas à une relation salarié-employeur, ainsi les mails du 21 octobre 2015 aux termes desquels les parties échangent sur le montant d’honoraires à facturer, Mme [N] demandant à M. [A] combien il facturerait, celui-ci proposant un prix en lui demandant ce qu’elle en pense et auquel elle répond que ça lui paraît insuffisant au regard des actes faits et de certains frais oubliés et c’est donc sur sa proposition que la facturation est finalement établie.
Bien plus, le ton employé par Mme [N] dans des mails envoyés à M. [A] le 3 février 2016 faisant état de différends sur les facturations aux clients, démontre qu’il existait une relation de travail sans lien de subordination, ainsi Mme [N] écrit-elle, pour exemple : 'maintenant, tu te mets à donner des éléments de facturation à [O] sans m’informer', 'Tu as fait la même chose avec le Nirvana. Nous avions convenu un tout […]. Au final, tu es repassé derrière moi avec les indications de [X] [E]. […] Cette facturation a encore été faite sans me mettre en copie. En plus, des frais de CFE ont été facturés à tort alors que j’avais bien dit à [X] [E] qu’il n’y en avait pas’ 'Notre méthode fonctionnait très bien et cela me permettait de vérifier que tout le juridique était bien facturé. Alors maintenant QUI FAIT QUOI’ Merci de me le stipuler clairement’ ou encore 'je pense qu’il faut que tu relises ce que tu écris et que tu fasses attention à ce que tu racontes autour de toi'.
Il n’est ainsi apporté aucun élément probant permettant de retenir l’existence d’un lien de subordination juridique permanent de Mme [N] à l’égard de la société Audit concept, peu important que celle-ci n’ait pas respecté certaines obligations afférentes à la sous-traitance, et notamment le fait de ne pas avoir demandé l’agrément de Mme [N] à chacun des clients pour lesquels elle travaillait ou encore de lui avoir délégué des tâches qui ne pouvaient l’être, ce qui ressort d’un autre contentieux, sans permettre d’établir l’existence du lien de subordination, fondamental pour retenir l’existence d’une relation salariée, d’autant plus que Mme [N] était inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Enfin, il convient de relever qu’il importe peu que la société Audit concept ait choisi, suite à la rupture de leurs relations de travail, de recruter un salarié pour réaliser ses prestations, s’agissant d’un choix libre de la société, sans qu’il ne puisse en être tiré aucune conséquence.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, de dire qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre Mme [N] et la société Audit concept et en conséquence de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Audit concept la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Mme [F] [N] ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation salariée avec la SARL Audit concept ;
Déboute en conséquence Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [N] à payer à la SARL Audit concept la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLa présidente
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