Article 86 Convention collective nationale du 27 mai 1992
Article 85
Article 87

Entrée en vigueur le 16 septembre 1997

Est créé par : Convention collective nationale 1992-05-27 étendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993

Modifié par : Avenant n° 2 du 16 septembre 1997 BO conventions collectives 97-46, étendu par arrêté du 10 février 1998 JORF 19 février 1998.

a) Réduction journalière de la durée du travail

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de l'entreprise et de la caisse d'allocations familiales, les salariées peuvent réduire d'une demi-heure la durée quotidienne du travail suivant des modalités préalablement convenues avec l'employeur, jusqu'à la date de leur départ en congé de maternité. Cette réduction est portée à une heure pendant les quatre semaines qui précèdent le congé de maternité défini au c ci-dessous.

La rémunération des intéressées est maintenue lorsque, au jour de la déclaration de grossesse, leur durée de présence dans l'entreprise est au moins égale à celle fixée à l'article 75.

b) Absences pour consultations prénatales

Les absences pour consultations prénatales obligatoires n'entraînent pas de réduction du salaire

c) Congé de maternité

Pour les femmes enceintes répondant, à la date du début de leur congé de maternité, à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75, la durée de celui-ci est portée à 20 semaines, à moins que, en raison du nombre d'enfants à charge, cette durée soit fixée à 26, 34 ou 46 semaines en application des dispositions légales.

L'intéressée indique à l'employeur, au moins un mois avant le début de son congé conventionnel, la répartition souhaitée de celui-ci sur la période qui précède et qui suit la date présumée de l'accouchement. Cette répartition doit respecter la durée des congés pré et postnatal du congé de maternité légal.

Pendant ce congé de 20, 26, 34 ou 46 semaines, l'intéressée reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Lorsque la salariée bénéficie, en raison d'un état pathologique, d'un arrêt de travail supplémentaire avec versement des indemnités journalières " maternité " de la sécurité sociale, elle perçoit pendant cet arrêt l'allocation de l'alinéa précédent en plus des durées du congé de maternité qu'il prévoit, à condition que l'arrêt pathologique ne soit pas accolé audit congé maternité.

L'employeur fait l'avance des indemnités journalières, sous réserve d'avoir délégation pour les percevoir directement.

d) Congé d'adoption

Le salarié ou la salariée répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit, pendant le congé d'adoption fixé conventionnellement à 14 semaines, une allocation destinée à compléter les indemnités journalières versées par la sécurité sociale jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel.

L'employeur fait l'avance des indemnités journalières sous réserve d'avoir délégation pour les percevoir directement.

Lorsque le ou la salariée bénéficie, en raison du nombre d'enfants à sa charge, d'un congé d'adoption d'une durée supérieure à 14 semaines, le versement de l'allocation de l'entreprise est assuré pendant toute la durée de ce congé légal.

e) Congé parental d'éducation

Le salarié peut bénéficier, de plein droit, sur sa demande, d'un congé parental d'éducation dans les trois années suivant la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé parental d'éducation est régi par les dispositions légales en vigueur, sans que son bénéfice soit toutefois subordonné à une condition d'effectif minimal de l'entreprise. Il peut être pris soit sous forme de suspension du contrat de travail, soit sous forme de travail à temps partiel, soit selon une combinaison de ces deux formes, dans les conditions prévues par la loi.

La reprise du travail avant la date d'expiration normale du congé est de droit en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage.

A l'expiration du congé parental, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire en conservant les droits acquis au début dudit congé.

Pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à la durée de présence dans l'entreprise, le congé parental est pris en compte en totalité pour sa première année et pour moitié au-delà.

Entrée en vigueur le 16 septembre 1997

Commentaires3

1Maternité : le congé conventionnel supplémentaire peut être pris après un congé postnatal pathologique
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Mais souvent, la convention collective vient améliorer cette indemnisation légale, en prévoyant parfois un maintien intégral du salaire. […] Exemple Dans la convention collective des sociétés d'assurance, l'article 86 prévoit que, au cours du congé maternité, […] Ainsi, alors que la durée légale « normale » du congé maternité est fixée à 16 semaines (soit 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après), cette convention prévoit un congé maternité d'une durée totale de 18 semaines (article 65). […] Le congé conventionnel en question était prévu par l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque, qui indique : « A l'issue de son congé maternité légal, […]

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2Conventions collectives : une salariée doit-elle percevoir un bonus versé à ses collègues pendant son congé maternité ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Conventions collectives : quelle rémunération pour la salariée en congé maternité ? Pendant son congé maternité, la salariée perçoit, sous certaines conditions (ex : durée d'affiliation minimale), […] Autre exemple avec la convention collective des sociétés d'assurance (art. 86) qui indique que pendant son congé maternité, l'intéressée reçoit de son employeur une allocation destinée à compléter les IJSS jusqu'à concurrence de son salaire net mensuel. […] La convention collective de la publicité prévoit également un tel maintien de salaire à la charge de l'employeur, mais soumis à une condition d'ancienneté de 1 an à la date présumée de l'accouchement. […]

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3Helvetia compagnie suisse d assurances (helvetia assurances)
Droits des salariés

Article 2 - Champ d'application Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel salarié de l'Entreprise relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, de la Convention Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 et de l'Accord du 3 mars 1993 relatif au cadre de direction. Article 3 - Date d'effet Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2022. […]

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Décisions4

[…] Elle applique la convention collective nationale des sociétés d'assurance. […] La salariée a été recrutée par la société GMF Vie à compter du 1er janvier 2006, la période pendant laquelle elle a été intérimaire n'étant pas prise en compte pour le calcul de son ancienneté, et en application de l'article 86 de la convention collective applicable, une ancienneté de deux années sera retenue sur la période de trois années pendant laquelle elle a été en congé parental. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 2 avril 2019, n° 17/03279Confirmation

[…] S'agissant du congé d'adoption, les dispositions combinées de l'article 86 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et l'article L 3142 -1 du code du travail, concernent l'adoption plénière d'enfant et n'intègrent à aucun moment les parents à l'origine d'une adoption simple et en conséquence le refus de congés d'adoption de l'employeur est fondé.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 2 avril 2019, n° 17/02023Confirmation

[…] S'agissant du congé d'adoption, les dispositions combinées de l'article 86 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance et l'article L 3142 -1 du code du travail, concernent l'adoption plénière d'enfant et n'intègrent à aucun moment les parents à l'origine d'une adoption simple et en conséquence le refus de congés d'adoption de l'employeur est fondé.

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