Confirmation 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 nov. 2019, n° 19/06070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 13e chambre
Minute n°
N° RG 19/06070 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNEO AFFAIRE : Z, SAS REP FRANCE, SASU OTTO’GO, SCI SCI EDISON C/ DE Y, SAS MAC PARTS, SELARL C. BASSE,
ORDONNANCE
prononcée le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, par Madame K-L M, magistrat délégué, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize novembre deux mille dix neuf, assisté de Madame H I-J, Greffier,
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
- Monsieur A Z […]
- SAS REP FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
- SASU OTTO’GO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
- SCI SCI EDISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […]
Représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962365 et par Maître Julien CHEVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS
C/
- Monsieur X DE Y […]
- SAS MAC PARTS prise en la personne de ses représentants légaux […]
Représentés par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20190317 et par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL C. BASSE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AUTO PARTS DISTRIBUTION […]
Représentée par Maître E F de la SELARL F E, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190677 et par Maître K NEGREL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________
-1-
Par jugement contradictoire du 8 août 2019, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la SAS Mac parts et M. X de Y, a :
- dit recevable l’action de la SAS Mac parts, agissant en qualité de dirigeant de la société Auto parts distribution, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 décembre 2016, ayant désigné la Selarl C.Basse en qualité de liquidateur judiciaire, et de M. De Y, en qualité de dirigeant de la société Mac parts, à l’encontre des sociétés Rep France, Otto’go, de la SCI Edison et de M. A Z,
- étendu à la société Otto’go, la SCI Edison, la société Rep France ainsi qu’à M. A Z la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Auto parts distribution,
- joint les procédures collectives qui seront poursuivies sous forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives, avec les mêmes organes de la procédure et le même juge-commissaire,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration d’appel du 14 août 2019 numéro 19/7502, enregistrée sous le numéro de RG 19/6070, les sociétés Rep France, Otto’go et Edison ainsi que M. A Z ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel a été arrêtée.
Les parties ont conclu au fond, respectivement le 24 septembre 2019 pour les appelants, les 22 octobre et 12 novembre 2019 pour la Selarl C. Basse et le 24 octobre 2019 pour la société Mac parts et M. de Y ; le ministère public a notifié son avis au RPVA le 11 octobre 2019.
La Selarl C. Basse, ès qualités, a saisi le président de la 13 ème chambre d’un “incident de procédure” le 2 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2019, la Selarl C. Basse, ès qualités, demande au président de :
* juger que les déclarations d’appel n° 19/07499, 19/07494 et 19/7502 sont nulles pour vice de fond, faute d’avoir été régularisées par des personnes disposant du pouvoir nécessaire pour ce faire, A titre subsidiaire,
* juger que les appels formés par les déclarations précitées et poursuivis sous les numéros de RG 19/6064 et 19/6070 sont irrecevables, En conséquence,
* constater la fin des instances RG 19/6064 et 19/6070,
* statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selarl E F agissant par maître E F et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2019, M. De Y et la société Mac parts demandent au président de :
* les dire et juger recevables et bien fondés en leur “exception” d’irrecevabilité,
* dire et juger les appelants irrecevables en leur appel pour non respect des dispositions de l’article 533 (sic) du code de procédure civile,
* dire et juger que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2019, les sociétés Otto’go et Edison demandent au président de déclarer la Selarl C. Basse, la société Mac parts et M. de Y mal fondés en leur incident, les débouter en conséquence de toutes leurs demandes et réserver les dépens.
-2-
SUR CE,
Il convient de préciser en préalable qu’il est statué sur la régularité des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros 19/07499 et 19/07494 et sur la recevabilité des appels correspondant par ordonnance séparée, rendue également ce jour, dans la procédure enregistrée sous le numéro 19/06064.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
La Selarl C. Basse, ès qualités, soutient, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel des appelants, pris en la personne de leur représentant légal pour les sociétés appelantes, est irrégulière dans la mesure où elle a été régularisée par des parties qui, du fait de la liquidation judiciaire, ne disposaient pas du pouvoir d’ester en justice ou du pouvoir de représentation nécessaire des personnes morales, seul le liquidateur judiciaire ayant le pouvoir de représenter légalement le débiteur pour l’exercice de l’ensemble de ses droits et actions de nature patrimoniale, conformément à la règle du dessaisissement du débiteur posée par l’article L.641-9 du code de commerce. Elle ajoute que si le débiteur conserve certains droits propres et notamment le droit de former certains recours, il faut toutefois qu’il les exerce en la qualité de débiteur exerçant ses droits propres non compris dans la mission du liquidateur et que cette qualité soit indiquée dans les actes effectués, et que faute de la mention dans la déclaration d’appel et dans les écritures au fond des appelants qu’ils agissaient dans le cadre de l’exercice de leurs droits propres, par leur dirigeant social nommément désigné, cette déclaration d’appel est entachée d’une nullité de fond.
Les sociétés Otto’go, Edison et Rep France ainsi que M. A Z qui observent qu’ils sont désormais rétablis dans leurs droits, tous les effets de la liquidation judiciaire par extension étant suspendus par l’ordonnance du 17 octobre 2019, exposent qu’il est manifeste que le débiteur qui interjette appel d’une décision statuant sur l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire conformément au droit que lui confère l’article L.661-1 I 3° du code de commerce, agit en vertu de son droit propre, rien dans la loi n’imposant au débiteur de préciser dans l’acte d’appel qu’il agit au nom de ce droit qui est intangible. Ils ajoutent que si on devait “découvrir” un motif de nullité, ce ne pourrait être, contrairement à ce que prétend le liquidateur, qu’une irrégularité de forme régularisable et en tout état de cause régularisée par les présentes écritures. Ils observent que les jurisprudences citées par l’intimée sont sans lien avec ses prétentions et que l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a été cassé par la Cour de cassation. Ils exposent enfin que la mention dans la déclaration d’appel du nom de la personne physique organe représentant de la personne morale n’est exigée par aucun texte, comme le rappelle la Cour de cassation.
Conformément aux dispositions de l’article L.661-1 I 3° du code de commerce, sont susceptibles d’appel les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur judiciaire et du ministère public.
Cet article qui ouvre une voie de recours notamment au débiteur à l’encontre duquel l’extension de la procédure collective est décidée confère à ce dernier un droit propre qui fait échec au dessaisissement résultant des dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce.
Compte tenu de ce droit propre, aucune irrégularité de fond, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile et du défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant légal, ne peut être valablement opposée à l’encontre de la déclaration d’appel 19/7502 formée par les sociétés appelantes représentées par leur représentant légal et M. Z à l’encontre du même jugement du 8 août 2019. Il importe peu que d’une part cette déclaration d’appel ne mentionne pas que cet appel a été exercé en vertu de leur droit propre, aucun texte n’imposant la mention de ce droit propre dans l’acte par lequel est exercé le recours et que d’autre part le nom de la personne physique, organe représentant la personne morale, ne soit pas mentionné dans l’acte d’appel, l’article 58 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 901relatif à la déclaration d’appel exigeant seulement que soit mentionné l’organe qui représente la personne morale mais sans exiger la dénomination de ce représentant.
En tout état de cause le défaut de cette mention ne pourrait constituer qu’une irrégularité pour vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, ce que ne fait pas la Selarl C. Basse ès qualités..
-3-
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
À titre subsidiaire, la Selarl C. Basse, ès qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir des appelants, en exposant que l’action en justice intentée par le débiteur au mépris des règles du dessaisissement l’atteignant est frappée d’irrecevabilité. Elle soutient en second lieu que l’appel est également irrecevable car elle n’a pas été intimée en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés appelantes et de M. Z, seul habilité à défendre en leur nom, la Selarl Basse rappelant la règle de l’indivisibilité du litige qui impose que toutes les parties concernées soient appelées à l’instance et ajoutant que toute régularisation est désormais impossible compte tenu de l’expiration du délai d’appel.
M. de Y et la société Mac parts concluent également à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par les sociétés Otto’go, Edison et Rep France et par M. Z en soutenant, sur le fondement de l’article 553 du code civil, que ni la déclaration d’appel ni les conclusions des appelants ne visent ni la Selarl Basse en qualité de liquidateur des appelants ni la société APD. Ils ajoutent que la déclaration d’appel ne mentionne aucun représentant légal des sociétés appelantes alors qu’elle aurait dû indiquer avec précision l’identité de leurs dirigeants, que la liquidation judiciaire d’Auto parts ayant été étendue aux appelants, il y a eu dessaisissement des débiteurs en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, que si ce dessaisissement n’englobe notamment pas les droits propres attachés à la personne du débiteur dont le droit d’interjeter appel d’un jugement, les appelants n’ont cependant pas agi en l’espèce en vertu de leurs droits propres dans la mesure où la déclaration d’appel ne le mentionne pas et que par conséquent la déclaration d’appel est également irrecevable pour ces motifs, aucune régularisation de la procédure n’étant intervenue avant l’expiration du délai d’appel.
Les sociétés appelantes et M. Z, observant que les jurisprudences citées par maître Basse sur la prétendue irrecevabilité de leur appel sont également inopérantes, exposent que pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de la nullité de la déclaration d’appel, ils n’ont aucune obligation de mentionner dans les actes d’appel qu’ils agissent en vertu de leur droit propre dès lors que le recours exercé et prévu à l’article L.661-1 I 3° précité est consubstantiellement attaché au droit propre du débiteur et que rien n’exige davantage que l’acte d’appel indique avec précision l’identité des dirigeants des sociétés cibles de l’extension. A propos du moyen développé au visa de l’article 553 du code de procédure civile, ils exposent que la Cour de cassation juge de façon constante qu'“en raison de l’unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d’une décision d’extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu’il importe peu que le débiteur appelant d’une telle décision n’ait pas précisé en intimant le liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire”. S’agissant de la mise en cause de la société APD, ils soulignent que celle-ci n’était “pas présente à la première instance” et qu’ils n’avaient donc pas de motif de l’intimer, la procédure de première instance ayant été initiée par M. de Y et la société Mac parts et qu’en tout état de cause la société APD est forcément intimée par l’appel dirigé contre son liquidateur ès qualités. Ils demandent qu’ainsi les fins de non-recevoir soulevées par les intimés soient également rejetées.
Pour les motifs développés à propos de la nullité de la déclaration d’appel, il ne peut être valablement soutenu que les sociétés appelantes n’avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement qui leur a étendu la liquidation judiciaire de la société APD. De même, il ne peut être valablement soutenu que cet appel serait irrecevable, faute de mention dans la déclaration d’appel de la personne physique représentant légalement les sociétés appelantes, ce moyen ne constituant pas en tout état de cause un motif d’irrecevabilité de l’appel.
La procédure de liquidation judiciaire de la société APD a été étendue aux sociétés appelantes par le jugement dont appel sur le fondement de l’article L.621-2 du code de commerce qui dispose en son alinéa 2 que, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
L’appel dont disposent les appelants à l’encontre de ce jugement relève du régime des articles L.661-1 et R.661-6 du code de commerce selon lequel le mandataire de justice qui n’est pas appelant doit être intimé. L’extension de procédure emporte cependant unicité de la procédure collective avec
-4-
patrimoine commun et unicité d’actifs et de passif, ce qui a pour conséquence que les organes de la procédure initialement ouverte demeurent en fonction dans le cadre de la procédure élargie. Ainsi la Selarl C. Basse est l’unique liquidateur judiciaire à la fois de la société APD et des appelants de sorte qu’il importe peu que les sociétés appelantes et M. Z n’aient pas précisé en intimant la Selarl C. Basse en qualité de liquidateur judiciaire de la société APD, que celle-ci était aussi intimée en qualité de liquidateur de leur propre liquidation judiciaire, étant au demeurant observé que la Selarl C. Basse était partie au jugement de première instance en qualité de liquidateur de la société APD dont la liquidation judiciaire a été étendue aux appelantes.
S’agissant de la mise en cause de la société APD, celle-ci n’était pas partie dans la procédure de première instance initiée par la société Mac parts, dirigeante de la société APD et M. de Y, dirigeant de la société Mac parts. Ces derniers sont mal fondés dans ces conditions à reprocher aux sociétés appelantes de ne pas avoir intimé la société APD alors même qu’en application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut, en matière contentieuse, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, étant observé que dans ses conclusions d’incident la société Mac parts indique être la titulaire des droits propres de la société APD et que celle-ci est également représentée à la procédure d’appel par son liquidateur, assigné en cette qualité.
Par conséquent, l’article 553 du code de procédure civile ne peut être valablement invoqué et toute fin de non recevoir affectant l’appel des sociétés Otto’go, Edison et Rep France et de M. A Z sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré
Rejetons l’exception de nullité de la déclaration d’appel des sociétés Otto’go, Edison et Rep France et de M. A Z, soulevée par la Selarl C. Basse, ès qualités,
Rejetons les fins de non recevoir opposées par la Selarl C. Basse, par la société Mac parts et M. de Y à l’appel des sociétés Otto’go, Edison et Rep France et de M. A Z,
Renvoyons le dossier pour clôture et plaidoiries au 16 décembre 2019,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de la Selarl C. Basse, ès qualités.
Le greffier, Le magistrat délégué,
H I-J K-L M
-5-
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