Cassation 9 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 611-10 du Code du travail, en cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail doit être remis au contrevenant, cette formalité s’impose aussi, en vertu de l’article L. 611-1 du même code, aux fonctionnaires de contrôle assimilés tels les contrôleurs terrestres. Le manquement à ces prescriptions constitue nécessairement, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 oct. 1984, n° 84-90.514, Bull. crim., 1984 N° 296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-90514 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 1983 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063349 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Berthiau Faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Sainte-Rose |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— x… jean,
Contre un arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, 5e chambre, en date du 8 novembre 1983, qui, pour infraction a la reglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l’a condamne a 600 f d’amende ;
Vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles l. 611-1 et l. 611-10, alinea 3 du code du travail, 2 de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 decembre 1958, 1 a 4 du decret n° 71-125 du 11 fevrier 1971, 6 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertes fondamentales ;
« en ce que l’arret attaque a refuse d’annuler le proces-verbal qui constituait la base des poursuites ;
« aux motifs que la remise d’un exemplaire du proces-verbal, prevue par l’article l. 611-10 du code du travail, n’a pas ete imposee au controleur des transports routiers ;
« alors que, d’une part, aux termes de l’article l. 611-1, alinea 3, du code du travail, les attributions reconnues aux inspecteurs du travail quant a la constatation des infractions relatives au regime du travail peuvent etre exercees par des agents charges du controle dans les cas expressement prevus par la loi ou le reglement ;
Que dans cette hypothese, les agents charges du controle sont soumis aux memes obligations que les inspecteurs du travail dont ils exercent les attributions ;
Qu’ayant constate que le proces-verbal avait ete dresse par un controleur des transports terrestres auquel l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 decembre 1958, issu de l’article 1er de la loi n° 75-1335 du 31 decembre 1975, a confie les pouvoirs normalement devolus a l’inspecteur du travail, la cour d’appel ne pouvait ecarter, au cas d’espece, l’application de l’article l. 611-10 du code du travail ;
« et alors que, d’autre part, et en tout cas, la formalite de la remise d’une copie du proces-verbal constatant une infraction relative a la duree du travail, qui permet au contrevenant de se menager la preuve contraire, laquelle fait, en la matiere, l’objet d’un deperissement rapide, doit etre respectee chaque fois que l’infraction constatee est relative a la duree du travail ;
Qu’en effet, outre que l’article l. 611-10, alinea 3, est redige en termes generaux, aucune formalite propre a la constatation des infractions par les agents vises a l’article 2 de l’ordonnance du 2 decembre 1958 n’a ete prevue qui soit de nature a donner au contrevenant la meme garantie, qui a ete jugee indispensable par le legislateur, que la remise d’une copie du proces-verbal » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il resulte de l’article l. 611-10, alinea 3, du code du travail, que les inspecteurs du travail et les ingenieurs des mines doivent, en cas d’infractions aux dispositions relatives a la duree du travail, remettre un exemplaire du proces-verbal au contrevenant ;
Qu’en application de l’article l. 611-1 du meme code, cette formalite s’impose egalement aux fonctionnaires qui exercent, par voie d’assimilation, les fonctions devolues aux inspecteurs du travail ;
Que son inobservation constitue necessairement, par elle-meme, une atteinte aux droits de la defense ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que x… a ete poursuivi, en tant qu’employeur, pour infraction a la reglementation fixant les temps de conduite dans le domaine des transports par route ;
Que le proces-verbal etabli, en l’espece, par un controleur des transports terrestres, n’a pas ete communique au prevenu ;
Attendu que pour ecarter l’exception de nullite soulevee par x…, la cour d’appel enonce que la regle edictee par l’article l. 611-10, alinea 3, du code du travail, ne s’imposait pas aux controleurs des transports terrestres qui tirent leur competence non pas dudit code mais de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 decembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et prives ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a meconnu le sens et la portee des textes susvises ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret de la cour d’appel d’aix-en-provence, en date du 8 novembre 1983.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975
- Code du travail
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