Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 nov. 2016, n° 14/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 octobre 2014, N° 13/00925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2016
N° 1989/16
RG 14/04161
PL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
10 Octobre 2014
(
RG 13/00925 -section
)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/16
Copies avocats
le 30/11/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANTE :
Mme X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence MASCART-DUSART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ARS (ASSOCIATION REINSERTION
SOCIALE)
XXX
XXX
Représentant : Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06
Juillet 2016
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 Octobre 2016 au 30 Novembre 2016 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Renaud DELOFFRE,
Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
,
Statuant sur l’appel interjeté par X Y d’un jugement en date du 10 octobre 2014 du Conseil de Prud’hommes de Lille l’ayant déboutée de sa demande et condamnée à payer à l’association 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu ses dernières écritures soutenues à l’audience du 2 mars 2016 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE au paiement de
:
— XXX titre de rappel de salaire pour non-respect du coefficient dès le 1er juin 2009
— 2224,70 euros au titre des congés payés y afférents
— 1480,46 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 148,04 euros au titre des congés payés y afférents
— 1631 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des dispositions conventionnelles compte tenu de l’augmentation de lits
— 163 euros au titre des congés payés y afférents
— 721 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la prime d’ancienneté et de technicité
— 72,10 euros au titre des congés payés y afférents
— 7823 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de prise en compte des astreintes
— 782 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 2569,54 ou 2065 euros au titre des congés payés y afférents
— 9357 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement à défaut de rappel de salaire 6523 euros, outre 652 euros au titre des congés payés
— 51451ou 41304 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— XXX à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter de la demande ;
Vu les dernières écritures soutenues à l’audience du 2 mars 2016 de l’association ACCUEIL ET
REINSERTION SOCIALE intimée sollicitant de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 29 avril 2016 confirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du défaut de prise en compte des astreintes et d’indemnité au titre au titre du travail dissimulé, sursoyant à statuer pour le surplus, ordonnant la réouverture des débats afin que l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE
— communique le contrat de travail et ses éventuels avenants, les bulletins de paye pour la période de novembre 2007 à novembre 2011 et le curriculum vitae de Benoit
Durieux
— fournisse tous éléments utiles de nature à déterminer :
— le nombre de lits gérés par ce dernier et celui attribué à X Y au sein de l’établissement Ecoute Brunehaut de Lille
Fives
— le nombre de familles suivies par Benoit Durieux dans le cadre d’établissements sans hébergement conduisant à l’attribution du coefficient D711 et celui suivi par X Y
et renvoyant l’affaire à l’audience du 6 juillet 2016 ;
Vu les dernières écritures soutenues à l’audience du 6 juillet 2016 par X
Y qui sollicite
:
— en cas d’application du coefficient D 711 au 1er juin 2009 et C 607 au 1er juin 2010 :
— XXX à titre de rappel de salaire
— 2551,60 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité compensatrice de préavis, calculés sur un salaire moyen de 3809,17 euros
— 2285,55 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— XXX titre de dommages et intérêts
— en cas d’application du coefficient D 711 au 1er juin 2009 sans application du coefficient C 607 au 1er juin 2010 :
— XXX à titre de rappel de salaire
— 2122,21 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité compensatrice de préavis calculés sur un salaire moyen de 3719,55 euros
— 2231,75 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— XXX titre de dommages et intérêts
— en cas d’application du seul coefficient C 607 au 1er juin 2010 :
— 4763,20 euros à titre de rappel de salaire
— 476,32 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité compensatrice de préavis, calculés sur un salaire moyen de 3092,46 euros
— 1856,47 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— XXX à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dernières écritures soutenues à l’audience du 6 juillet 2016 par l’association ACCUEIL ET
REINSERTION SOCIALE qui, à l’occasion de la communication des pièces, reprend ses précédentes conclusions ;
SUR QUOI,
Attendu que X Y rappelle qu’elle n’a jamais prétendu bénéficier de la même rémunération et du même coefficient que Benoit
Durieux, qu’elle reproche à son employeur de lui avoir appliqué un coefficient D limité à 431 alors que Benoit Durieux bénéficiait du coefficient 711 avec un nombre identique de familles suivies, qu’à compter du 1er juin 2010 elle dépassait le seuil de 75 lits et devait bénéficier du coefficient C 607, qu’elle souligne que Benoit Durieux a bénéficié d’une reprise d’ancienneté à compter du 1er décembre 1999, soit bien avant sa prise de fonction de directeur, alors qu’elle n’en a pas eu le bénéfice, que pour déterminer le coefficient C l’association a appliqué un traitement différent entre Benoit Durieux et elle-même ; qu’après communication des
observations écrites de l’intimée, l’appelante objecte que l’association n’apporte aucun élément de nature à justifier l’absence de discrimination, que le coefficient D a toujours été déterminé en fonction du nombre de familles suivies, que l’ancienneté de
Benoit Durieux à la date de son changement de fonction ne constitue pas un critère de nature à justifier la différence de traitement, que l’établissement de Lille Fives devait être intégré, conformément à la convention collective, à la liste de ceux des établissements avec hébergement confiés à l’appelante et le nombre de lits porté à
76 ;
Attendu que l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE fait valoir que l’ancienneté de
Benoit Durieux s’appréciait à compter du 1er décembre 1996, que le nombre de lits qu’il gérait était supérieur à ceux de l’appelante, que les deux salariés n’étaient pas titulaires des mêmes diplômes, que les budgets gérés par Benoit Durieux étaient plus importants et qu’il encadrait un nombre de salariés plus élevé, que s’agissant de l’augmentation du nombre de lits à compter du 1er juin 2010 elle calcule que l’établissement de Lille Fives connaissait une moyenne de 10,91 lits sur cinq années, que l’administration de l’établissement a accordé entre 2010 et 2012 une capacité maximale de 14 lits afin de permettre des dépassements exceptionnels, qu’enfin l’appelante n’a jamais formulé la moindre remarque sur ce sujet pendant toute la durée de la relation contractuelle ; qu’après communication des écritures de l’appelante, l’association ACCUEIL ET
REINSERTION SOCIALE constate, s’agissant du coe4fficient D, que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de chiffrer valablement ce coefficient, que la reprise d’ancienneté de
Benoit Durieux tient compte de son ancienneté supérieure à trois années à la date de son changement de fonction, qu’elle rappelle que l’établissement de Fives connaissait un taux d’occupation inférieur au nombre de lits ALT ;
Attendu en application de l’article A1.4.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 que l’attribution du coefficient 607 revendiqué par l’appelante à compter du 1er juin 2010 était déterminé par le nombre de lits au sein de l’établissement de Lille
Fives puisqu’il n’existe aucune contestation sur le nombre de lits des quatre autres établissements dont la salariée avait la charge et dont le total s’élevait à 62 ; que la référence au nombre de lits agréés dans la convention collective démontre que le coefficient correspond à la capacité théorique d’accueil et non au nombre de personnes accueillies effectivement, comme le prétend l’association ; que selon l’article 2 de l’avenant n°1 à la convention en date du 15 décembre 2008 conclue entre l’Etat et l’Association ARS, en vigueur à la date du 1er juin 2010, le nombre de places mentionnées dans l’établissement hébergement Brunehaut de Lille
Fives était de 14 lits ; qu’au demeurant un tel chiffre était mentionné dans le compte-rendu concernant le CHRS Brunehaut (Lille-Loos) établi à la fin du mois d’octobre 2010 ; qu’il s’ensuit que l’appelante exerçant son activité dans des établissements disposant de 76 lits, l’intimée devait lui attribuer le coefficient 607 ;
Attendu, s’agissant de la revendication du coefficient D711, que l’appelante se fonde sur les dispositions de l’article L3221-2 du code du travail et invoque une discrimination salariale entre
Benoit Durieux et elle-même ; qu’aux termes de l’article
A1.4.5.2 de la convention collective. le coefficient 711 de la catégorie D qui correspond, selon l’article 4.5.1 aux établissements sans hébergement de nuit, est attribué en fonction du nombre de lits agréés aux sein de ceux dont le directeur a la responsabilité ; soit pour ce coefficient, de 301 à 500 lits ; que l’appelante ne peut donc revendiquer le bénéfice de ce coefficient pour ce seul motif puisqu’elle n’avait la responsabilité que de 76 lits ; qu’il résulte des écritures de l’intimée que Benoit Durieux, à qui a été attribué le coefficient 727,50, résultant de l’addition des coefficients
Cet D divisés par 2 selon les règles de la convention, gérait 204 lits ; que toutefois il n’était nullement interdit à l’association de convenir avec ce dernier l’attribution d’un coefficient D sans tenir compte de ce seul critère ; qu’il appartient uniquement à l’intimée de démontrer que la différence de traitement avec l’appelante était fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’il résulte des pièces produites que
Benoit
Durieux pouvait se prévaloir de diplômes universitaires susceptibles de relever d’un niveau supérieur à celui de l’appelante ; qu’il jouissait d’une ancienneté dans l’association remontant à décembre 1996 en qualité de psychologue alors que l’appelante n’avait été embauchée qu’en 2008 en qualité de
responsable de propagande ; qu’il encadrait un nombre plus important de salariés et gérait un budget plus lourd ; qu’enfin le nombre de lits des établissements dont Benoit Durieux avait la charge était quatre fois plus élevé par rapport à celui de l’appelante ; que ces éléments démontrent l’absence de toute discrimination ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’association est redevable à compter du 1er juin 2010 d’un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient C607 , que l’intimée ne conteste pas l’évaluation de ce rappel présenté par l’appelante dans ses dernières écritures , qu’elle n’en discutait que le principe ; qu’il convient en conséquence de condamner l’association au paiement de 4763,20 et de 476,32 au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que la somme que réclame l’appelante à titre de rappel de salaire pour non-respect des dispositions conventionnelles du fait de l’augmentation de lits a été calculée en tenant compte de l’application du coefficient D711 ; que cette revendication ne lui ayant pas été accordée, sa demande ne peut aboutir ;
Attendu en application de l’article A1.4.4.2 de l’annexe 1 de la convention collective que la rémunération mensuelle brute de l’appelante par suite de l’attribution du coefficient C 607 s’élève à la somme de 3092,46 ; que la prime de technicité étant due à compter du 15 septembre 2011, l’association est redevable de la somme de 123,69 ; que compte tenu de sa nature, elle entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, qui doit être évaluée à 12,36 ;
Attendu en application de l’article L1231-1 du code du travail que l’association devait dès le 1er juin 2010 prendre en compte les conséquences de l’ouverture d’un nouveau dispositif d’hébergement entrainant une augmentation du nombre de lits relevant de la responsabilité de l’appelante sur le salaire qui lui était dû ; que le défaut de paiement pendant plus d’une année de la majoration de la rémunération constitue un manquement grave de l’association à ses obligations résultant du contrat de travail qui justifie la résiliation de celui-ci aux torts de l’intimée;
Attendu qu’aux termes de l’article 15.02.2.1 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis correspond à six mois de salaire , qu’elle doit être évaluée à la somme de 18564,75 euros et à 1856,47 euros l’indemnité de congés payés y afférente ; qu’aux termes de l’article 22.06.1 de ladite convention en vigueur à la date du licenciement, l’indemnité conventionnelle s’élève bien à la somme de 10495,80 ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail que l’appelante était âgée de 53 ans et jouissait d’une ancienneté de moins de deux années, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 13 septembre 2010 à la suite d’un arrêt de travail continu pour maladie, alors qu’elle avait été embauchée à partir du 15 septembre 2008 ;
qu’elle a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ; qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi ; que son âge est de nature à la priver de toute perspective de travail fixe ; qu’il convient d’évaluer à 18000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
REFORME le jugement déféré ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de
X Y ;
CONDAMNE l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE à verser à X
Y
:
— 4763,20 euros à titre de rappel de salaire
— 476,32 euros au titre des congés payés y afférents
— 123,69 euros à titre de rappel de prime de technicité
— 12,36 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1856,47 euros au titre des congés payés y afférents
— XXX à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— XXXXXX titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE X Y du surplus de sa demande ;
CONDAMNE l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE à verser à X
Y 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens ;
CONDAMNE l’association ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE aux dépens.
LE GREFFIER Pour le Président
Empêché
Le Conseiller
S. LAWECKI R. DELOFFRE
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