Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2302144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2023, 31 août 2023 et 16 septembre 2024, Mme A B et M. C B, représentés par Me Gintz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) leur a retiré le bénéfice de l’aide MaPrimeRénov’ d’un montant de 5 200 euros ;
2°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à leur verser la somme de 5 200 euros en paiement de la prime octroyée ;
3°) de condamner l’agence nationale de l’habitat à leur verser la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas contesté que l’ANAH, par sa décision du 22 janvier 2021, leur a accordé la prime MaPrimeRénov’ d’un montant de 5 200 euros ;
— l’ANAH ne disposait que d’un délai de quatre mois, soit jusqu’au 22 mai 2021 pour retirer sa décision d’attribution, de sorte que la décision implicite de retrait du 3 juin 2023 et la décision explicite du 18 août 2023 sont illégales.
La requête a été communiquée à l’agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de retenir d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 portant retrait de la prime MaPrimeRenov’ en l’absence d’exercice du recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Mme et M. B ont produit le 16 septembre 2024 des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’un recours contentieux devant le tribunal administratif est subordonnée à l’introduction préalable par le requérant d’un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’agence nationale de l’habitat. (ANAH).
3. D’autre part, indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 août 2023, la directrice générale de l’ANAH a retiré l’aide MaPrimeRenov’ d’un montant de 5 200 euros accordée à Mme et M. B lors de l’examen de leur demande initiale. Cette décision est devenue définitive, faute d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et le caractère définitif de la décision du 18 août 2023, à caractère pécuniaire, exclut que Mme et M. B puissent présenter des conclusions indemnitaires pour obtenir le paiement de la somme de 5 200 euros correspondant au montant de la subvention MaPrimeRenov’ en litige.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
6. Mme et M. B se bornent à solliciter la condamnation de l’ANAH au paiement de la somme de 5 200 euros au titre de dommages et intérêts, sans soulever à l’appui de leurs conclusions indemnitaires aucun moyen de fait ou de droit de nature à étayer leur demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui n’ont pas été régularisées avant l’expiration du délai de recours, sont également manifestement irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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