Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 14 mars 2017, n° 16/19812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2016, N° 15/01594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 MARS 2017
(n°087/2017, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19812
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01594
APPELANTE
La société A INTERNATIONAL LLC,
société de droit américain
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
NEW YORK 11749, ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Stefan NAUMANN du LLP HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J013
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Sabine AGE de la SCP D’AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024
Société Z INCORPORATED suite code postal : 006 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3-16-7 Midori-Cho Fuchu-city
183-0 TOKYO JAPON
Représentée et assistée de Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Monsieur David PEYRON, président de chambre,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
M. C Y, médecin orthodontiste de nationalité canadienne, exerçant au Canada, se présente comme le fondateur de la société ORTHOARM qu’il dirige et à laquelle il a cédé de nombreux brevets.
La société de droit américain A INTERNATIONAL (ci-après, société A) est un des leaders mondiaux des produits orthodontiques ; elle commercialise ses produits dans le monde entier.
La société de droit japonais Z INCORPORATED (ci-après, société Z) a déposé, le 6 octobre 2000, le brevet européen n° l 090 604 intitulé 'bracket orthodontique et outils y associés’ qui a été délivré le 4 juillet 2007, désignant MM. Y et X comme inventeurs.
M. Y, la société A et la société Z ont collaboré dans le cadre de la concession d’une licence d’un brevet américain n° 5 630 715 à la société A et du développement de produits 'Zoom’ puis 'In-Ovation’ pour la société A avant que leurs relations ne se dégradent. Par acte d’huissier du 13 janvier 2015, M. Y a assigné la société de droit japonais TOMYen revendication de la propriété de la partie française du brevet européen n°1 090 604.
Par acte d’huissier du 27 avril 2015, il a assigné la société de droit américain A aux fins de rendre le jugement opposable à cette société et de la voir condamnée in solidum avec la société Z au paiement de dommages intérêts, de frais de publication, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés A et Z, par conclusions d’incident transmises respectivement les 10 et 17 février 2016, ont soulevé l’incompétence territoriale du TGI de Paris pour connaître de l’action en revendication de la partie française du brevet européen n°1 090 604 déposé par la société Z, ainsi que l’irrecevabilité des demandes de M. Y à l’encontre de la société A en raison de son défaut d’intérêt à agir et de la prescription de ses demandes.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge de la mise en état du TGI de Paris a :
• déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Z et A, • constaté que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. Y et de la prescription de ses demandes ne relevaient pas de sa compétence, • condamné in solidum les sociétés Z et A à verser à M. Y la somme globale de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné 'M. Y’ aux dépens, • renvoyé l’affaire à la mise en état devant le TGI.
Le 5 octobre 2016, la société A a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 12 octobre 2016, les parties ont été avisées par le greffe que l’affaire serait suivie selon la procédure de circuit court prévue à l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience tenue en conseiller-rapporteur du 30 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2017, la société A demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 16 septembre 2016, sauf en ce qu’elle a condamné M. Y aux dépens, et de :
• relever d’office l’incompétence de la juridiction française après avoir constaté que l’affaire relève de la compétence des tribunaux de l’état de New York aux Etats-Unis et d’inviter M. Y à mieux se pourvoir, • à défaut, de dire que la demande d’incompétence qu’elle forme au profit des tribunaux de l’état de New York aux Etats-Unis est recevable et bien fondée et d’inviter M. Y à mieux se pourvoir, • en tout état de cause, de condamner M. Y à lui payer la somme de 17 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 décembre 2016, M. Y demande à la cour :
à titre principal :
• de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A et Z, • et de juger que la cour ne peut relever d’office l’incompétence des tribunaux français puisque les sociétés A en ont déjà pris l’initiative, à titre subsidiaire :
• de dire que les tribunaux français sont compétents pour juger de l’action de M. Y contre les sociétés A et Z en revendication de la partie française du brevet européen n° 1 090 604 et en responsabilité,
en tout état de cause :
• de condamner in solidum les sociétés Z et A à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné aux entier dépens de l’incident et, statuant à nouveau, condamner les sociétés Z et A aux entiers dépens de l’incident et de l’appel.
La société Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant qu’à titre liminaire, il doit être rappelé que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Z et A au motif que ces sociétés ont méconnu les règles édictées aux articles 74 et 75 et du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, la soulever in limine litis et en faisant connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Considérant qu’il y a lieu, par ailleurs, de constater que l’ordonnance déférée n’est pas critiquée en ce qu’elle a dit que les fins de non-recevoir soulevées par la société A, tirées du défaut d’intérêt à agir de M. Y et de la prescription de ses demandes, ne relevaient pas de la compétence du juge de la mise en état ; que l’ordonnance ne peut donc qu’être confirmée de ce chef ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction française
Sur la possibilité pour la cour d’appel de relever d’office l’incompétence territoriale des juridictions françaises
Considérant que la société A demande à la cour de faire application de l’alinéa 2 de l’article 92 du code de procédure civile, faisant valoir que l’action de M. Y ne porte ni sur l’inscription ni sur la validité du brevet, mais sur la propriété de ce titre, de sorte que la règle de compétence exclusive prévue par l’article 24(4) du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif aux règles de compétence exclusive en matière d’inscription ou de validité des brevet (Règlement de Bruxelles), ne s’applique pas et que ce sont, par conséquent, les règles de compétence de droit interne qui déterminent si les juridictions françaises sont ou non compétentes pour connaître du litige ; qu’elle soutient, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, qu’eu égard à l’option de compétence dont elle bénéficie et à l’absence de lien de rattachement avec la France, le litige échappe à la connaissance de la juridiction française et relève de la compétence de la juridiction 'de New York’ (page 20 de ses conclusions), ajoutant que M. Y l’a récemment assignée devant cette juridiction dans une affaire concernant le même contrat de licence que celui qui est invoqué dans le présent litige et qu’il serait d’une bonne administration de la justice que toutes les demandes de M. Y soient examinées ensemble ; Que M. Y oppose que la cour ne peut relever d’office l’incompétence des juridictions françaises dès lors, d’une part, que les sociétés A et Z ont déjà pris l’initiative de soulever l’incompétence de ces juridictions et que la demande de la société A a pour objet de contourner l’irrecevabilité de son exception d’incompétence et, d’autre part, que la demande de la société A se fonde à tort sur l’article 92 du code de procédure civile qui concerne l’incompétence d’attribution, l’article 93 concernant, seul, l’incompétence territoriale et visant des cas limitativement énumérés dont aucun ne se retrouve dans la présente affaire ;
Considérant que l’article 92 du code de procédure civile dispose :
' L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française’ ;
Que ces dispositions concernent, comme le relève M. Y, la possibilité pour le juge de relever d’office son incompétence d’attribution et non pas son incompétence territoriale, laquelle est spécifiquement visée à l’article 93 du même code qui prévoit : 'En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas’ ;
Que la société A fait valoir qu’elle a soulevé l’incompétence tant territoriale que matérielle des juridictions françaises dans la mesure où elle s’appuie sur l’article l’article 24(4) du règlement n° 1215/2012 et sur les articles 42 et 46 du code de procédure civile ; que cependant, les articles 42 et 46 du code de procédure civile concernent très explicitement la compétence territoriale et qu’il en de même de l’article 24(4) du règlement n° 1215/2012 qui prévoit la compétence exclusive des juridictions d’un Etat membre en matière d’inscription ou de validité des brevets, notamment, et qui n’est invoqué qu’à l’appui de l’argumentation selon laquelle les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Qu’en tout état de cause, la société A ne démontre pas, ni même n’allègue, que l’on se trouve, en l’espèce, dans l’une des trois situations prévues à l’article 93 du code de procédure civile permettant au juge, en matière contentieuse, de prononcer d’office son incompétence territoriale ;
Qu’il n’y a donc lieu pour la cour de prononcer d’office l’incompétence territoriale de la juridiction française ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale
Considérant qu’aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, 'S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée’ ;
Que les exceptions d’incompétence constituent des exceptions de procédure et doivent, à ce titre, en application de l’article 74 du même code, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément avec les autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, quand bien même les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ;
Considérant qu’en l’espèce, le juge de la mise en état du TGI a exactement constaté que dans ses premières conclusions d’incident du 10 février 2016, la société A n’a pas désigné l’état dans lequel se trouvait, selon elle, la juridiction compétente pour connaître du litige, se bornant à indiquer qu’elle était une société américaine ayant son siège social dans l’état de New York, que ses échanges avec M. Y quant à des demandes de brevets et brevets japonais et américain avaient eu lieu au Canada et aux Etats Unis, que le brevet européen n’avait pas été délivré en France mais à Munich, qu’il n’y avait pas de conséquences immédiates en France dans la mesure où M. Y n’avait ni activité ni siège social en France, que les actes reprochés ont eu lieu exclusivement à l’étranger et à lui demander de dire que le tribunal était incompétent territorialement pour connaître du litige en invitant M. Y’à mieux se pourvoir’ ; que le juge de la mise en état a, par ailleurs, relevé à juste raison que dans ses conclusions du 17 février 2016, la société Z avait pareillement évoqué les différents états avec lequel le litige présentait, selon elle, des liens – les Etats Unis s’agissant d’une invention créée à San Diego, Munich où le brevet a délivré, le Japon, le principal inventeur étant japonais – avant de conclure en l’invitant à 'renvoyer Monsieur Y à mieux se pourvoir’ ;
Que la société A argue que lorsque l’exception d’incompétence est soulevée au profit d’une juridiction étrangère, il suffit que la partie qui soulève l’exception donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, la simple désignation de l’état concerné étant suffisante ; que force est cependant de constater que ni la société A ni la société Z n’ont fourni, dans leurs conclusions précitées, de précisions suffisamment claires permettant d’identifier sans incertitude l’état dont les juridictions seraient, selon elles, compétentes ;
Que la société A soutient par ailleurs qu’elle bénéficie d’une option de compétence en vertu de l’article 46 du code de procédure civile qui lui permet, par dérogation aux prescriptions de l’article 75 précité, de désigner plusieurs juridictions compétentes ; que cependant, à supposer que la société A, défenderesse devant le TGI, puisse invoquer à son profit une option de compétence fondée sur l’article 46 du code de procédure civile ('Le demandeur peut saisir à son choix…'), force est de constater qu’elle s’est abstenue, dans ses conclusions d’incident du 10 février 2016, d’indiquer quelle juridiction serait compétente à titre principal ou à titre subsidiaire ;
Que la société A prétend enfin qu’elle a pu valablement régulariser, dans ses conclusions d’incident récapitulatives du 27 mai 2016, l’omission de précision quant à la juridiction devant laquelle elle estimait que l’affaire devait être portée ; que cependant, comme il a été dit, l’article 74 du code de procédure civile fait obligation à la partie qui soulève une exception d’incompétence de soulever cette exception 'avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir’ ; que si la société A a précisé dans ses conclusions d’incident signifiées le 27 mai 2016 que l’affaire relevait, selon elle, de la compétence des tribunaux des Etats Unis d’Amérique, elle avait précédemment, dans ses premières conclusions d’incident du 10 février 2016, soulevé également des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. Y et de la prescription de ses demandes ;
Considérant, en conséquence, que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a jugé irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A et Z ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Considérant que la société A qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ; que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a, du fait d’une erreur manifestement matérielle dans son dispositif, condamné M. Y aux dépens de l’incident ;
Considérant que la société A gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et, en équité, paiera à M. Y la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée si ce n’est en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne les sociétés A et Z aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu de prononcer d’office l’incompétence territoriale de la juridiction française pour connaître du litige,
Condamne la société A aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. Y de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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