Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 avr. 2021, n° 20/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 25 février 2020, N° F17/00623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
S.A.S. FINANCIM
copie exécutoire
le 15 avril 2021
à
MV/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 20/01628 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HV5H
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 25 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG F17/00623)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS susbtitué par Me SENCI de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. FINANCIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, devant Mme G H-I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme G H-I indique que l’arrêt sera prononcé le 15 avril 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H-I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme G H-I, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 25 février 2020 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame E Z épouse X à son ancien employeur, la société Financim (SAS), a dit l’action de la salariée recevable, l’a déboutée de sa demande relative au harcèlement moral, dit que le licenciement n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à madame Z épouse X les sommes indiquées au dispositif de la décision à titre de rappel de salaire sur primes, de rappel de salaire des mois de décembre 2014, janvier et février 2015, de congés payés afférents, d’indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé, d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande reconventionnelle, a rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire en indiquant la moyenne de salaire, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2020 par madame E Z à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 mars précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Financim, intimée, effectuée par voie électronique le 16 avril 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2020 par lesquelles la salariée appelante, soutenant avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur, faisant valoir que son licenciement est consécutif à une inaptitude trouvant son origine dans ces faits de harcèlement moral, maintenant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des primes et avoir travaillé pour la société intimée à compter du mois de décembre 2014 dans des conditions révélant une volonté de cette dernière de dissimuler cet emploi, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et prie la cour de dire qu’elle a subi des faits de harcèlement moral, que le licenciement est nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Financim à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Financim de sa demande de réformation du jugement et de le confirmer en ce qu’il a condamné cette dernière au titre d’un rappel de primes, d’un rappel de salaire et des congés payés y afférents, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de condamner la société Financim aux dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020 et régulièrement notifiées aux termes desquelles la société intimée et appelante incidente, réfutant tout harcèlement moral, opposant que le licenciement pour inaptitude n’est pas nul, est bien fondé et qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour tenter de reclasser la salariée satisfaisant ainsi à son obligation en la matière, observant à titre liminaire sur les demandes de la salariée que l’ancienneté alléguée par cette dernière est erronée et exposant que ses prétentions sont infondées et en tous cas disproportionnées, faisant valoir au soutien de son appel incident que la salariée n’a pas travaillé à son service en décembre 2014, janvier et février 2015, que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas caractérisés, reconnaissant devoir à la salariée la somme de 2.700 euros à titre de rappel de primes mais non celle qui est réclamée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a considéré que madame Z épouse X n’a pas été victime de harcèlement moral et que le licenciement pour inaptitude n’était pas nul ni dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul ou illégitime, sollicite le débouté des demandes de la salariée relatives au licenciement, à titre infiniment subsidiaire de réduire substantiellement le montant de dommages et intérêts, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la salariée un rappel de primes, un rappel de salaire et les congés payés incidents, requiert le débouté des demandes formées à ces titres par madame Z épouse X, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement de la somme de 2.700 euros à titre de rappel de prime, de réformer le jugement entrepris sur le travail dissimulé et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la salariée de ses demandes formées de ces chefs, sollicite la condamnation de madame Z épouse X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 4 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 20 novembre 2020 par l’appelante et le 8 juillet 2020 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame E Z, née en 1964, a été engagée en qualité de télé prospectrice suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 octobre 2012 par la société Gerancimo, contrat transféré à compter du 1er mars 2013 au sein de la société Seven.
Suivant jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la société Seven et désigné Me Sophie Lafarge ès qualités de liquidateur.
Madame Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2014 par lettre du 28 novembre précédent et licenciée pour motif économique suivant lettre remise en mains propres contre décharge du 11 décembre 2014 en raison de la liquidation judiciaire entraînant l’arrêt de l’activité et la disparition de l’entreprise.
La salariée a été recrutée par la société Financim selon contrat de travail à durée indéterminée formalisé entre les parties le 2 mars 2015 en qualité de télé prospectrice pour un horaire hebdomadaire de 30 heures et moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.365 euros.
Madame Z a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 23 décembre 2016 puis de nouveau dans le courant du mois de janvier 2017 et ce sans interruption.
A l’issue de la visite de reprise du 8 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : «'Étude de poste et étude des conditions de travail réalisées le 03/03/17. Capacités restantes : emploi identique ou dans une autre entreprise hors du groupe. Capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté'».
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2017 par lettre du 15 mars précédent puis licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2017.
Contestant la licéité et subsidiairement la légitimité du licenciement, soutenant avoir subi des agissements de harcèlement moral et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture, madame E Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens qui statuant par jugement du 25 février 2020, dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de prime
Madame Z sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé de ce chef la somme de 3.900 euros conformément à sa demande.
La société ne conteste pas que la salariée pouvait contractuellement prétendre à une prime de 300 euros lorsqu’elle était à l’origine d’un rendez-vous se concrétisant par une vente mais expose qu’après vérification 9 ventes et non 13 ont ainsi abouti de sorte qu’il ne lui est dû que 2.700 euros.
Au vu des moyens débattus, il apparaît que le principe de la prime et les conditions d’octroi ne sont pas contestées, les parties s’opposant sur le montant du rappel dû à la salariée.
Le calcul du montant de cette rémunération dépend d’éléments en possession de l’employeur : nombre de rendez-vous pris par la salariée et nombre de ventes réalisées.
En cause d’appel, la société Financim produit aux débats le tableau des ventes 2015/2016/2017 ainsi qu’un tableau récapitulatif dont il ressort que trois ventes ont finalement été annulées et qu’un rendez-vous s’est soldé par un échec ce qui confirme que 9 ventes au lieu des 13 revendiquées par madame Z se sont concrétisées, analyse non contredite par les éléments de la salariée.
En conséquence, la société Financim est redevable à titre de rappel de la somme de 2.700 euros.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum du rappel auquel il convient de condamner l’employeur.
Sur le rappel de salaire et de congés payés y afférents
La salariée soutient avoir travaillé pour la société Financim dès le mois de décembre 2014 sans contrat ni salaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son ancien employeur à lui verser à titre de rappel de salaire la somme de 5.445 euros outre la somme de 545 euros au titre des congés payés incidents.
La société pour conclure à l’infirmation du jugement soutient pour sa part que madame Z n’a pas fourni de prestation de travail durant la période litigieuse et n’a été embauchée qu’à compter du 2 mars 2015.
La cour retient à l’examen de la pièce n°35 versée par la salariée au soutien de ses prétentions que cette dernière est constituée essentiellement de courriels d’envoi de fiches «'prospects'» concernant «'Didaxio'» qui apparaît comme une entité distincte de la société Financim nonobstant l’identité d’activité et des dirigeants se trouvant à leur tête ainsi qu’à celle de la société Seven dont madame Z a été salariée jusqu’à son licenciement pour motif économique suite à sa liquidation judiciaire. Si certains de courriels produits sont échangés entre la salariée et des collaborateurs de la société Financim parfois sous le logo de celle-ci, leur teneur ne suffit à établir l’accomplissement par madame Z d’une prestation de travail en étant placée sous la subordination de la société Financim avant son embauche suivant contrat de travail du 2 mars 2015 étant relevé qu’il est justifié par cet employeur de ce qu’il a procédé à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF de Picardie le 4 mars 2015 et que la salariée a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 25 mars 2015.
Dans ces conditions et faute de pouvoir retenir l’existence d’un contrat de travail avant le 2 mars 2015 entre la société Financim et madame Z, il convient par infirmation du jugement entrepris de débouter cette dernière de sa demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2014, janvier et février 2015.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de ce qui précède qu’aucune dissimulation d’emploi ne peut être reprochée à la société Financim sur la période de décembre 2014 à février 2015 de sorte que la salariée doit par infirmation du jugement entrepris être déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Madame Z concluant à l’infirmation du jugement entrepris demande à la cour de lui allouer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice lié au harcèlement.
La société Financim réfute tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
Madame Z expose que ses conditions de travail se sont dégradées dans le courant de l’année 2016. Elle indique notamment que les fichiers qui lui étaient confiés pour prospecter étaient moins pertinents que ceux de ses collègues qui se sont vus confier des fichiers fraîchement acquis, qu’elle s’est vue retirer certains fichiers grands comptes, qu’elle a été mise à l’écart, humiliée et isolée, l’employeur n’hésitant pas à tenir des propos explicites en ce sens à son égard et en public ou à la priver de la possibilité de participer à certains événements festifs de l’entreprise, qu’elle a été abusivement sanctionnée le 7 novembre 2016 par un avertissement. Elle ajoute que le médecin du travail a alerté l’employeur sur une situation de souffrance au travail sans qu’il soit justifié d’une quelconque prise en compte de ce signalement.
Elle verse aux débats :
— l’avertissement qui lui a été notifié le 7 novembre 2016 et son courrier en date du 16 novembre suivant contestant la matérialité des faits reprochés et dénonçant un harcèlement moral,
— son courrier adressé l’employeur le 21 décembre 2016 dans lequel elle entend rappeler qu’elle travaille sans fichier alors que ses collègues peuvent s’appuyer sur les fichiers «'Finanzen'» et «'Elyxis'», rapporte que le directeur commercial la dédaigne, lui a interdit de participer à certaines réunions, «'pots'» et séminaires et relate être victime de l’agressivité de certains salariés,
— la fiche médicale établie le 7 décembre 2016 aux termes de laquelle le médecin du travail conclut à l’incompatibilité de son état de santé actuel avec la reprise de son travail et indique l’avoir orientée vers son médecin traitant,
— le courrier adressé le même jour par le service de santé au travail à la société Financim selon lequel
plusieurs salariés rencontrés dans le cadre des visites médicales ont rapporté des faits laissant supposer une détérioration de l’organisation, des relations et de l’environnement de travail ainsi qu’une mise à l’écart et encourageant l’employeur à procéder rapidement à une évaluation de la situation,
— la fiche médicale de pré-reprise en date du 1er février 2017 constatant l’incompatibilité à cette date de l’état de santé de la salariée avec la poursuite du contrat de travail,
— plusieurs courriels échangés au sujet des fichiers et de leur pertinence,
— l’attestation de sa collègue madame A qui réfute avoir sollicité auprès de la direction un changement de bureau et s’être plaint du comportement de madame Z à son égard et rapporte que cette décision a été prise par le directeur commercial en avril 2016 lequel a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de voir madame Z «'dégager'»,
— l’attestation du conjoint de madame A qui rapporte avoir été témoin de tels propos, à l’occasion d’un événement festif,
— les documents de travail de la salariée rendant compte de son activité de télé prospection sur la base des fichiers qui lui étaient confiés.
Madame Z présente ainsi des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral préjudiciable à sa santé en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La société Financim produit aux débats plusieurs courriels dont il ressort qu’à l’instar des autres salariés, madame Z était conviée à participer aux réunions et événements organisés par la direction comme le repas de noël ou encore la galette des rois du 9 janvier 2017 et qu’elle a régulièrement décliné ces invitations ; il est aussi justifié qu’elle a elle-même décidé de ne pas participer au séminaire prévu en 2016. La société verse également plusieurs attestations de de salariés partageant les mêmes locaux qui démentent que madame Z se soit vue mise à l’écart et témoignent, comme monsieur B qui occupait le bureau voisin ou encore mesdames Doublet et Marquant, ne jamais avoir constaté à son égard le comportement du directeur commercial tel qu’elle le stigmatise. Certains des salariés attestant en procédure et ayant assisté comme madame A et son conjoint au mariage du fils de monsieur C réfutent les propos prêtés à ce dernier par ces deux témoins. L’employeur justifie également de remontées négatives sur la qualité des rendez-vous pris par madame Z de la part des commerciaux de terrain ; ainsi monsieur D a communiqué le 4 novembre 2016 une liste de 22 rendez-vous «'hors cible'» ou annulés en précisant que la plupart de ces rendez-vous n’avaient pas été confirmés et que la situation se dégradait, tendance constatée par un autre commercial qui alertait également la direction le 5 novembre en joignant une nouvelle liste de rendez-vous non pertinents pris par la salariée nommément mise en cause par ce professionnel. Dans ces conditions, l’avertissement reposant sur des faits matériellement vérifiés qui témoignent de l’insuffisance de la qualité du travail fourni n’apparaît pas constitutif d’un usage abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire étant constaté par ailleurs au vu des éléments produits que madame Z était en possession des mêmes outils et fiches que les autres télé prospectrices (le webCRM), pouvait sur simple demande se voir confier de nouveaux fichiers et qu’il entrait dans ses missions de vérifier lors de la prise de contact téléphonique si le prospect répondait aux critères (âge et revenus) pour fixer un rendez-vous avec le commercial.
En conséquence, il apparaît que les éléments de l’employeur contredisent ceux de la salariée et permettent de retenir que les faits dénoncés sont objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts doit pour ces motifs être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Madame Z soutient que son licenciement est nul. Elle invoque les dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail faisant valoir que l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre des mesures de prévention des faits de harcèlement alors qu’elle a dénoncé ses conditions de travail et que son inaptitude trouve son origine dans les pratiques de harcèlement moral qui l’ont visée se prévalant à cet égard de la teneur de l’avis du médecin du travail.
Il résulte cependant de ce qui a été précédemment jugé qu’aucun harcèlement moral ne saurait être retenu comme à l’origine de l’inaptitude de la salariée et que dès lors il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures préventives.
L’avis d’inaptitude et les préconisations du médecin du travail telles que rappelées ci-dessus ne permettent pas d’établir un lien entre l’état de santé de la salarié et les conditions de travail.
La cour relève que la salariée n’articule au sein de ses conclusions aucun moyen au soutien du caractère illégitime du licenciement.
La cour retient qu’il est justifié par la société Financim qu’eu égard à sa taille modeste (six salariés au moment du licenciement) et à la structure de ces effectifs, aucun reclassement compatible avec les restrictions du médecin du travail et les compétences de la salariée n’était envisageable en son sein. Il ressort en outre que les recherches menées au sein des autres structures composant le groupe et notamment les sociétés Homexis, Gerancimo et Finaxur dont la matérialité n’est pas remise en cause par la salariée n’ont pas permis d’identifier de postes disponibles.
En conséquence de ces développements, le licenciement pour inaptitude n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient par confirmation du jugement entrepris de débouter madame Z de sa demande de dommages et intérêts.
Étant dans l’impossibilité physique d’effectuer son préavis et le licenciement pour inaptitude étant légitime, cette dernière ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.
Cette demande doit également être rejetée.
Enfin, madame Z sollicite la condamnation de la société Financim au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle n’articule pas de moyen spécifique.
Selon le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire, elle a perçu à ce titre la somme de 568,75 euros.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au moment du licenciement de madame Z, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié
bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-1du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
L’article R.1234-2 prévoit que : «'Dans le cas d’un licenciement pour motif personnel, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté.
A partir de dix ans d’ancienneté, cette indemnité minimum s’élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans.'»
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, madame Z comptait une ancienneté d’au moins un an à compter de la notification du licenciement le 30 mars 2017.
Elle est entrée au service de la société Financim le 2 mars 2015.
Bien que salariée auparavant et jusqu’à son licenciement pour motif économique de la société Seven dont la direction est identique à celle de la société Financim elle n’a bénéficié au terme de son contrat de travail du 2 mars 2015 d’aucune reprise d’ancienneté faute notamment de stipulation expresse en ce sens, les sociétés Seven et Financim étant des entités juridiques distinctes.
En conséquence, l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement et de 2 ans 2 mois et 28 jours étant rappelé que licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle, le préavis en l’occurrence de deux mois bien que non exécuté doit être pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
La cour relève que l’employeur ne fournit pas le détail de ses calculs et ne conteste pas que la moyenne de salaire la plus favorable s’établit à 1.815 euros ainsi que soutenu par la salariée et retenu par les premiers juges.
Par application des dispositions rappelées ci-dessus, madame Z pouvait donc prétendre à une indemnité de licenciement de 810,70 euros.
Elle n’a donc pas été remplie de ses droits et il convient de condamner la société Financim à un rappel d’un montant de 241,95 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions, chacune supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 25 février 2020 sauf
— sur le montant du rappel de primes,
— en ce qu’il a condamné la société Financim à un rappel de salaire et de congés payés y afférents ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Financim à payer à madame E Z épouse X la somme de 2.700 euros à titre de rappel de prime ;
Condamne la société Financim à payer à madame E Z épouse X la somme de 241,95 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
Déboute madame E Z épouse X du surplus de ses demandes';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt';
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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