Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2302355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 38,98 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 233,58 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la CAF des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu en litige est fondé et résulte de ce que la requérante n’a plus eu son fils à sa charge à compter du 17 septembre 2021 ;
— sa demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas saisi la CAF d’une telle demande préalablement à l’enregistrement de sa requête ;
— en tout état de cause, et au surplus, l’origine de ce trop-perçu et la situation de la requérante ne justifiait pas qu’il lui soit accordé une remise supérieure à celle qui lui a finalement été accordée par une décision du 1er août 2023 pour un montant de 38,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante demande l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 38,98 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 233,58 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, la requérante, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette en dépit de la lettre du 7 novembre 2024 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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