Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 28 mai 2024, n° 2103230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Adam, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nancy à lui verser une indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, d’un montant de 100 000 euros ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise confiée à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Nancy est responsable, en raison du défaut d’entretien du parking de Vaudémont, de l’accident dont il a été victime le 6 juillet 2017 ;
— aucune faute de la victime n’est susceptible d’exonérer la responsabilité de la commune.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle indique s’en remettre à la prudence de la justice en ce qui concerne la responsabilité de la commune et ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Nancy, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Adam, représentant M. B,
— et les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la commune de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2017 à 5 heures 35, M. B, né le 21 mai 1993, a été gravement blessé à la suite d’une chute d’environ 5 mètres, depuis le parking aérien Vaudémont à Nancy, dans une allée située à l’arrière de l’opéra. L’intéressé a adressé le 19 juillet 2021 à la commune de Nancy une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident. Sa réclamation indemnitaire a été rejetée par le maire de la commune de Nancy le 17 septembre 2021. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la commune de Nancy à lui verser une provision de 100 000 euros.
2. Il résulte des procès-verbaux établis par les services de police après la découverte le 6 juillet 2017 vers 12 heures de M. B, grièvement blessé, par des agents de l’opéra, et en particulier de l’étude des bandes de vidéosurveillance du parking, que M. B a accédé, vers 5 heures 30, au parc de stationnement en empruntant les escaliers de la terrasse de la pépinière, est allé uriner contre un grillage situé côté restaurant du parc puis s’est dirigé vers un angle du parking où la haie d’arbustes d’un côté, le mur de délimitation de l’autre, s’interrompent pour laisser place à une butte de terre surmontée d’un muret de 30 à 50 cm de haut recouvert de lierre, d’où il a chuté dans l’allée de l’opéra située en contrebas.
3. L’intéressé soutient que le parking souffre depuis de nombreuses années d’un défaut d’entretien et en particulier d’un éclairage insuffisant sur le pourtour de l’ouvrage et que la cause de sa chute est à rechercher dans l’extrême dangerosité des lieux, l’angle du parking d’où il a chuté, qui se trouve à environ 5 mètres à l’aplomb de l’impasse située à l’arrière de l’opéra, étant dépourvu de garde-corps ou d’une signalisation adaptée, la présence d’une végétation décharnée et non entretenue et d’un muret de faible hauteur en partie masqué par la végétation ne pouvant suffire à sécuriser les lieux.
4. Toutefois, M. B ne démontre pas que l’éclairage dont était alors pourvu le parc de stationnement Vaudémont était insusceptible de lui permettre de percevoir le danger qu’il y avait à s’approcher des limites de cet ouvrage dont le caractère aérien et l’aplomb côté opéra ne pouvaient lui échapper. Par ailleurs, l’angle du parking d’où il a chuté ne supporte aucun emplacement de stationnement et n’avait ainsi pas à être spécifiquement éclairé ou signalé, dès lors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’un muret de 30 à 50 cm de hauteur matérialisait l’aplomb du parking. Dans ces conditions, M. B, qui ne pouvait ignorer que cette partie du parking n’était pas destinée à être fréquentée par les piétons, n’est pas fondé à soutenir que l’insuffisance de l’éclairage des pourtours du parking et l’absence de garde-corps ou de signalisation spécifique seraient à l’origine de sa chute.
5. En outre, il résulte de l’instruction que les pompiers, qui ont pris en charge le requérant plus de six heures après sa chute, l’ont décrit comme sentant l’alcool, que les bandes des caméras de vidéosurveillance du parking l’ont montré y arrivant en titubant et que les divers rapports médicaux produits à l’instance relatent à plusieurs reprises que la chute serait intervenue dans un contexte d’alcoolisation massive, que M. B était coutumier d’intoxications éthyliques festives massives et que le patient éprouvait des difficultés à se défaire de ses habitudes antérieures de consommations aigües en grande quantité. Il n’est enfin pas contesté, alors que son père a lui-même exposé aux services de police que son fils « ne boit que quand il sort », que la présence de ce dernier à Nancy était liée à une sortie festive. Ainsi, à supposer même que la présence du danger résultant du surplomb ait pu appeler une signalisation, il résulte de l’instruction que M. B, qui s’est rendu sur le parking Vaudémont pour uriner a fait un usage anormal de celui-ci alors qu’il se trouvait en outre en état d’ébriété avancée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, l’accident dont M. B a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son comportement fautif de nature à exonérer totalement la commune de Nancy de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’expertise sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nancy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Nancy une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Nancy et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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