Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 déc. 2024, n° 2104067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, un mémoire enregistré le 15 juin 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 septembre 2023, la communauté de communes du Pays Rhénan, représentée par Me François Benech, demande au tribunal :
1) avant dire-droit, de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle concernant l’interprétation du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
2) avant dire-droit, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, à tout le moins, en application de l’article
R. 625-2 du code de justice administrative, d’organiser une audience publique d’instruction ;
3) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a approuvé le plan de prévention du risque d’inondation de la Moder et de ses affluents ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans la mesure où il n’a pas été prévu d’étude environnementale, l’arrêté contesté méconnaît la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du conseil :
* l’article R. 121-27 du code de l’environnement, applicable à la date de prescription du PPRI, est contraire l’article 3-2 de cette directive ;
* B ne font pas partie des plans et programmes exclus du champ d’application de cette directive visés au §8 de l’article 3 ;
* l’expression de « protection civile », utilisée dans la version française, est contraire aux termes et objectifs de la directive ;
* l’article R. 121-27 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté d’élargissement, est également contraire à l’article 3-2 de la directive ;
* subsidiairement, les paragraphes 3 et 4 de l’article 3 de la directive ont été méconnus dès lors que l’Etat devait, à tout le moins, procéder à un examen au cas par cas ;
* il y a dès lors lieu d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en raison de l’obsolescence des cartes d’aléas :
* la déviation de Soufflenheim n’a pas été prise en compte alors que cette zone aurait dû être matérialisée en zone blanche ;
* l’extension de la gravière de Fort Louis après 2007 n’a pas été prise en compte ; cette omission a des incidences sur l’exposition des biens et des personnes ;
* l’extension de la gravière de Sessenheim n’a pas non plus été prise en compte ;
* l’extension de la gravière de Leutenheim n’a pas non plus été prise en compte, pas plus que l’existence de deux remblais à proximité de cette extension et de deux autres remblais ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait relative à la détermination de la crue centennale théorique ; en particulier, la méthode « Gradex » retenue n’est pas appropriée ;
— l’arrêté contesté est entaché de plusieurs erreurs de fait, notamment en raison de :
* une incohérence de la cote des plus hautes eaux à Drusenheim ;
* l’absence d’une élévation topographique à Drusenheim ;
* la sous-évaluation du niveau altimétrique d’un terrain à Roppenheim ;
* l’absence d’une transparence hydraulique à Rountzenheim-Auenheim ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreurs relatives au traitement des ouvrages de protection et des élévations topographiques, en raison de :
* l’effacement d’une voie routière à Roeschwoog ;
* l’effacement d’un chemin à Soufflenheim ;
* l’effacement d’une route à Roeschwoog ;
* l’effacement d’un goulet et d’une route à Fort-Louis ;
— l’arrêté méconnaît les articles 23 et 25 du plan de gestion du risque inondation du Rhin ;
— en méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, le PPRI ne couvre pas l’intégralité des zones inondables ;
— le principe de participation du public a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2022 et 12 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal :
1) à titre principal, de rejeter la requête ;
2) à titre subsidiaire, pour le cas où aurait dû être réalisée une étude environnementale, d’accorder un délai de 18 mois à l’Etat pour y procéder ;
3) à titre encore plus subsidiaire, de ne prononcer que l’annulation partielle de l’arrêté contesté.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— pour le cas où le PPRI devrait être déclaré illégal en raison de l’absence d’évaluation environnementale ou de soumission à l’examen au cas par cas, il y a lieu, en application de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, de surseoir à statuer afin de régulariser l’arrêté ;
— les erreurs de faits alléguées ne sont pas fondées et en toute hypothèse ne pourraient justifier qu’une annulation partielle du PPRI.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 191-1 du code de l’environnement, le tribunal était susceptible de retenir les moyens tirés du défaut de prise en compte des remblais 1 et 3 et A et B situés à proximité de la gravière de Leutenheim, de l’incohérence des lignes de cote des plus hautes eaux à Drusenheim en ce qu’il en résulte une différence injustifiée de sujétions pour les constructions nouvelles, de la sous-évaluation altimétrique d’un terrain à Roppenheim, de l’effacement non justifié d’une partie de la route départementale 136 à Roeschwoog, et de la méconnaissance de l’article L. 562-1 du code de l’environnement en ce que le risque inondation n’a pas été apprécié sur l’intégralité du territoire soumis au PPRI, et que, ces illégalités étant régularisables, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Un mémoire, présenté pour le compte du préfet du Bas-Rhin, a été enregistré
le 6 novembre 2024.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Benech, avocat de la communauté de communes du Pays Rhénan ;
— les observations de Mme C et de M. A, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet du Bas-Rhin a prescrit l’élaboration du plan de prévention du risque d’inondation (ci-après : PPRI) sur 43 communes présentant un risque d’inondation en raison du débordement de la Moder et de ses affluents. Parmi elles, 17 appartiennent à la communauté de communes du Pays Rhénan (ci-après-CCPR). Par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet a élargi le périmètre du PPRI à d’autres communes. Par un arrêté du 8 avril 2021, dont la communauté de communes du Pays Rhénan demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a approuvé le PPRI de la Moder.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’inconventionalité :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date d’arrêté de prescription du PPRI de la Moder : « I. ' Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 ». Par ailleurs, l’article R. 122-17 du code de l’environnement, pris pour l’application de ces dispositions, en vigueur à la date de l’arrêté de prescription du PPRI de la Moder, ne mentionne pas les plans de prévention des risques naturels parmi les plans soumis à évaluation environnementale.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la directive 2001/42/CE susvisée : " 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; () 8. Les plans et programmes suivants ne sont pas couverts par la présente directive : – les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile () ".
4. En premier lieu, la CCPR soutient que l’article R. 122-17 du code de l’environnement, dans sa version applicable, méconnaît l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE, en ce qu’il ne soumet pas les plans de prévention des risques naturels à évaluation environnementale. Toutefois, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 8 de l’article 3 de cette directive que les plans ou programmes dont la finalité est d’assurer la protection des populations contre les risques naturels, et dont font partie les plans de prévention du risque inondation qui ont pour finalité d’assurer la protection civile des populations contre de tels risques, n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale prévue au paragraphe 2 de ce même article, alors même qu’ils seraient par ailleurs susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ces conditions, la CCPR ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette directive. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la CCPR soutient que l’expression « protection civile », utilisée pour la version française du paragraphe 8 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE, est contraire aux termes et aux objectifs de cette directive. A partir de la comparaison avec d’autres versions de cet article, qui emploient des locutions faisant appel à une notion d’urgence (telle que la version anglaise qui emploie l’expression « civil emergency »), elle fait valoir que l’expression de « protection civile » doit s’entendre comme renvoyant à des plans d’organisation de services d’urgences, et non à des plans de prévention.
6. En cas de divergence entre les interprétations linguistiques d’un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause. En l’espèce, le paragraphe 8 de l’article 3 de la directive 2001/42/CE doit s’entendre comme réservant une exception aux plans de protection des populations contre les risques naturels, dont font à l’évidence partie les plans de prévention du risque d’inondation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la notion de « protection civile » serait de nature à méconnaître les objectifs de la directive et à la priver d’effet utile. En outre, la notion d’urgence civile est un des aspects de la protection civile, la différence tenant seulement au stade auquel le risque est appréhendé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la CCPR expose que les circonstances que la Commission européenne, en 2009, a mis en demeure la France de transposer complètement la directive 2001/42/CE, et que le décret n° 2012-616 du 23 août 2012 a ajouté les plans de prévention des risques naturels aux plans et programmes relevant d’une possible évaluation environnementale, révèlent a posteriori l’inconventionalité de l’article R. 122-17 du code de l’environnement dans sa version alors en vigueur. Toutefois et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure adressée par la Commission européenne aurait spécifiquement concerné les plans de préventions des risques naturels, ni que cette mise en demeure aurait débouché sur une procédure en manquement. Par ailleurs, les modifications ultérieurement apportées à l’article R. 122-127 du code de l’environnement ne sont pas de nature à en révéler l’inconventionalité de la version applicable à la date de prescription du PPRI de la Moder. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 127-17 du code de l’environnement, dans sa version applicable au 20 décembre 2018, date de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin relatif à l’élargissement du périmètre du PPRI de la Moder : « II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : () 2° () Plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L. 562-1 du même code ». Si la CCPR soutient que ces dispositions sont contraires à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/42/CE dans la mesure où elles ne soumettent pas B à une évaluation environnementale systématique, le moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs qu’au point 4.
9. En cinquième lieu, la CCPR soulève une exception d’inconventionalité au regard des paragraphes 3 et 4 de l’article 3 de la directive précitée, sans toutefois préciser quel texte de droit interne serait en cause et alors même que, ainsi qu’il a déjà été dit, B sont exclus du champ d’application de cette directive. Le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, la CCPR soutient que le PPRI de la Moder aurait dû être soumis à un examen au cas par cas dès 2011. Toutefois, aux termes de l’article 7 du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, qui a modifié l’article R. 122-17 du code de l’environnement : « A l’exception de celles résultant du 9° du tableau annexé au I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, les dispositions issues des articles 1er à 4 s’appliquent à compter du 1er janvier 2013 ». Dans ces conditions, le PPRI de la Moder, prescrit par arrêté du 13 juillet 2011, n’avait pas à faire l’objet d’une telle procédure. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu’au point 4, la CCPR ne saurait utilement soutenir que la directive 2001/42/CE aurait dû trouver à s’appliquer dès cette date. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’inconventionalité doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’adresser, avant dire-droit, une question préjudicielle à la Cour de justice de l’union européenne.
En ce qui concerne « l’atlas des erreurs » :
12. La CCPR se prévaut d’un « atlas des erreurs », réalisé par ses soins, dont elle soutient qu’il justifie l’annulation totale du PPRI de la Moder. Toutefois, ce document se limite à exposer sommairement 126 points, présentés comme « erreurs avérées » ou comme « erreurs potentielles », de sorte qu’en l’absence d’éléments plus précis, un tel document ne peut être pris en compte.
En ce qui concerne l’obsolescence des cartes d’aléas :
13. En premier lieu, la CCPR soutient que le zonage de la carte des aléas a été établi à partir d’une modélisation numérique de terrain obsolète. Toutefois, la seule circonstance que les relevés LiDAR (Light Detection And Ranging), utilisés pour définir les niveaux altimétriques des terrains en cause, aient été réalisés en 2010 ne saurait, en soi, suffire à établir l’obsolescence de ces mesures à la date à laquelle le PPRI a été approuvé, quelque onze ans plus tard. Le moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la CCPR fait valoir qu’en raison de l’obsolescence des relevés LiDAR, la route départementale 1063, construite en 2011, n’a pas été prise en compte par les cartes d’aléas, alors que cet ouvrage, situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux (ci-après : CPHE), aurait dû être matérialisé comme étant situé en zone blanche non concernée par le risque d’inondation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la route en cause a été équipée d’un dalot au droit de la CPHE la plus élevée, de façon à en garantir la transparence hydraulique, ce que d’ailleurs ne conteste pas la CCPR. La CCPR déclare par ailleurs qu’en raison du caractère très plat du terrain dans cette zone, aucun risque de surverse n’est à craindre. Compte tenu, enfin, de l’édification de cette route, un éventuel marquage en zone blanche aurait été sans incidence sur la constructibilité du terrain. Dans ces conditions, l’absence de prise en compte de la
RD 1063 n’a pu avoir d’influence tant sur le zonage des aléas que sur le zonage réglementaire. Le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, la CCPR soutient que le PPRI est entaché d’erreurs de fait liées à l’absence de prise en compte de l’évolution de plusieurs gravières, qui ont connu des extensions depuis 2007, sans que la carte des aléas ne soit ajustée. Selon la CCPR, le zonage des aléas, qui correspond à l’état du terrain avant 2011, est dès lors obsolète.
16. Toutefois, concernant l’extension d’une gravière à Fort-Louis, il ressort des pièces du dossier que cette extension a consisté dans le creusement de terres désormais recouvertes par les eaux provenant de la nappe phréatique. Ces terres étant submergées, elles ne sont plus sujettes à un risque d’inondation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les parcelles situées aux alentours de cette extension ont été classées en zone N (naturelle et forestière) du plan local d’urbanisme intercommunal (ci-après : PLUI), soit en secteur à protéger où les seules constructions autorisées, classées Ngx, sont en lien avec l’exploitation de la gravière. Si, enfin, la CCPR soutient que, selon une logique de vases communicants, l’extension de la gravière aura potentiellement des conséquences sur l’ensemble du bassin versant, elle s’en tient à cette affirmation conjecturale et alors même qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le risque d’inondation dans cette zone est nécessairement très limité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la modification de la topographie depuis l’établissement des relevés altimétriques aurait modifié la nature du risque.
17. Concernant, ensuite, l’extension d’une gravière à Sessenheim, en se limitant à déclarer que « cette évolution topographique aurait dû être prise en compte », la CCPR n’établit pas d’erreur dans l’appréciation du risque d’inondation, alors même que la zone en cause est d’une superficie particulièrement faible (0,4ha) et qu’elle est classée en zone N du PLUi et en zone blanche du PPRI.
18. Concernant, enfin, l’extension d’une gravière à Leutenheim, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est d’une ampleur très limitée et que, s’agissant d’une étendue recouverte d’eau, celle-ci n’est pas sujette au risque d’inondation. La CCPR conteste également le défaut de prise en compte de remblais dans deux zones (« 1 et 3 ») à proximité immédiate de la gravière. Il n’est cependant pas établi que ces remblais, liés à l’exploitation de la gravière, présenteraient un caractère permanent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ces remblais sont situés dans une zone située entre la gravière elle-même, une zone forestière classée en zone blanche du PPRI, et dans le contrebas du talus d’une autoroute, de sorte que, compte tenu de leur localisation, il n’est pas établi que leur éventuelle prise en compte aurait été de nature à modifier l’appréciation du risque. Concernant, enfin, la présence de deux autres remblais (« A et B »), la CCPR expose qu’il ne s’agit pas d’ouvrages de protection, mais de simples surélévations, sans apporter toutefois aucune précision sur leur structure, leur contenu, et les conditions de leur apparition, de sorte que, sans autres informations, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en procédant à l’effacement de tels ouvrages dans l’appréciation du risque.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait en raison de l’obsolescence des modèles altimétriques doit être écarté.
En ce qui concerne la délimitation de la crue centennale :
20. En premier lieu, la CCPR soutient qu’en l’absence de crue centennale effectivement observée, le modèle théorique utilisé pour la détermination de l’aléa de référence est incohérent. En l’espèce, le point 4.2.1.2 de la notice de présentation du PPRI précise que cinq crues historiques ont été étudiées (1970, 1982, 2001 et 2010) et que, aucune d’entre elles n’ayant une période de retour égale ou supérieure à la crue centennale, c’est une crue estimée statistiquement qui a été retenue comme crue de référence. Il n’est pas établi que cette méthode serait en soi de nature à entacher d’erreur de fait la détermination de l’aléa de référence, étant précisé que la crue de fréquence centennale correspond en toute hypothèse non pas nécessairement à un événement observé, mais à une probabilité statistiquement construite. Le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la CCPR conteste la méthodologie utilisée pour estimer les débits de la Moder et de ses affluents en période centennale. Elle conteste notamment le recours à la méthode dite « Gradex », qui est une méthode probabiliste conduisant, selon elle, à la surestimation des débits. Elle fait ainsi valoir que la comparaison des débits réels avec les débits théoriques obtenus à partir de cette méthode font apparaître des écarts significatifs. Toutefois, aucune disposition de droit n’impose le recours à une méthode plutôt qu’une autre et il ressort des pièces du dossier que la méthode Gradex, au demeurant courante, a été utilisée en combinaison avec deux autres méthodes (la méthode dite « Qdf » et la méthode des hydrogrammes monofréquences) sans qu’il soit établi que les données obtenues à partir de la méthode Gradex auraient vicié l’ensemble du processus de détermination. Si la CCPR relève trois écarts entre les données issues de la modélisation et les données réelles d’Eaux de France, toutefois, ces écarts demeurent en nombre limité et il ressort des pièces du dossier que les études et données de référence utilisées pour les études hydrologiques et hydrauliques, énumérées aux pp. 84 et 85 de la notice de présentation du PPRI, excèdent les seules données d’Eaux de France, dont la préfète du Bas-Rhin fait d’ailleurs valoir sans être contestée sur ce point qu’il s’agit non de données observées, mais de données calculées. Si, enfin, la CCPR soutient qu’une méthode hydrogéomorphologique était plus appropriée, elle s’en tient à cette déclaration insuffisamment établie, alors même que l’addenda au guide méthodologique PPRI, qu’elle produit, indique que cette approche doit être utilisée dans des cas très limités. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En troisième lieu, la CCPR, qui soulève une erreur de fait, soutient qu’à Drusenheim, la ligne de CPHE de la carte des aléas passe sans transition de 123,20 mètres à 122,70 mètres, soit un écart de 50 centimètres, que rien ne justifie, dès lors que le terrain est plat. En défense, la préfète, qui ne conteste pas ce constat, fait cependant valoir que cette différence est due à un découpage d’isocote insuffisamment fin. Dans ces conditions, la différence de 50 cm s’analyse non comme une erreur de mesure du terrain, mais seulement comme un découpage imprécis des classes d’isocote sans conséquence toutefois sur l’appréciation du risque, dès lors que celui-ci a été évalué de la même manière (« aléa moyen ») de part et d’autre du basculement dans la nouvelle classe d’isocote.
23. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des dispositions du chapitre 6 du règlement du PPRI, applicables au secteur concerné, que les constructions nouvelles doivent prévoir une surélévation de plancher de 30 cm par rapport à la ligne de CPHE. Il en résulte que les constructions nouvelles situées dans la zone de CPHE à 123,20 mètres devront prévoir une surélévation de plancher plus élevée de 50 cm par rapport aux constructions nouvelles situées dans la zone de CPHE à 122,70 mètres, alors que cette différence de situation n’est justifiée par aucune différence objective en matière de risque. Par suite, cette prescription, qui n’est pas sans conséquences, est illégale et doit être annulée.
24. En quatrième lieu, la CCPR soutient qu’il a été arbitrairement procédé à l’effacement d’une surélévation en bordure d’un chemin rural à Drusenheim. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’élévation en question a bien été prise en compte par la modélisation numérique du terrain, et que cette élévation a été prise en compte pour l’appréciation de l’aléa, ainsi qu’il ressort de la carte transmise à la communauté de communes dans le courrier du
11 décembre 2017. Dans ces conditions, la circonstance que le chemin n’apparaisse pas dans la version définitive du PPRI ne peut être regardée comme une erreur de fait ou une omission susceptible d’avoir eu des conséquences sur la détermination de l’aléa. Le moyen doit être écarté.
25. En cinquième lieu, la CCPR invoque une erreur de classement d’une parcelle située à Roppenheim, destinée à accueillir un lotissement et classée en zone orange (soit, aux termes du point 1.3.1 du règlement du PPRI de la Moder, en « zone urbanisée inondable par un aléa fort ou très fort et donc le principe général associé est l’interdiction de toute construction nouvelle »). La CCPR fait valoir que, compte tenu du caractère plat du terrain à cet endroit, l’aléa n’a pu être déterminé qu’en fonction de la hauteur d’eau susceptible d’être atteinte, soit, d’après le point 4.2.3.1 du règlement du PPRI pour un tel classement, entre un et deux mètres. Or, la CCPR expose que cette parcelle est à une altitude de 116m et que la CPHE est à 91m, de sorte que le classement en zone orange est nécessairement erroné. En défense, la préfète du Bas-Rhin ne conteste pas ces éléments factuels et, en se limitant à faire valoir qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance en temps utile, ne remet pas en cause leur bien-fondé. Dans ces conditions, la CCPR est fondée à demander l’annulation du classement en zone orange de ces parcelles.
26. En sixième lieu, la CCPR conteste l’absence de prise en compte d’un ouvrage de transparence hydraulique situé sous la route départementale 1063 entre Routzenheim et Soufflenheim. Toutefois, en se bornant à déclarer que « cette erreur a des conséquences sur le caractère inondable de la zone au sud de la route », sans expliciter la nature de ces conséquences, la CCPR n’établit pas l’erreur qu’aurait commise l’administration dans l’appréciation du risque inondation à cet endroit. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les ouvrages de protection et les élévations topographiques :
27. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté de prescription du PPRI de la Moder : « I – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations () / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ». Le classement de terrains par un PPRI en application de ces dispositions a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu’un tel ouvrage est susceptible d’apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l’ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d’une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n’est pas dénuée de toute probabilité.
28. En premier lieu, la CCPR soutient que l’Etat aurait omis d’effacer une partie de la route départementale 136 à Roeschwoog, en faisant valoir que cette route, qui longe sur environ 100 mètres une parcelle inondable, n’est pas à même de faire obstacle à l’écoulement des eaux provenant de cette parcelle. En défense, la préfète du Bas-Rhin soutient que cette route a été édifiée en limite d’un plateau situé à 118,10 mètres, soit au-dessus de la CPHE de 117,5 mètres, et présente donc un caractère de stabilité suffisant pour faire obstacle à la crue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la route en question ne se situe à une altitude supérieure à la CPHE que durant 25 mètres, soit une longueur insuffisante pour faire efficacement obstacle à l’écoulement des eaux provenant de la parcelle inondable située en amont. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’Etat a commis une erreur d’appréciation en ne procédant pas à l’effacement de cette route doit être accueilli et le PPRI, sur ce point, annulé.
29. En deuxième lieu, la CCPR soutient que c’est à tort que l’Etat a considéré comme étant inondables cinq zones situées au sud de Soufflenheim, alors que ces zones sont déconnectées des cours d’eau en raison de la présence de chemins ruraux faisant obstacle à l’écoulement des eaux. Selon la CCPR, l’Etat a commis une erreur d’appréciation en procédant à l’effacement de ces chemins et en étendant ainsi le caractère inondable de la zone. La CCPR expose que ces chemins sont édifiés sur des surélévations d’environ 20 à 30 mètres de large, et qu’ils peuvent dès lors, sans risque de défaillance, faire obstacle au débit des eaux.
30. Toutefois, il est constant que les chemins en cause ne constituent pas des digues ou des ouvrages de protection. Ces chemins doivent dès lors être regardés comme des ouvrages relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de la loi sur l’eau, et dont il est également constant qu’ils doivent être rendus transparents d’un point de vue hydraulique. Or, en se limitant à exposer que ces routes ont été édifiées sur des surélévations suffisamment plates et larges, la CCPR n’apporte pas d’informations précises sur la structure et l’état de ces chemins, dont la résistance à l’eau ne peut dès lors être présumée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’effacement de ces routes serait entaché d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
31. En troisième lieu, concernant l’effacement d’un chemin rural dans le secteur de Roeschwoog, il n’est pas davantage établi que ce chemin, dont la structure n’est pas connue, offrirait une résistance suffisante à l’eau en cas d’inondation. Dans ces conditions, l’effacement de ce chemin est justifié. Le moyen doit être écarté.
32. En quatrième lieu, si la CCPR conteste l’effacement de chemins dans deux zones dans le secteur de Fort-Louis, le moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points 30 et 31.
33. En cinquième lieu, la CCPR ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement, dont les dispositions, créées par le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, ne s’appliquent que pour B dont l’élaboration ou la révision a été prescrite postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
34. En premier lieu, la CCPR soutient que le PPRI de la Moder méconnaît les dispositions 23 et 25 du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du district Rhin, qui se rattachent à l’objectif 3.3 : « limiter le recours aux aménagements de protection et prendre en compte les ouvrages existants dans les règles d’aménagement ». La disposition 23 recommande de procéder à l’effacement des digues et des ouvrages non spécialement conçus pour la protection mais susceptibles de faire temporairement obstacle à l’écoulement des eaux, tandis que la disposition 25 demande de prévoir une « bande de sécurité inconstructible » en arrière des digues pour prévenir les sur-aléas en cas de rupture de digue. La CCPR invoque une « violation directe » de ces dispositions en faisant valoir que, sur son territoire, seuls trois ouvrages ont fait l’objet d’un scénario d’effacement et qu’aucun des autres ouvrages effacés n’a fait l’objet d’une analyse au cas par cas. Toutefois, au terme de l’article A.1.3 « portée juridique du PGRI » du PGRI du district Rhin : « B () doivent être compatibles ou, le cas échéant, rendus compatibles avec l’ensemble de ses dispositions ». Dans ces conditions, et quand bien même le PPRI de la Moder ne remplirait qu’imparfaitement les objectifs énoncés dans le PGRI, il n’est pas établi que le PPRI serait contraire au PGRI. Le moyen doit être écarté.
35. En deuxième lieu, la CCPR soutient que le PPRI de la Moder méconnaît l’article
L. 562-1 du code de l’environnement, en ce que l’ensemble du territoire inclus dans le périmètre défini n’est pas couvert. Il ressort des pièces du dossier qu’en périphérie du périmètre retenu, les aléas ont été délimités de manière rectiligne, et non en épousant le périmètre exact du territoire des communes considérées. En défense, la préfète ne conteste pas cet élément mais fait valoir qu’il s’agit d’une limite d’application du modèle de numérisation. Il n’est toutefois pas établi, ni même d’ailleurs soutenu, que le risque aurait été, dans ces zones certes marginales mais néanmoins soumises au PPRI, inexistant, et que son appréciation aurait été techniquement impossible. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli et le PPRI annulé dans cette mesure.
36. En troisième lieu, la CCPR soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu le « principe de participation du public » tel qu’énoncé notamment à l’article L. 110 du code de l’environnement, en faisant valoir que le public n’a pas été mis à même de comprendre les bases du modèle utilisé pour la définition du risque inondation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier présenté à l’enquête publique était conforme à la réglementation et qu’il comportait notamment la note de présentation et la notice explicative et complémentaire, que le rapport d’enquête qualifie de « très conséquente ». Le rapport précise que le dossier « apporte l’ensemble des éléments mis en œuvre pour l’élaboration de ce projet » et que « le dossier présenté est certes très technique parfois ardu ais très argumenté et opérationnel. Il s’est donc révélé lisible pour un non-initié, exception faite du choix de l’échelle de la carte des aléas ». La note de présentation comprenait notamment une partie relative à la « méthodologie d’élaboration des PPRI » ainsi qu’une partie « élaboration du PPRI de la Moder », comportant des explications précises sur les méthodes employées et les règles de prise en compte de la défaillance des digues et obstacles. Dans ces conditions, la CCPR n’est pas fondée à soutenir que le public n’aurait pas été en mesure de comprendre la rationalité des choix techniques effectués. Le moyen doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle, d’ordonner une expertise ou d’organiser une audience publique d’instruction, que l’arrêté en litige doit être annulé en tant que la définition des lignes de cote des plus hautes eaux implique, à Drusenheim, une différence injustifiée de sujétions pour les constructions nouvelles, que les parcelles situées dans le secteur de la rue des Bleuets à Roppenheim ont été classées en zone orange, qu’il n’a pas été procédé à l’effacement d’une partie de la route D136 à l’est de Roeschwoog, et que le risque d’inondation n’a pas été pris en compte dans l’intégralité du territoire soumis au plan de prévention du risque d’inondation.
Sur les frais d’instance :
38. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme étant la partie principalement perdante, de somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 juillet 2021 portant approbation du plan de prévention du risque d’inondation de la Moder est annulé en tant que la définition des lignes de cote des plus hautes eaux implique, à Drusenheim, une différence injustifiée de sujétions pour les constructions nouvelles, que les parcelles situées dans le secteur de la rue des Bleuets à Roppenheim ont été classées en zone orange, qu’il n’a pas été procédé à l’effacement d’une partie de la route D136 à l’est de Roeschwoog, et que le risque d’inondation n’a pas été pris en compte dans l’intégralité du territoire soumis au plan de prévention du risque d’inondation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Pays Rhénan et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Loi applicable
Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Décret n°2012-616 du 2 mai 2012
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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