Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
L'articulation entre la liberté syndicale, protégée par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la prohibition des ententes anticoncurrentielles édictée par l'article L. 420-1 du code de commerce et l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]
Lire la suite…Le Conseil des ministres considère que le premier moyen est irrecevable, à défaut d'exposé, en ce qu'il est pris de la violation des articles 13, 22, 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6, 8, 10, 11, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 11 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] Les griefs que l'association requérante tirait des articles 9 et 11 de la Convention, pris seuls et combinés avec l'article 14, et de l'article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »).
[…] Considérant que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres dessyndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts … L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, […]
[…] 3. Le requérant allègue que les décisions par lesquelles la Cour des comptes a refusé de reconnaître sa capacité de négocier des conventions collectives ont violé ses droits garantis par l'article 11 de la Convention.
L'article 131-32-1 du code pénal lui assigne un double cadre : sa durée ne peut excéder trois ans et elle emporte défense de manifester dans « certains lieux déterminés par la juridiction ». […] Une manifestation pacifique relève de la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et, selon son objet, de la liberté d'expression protégée par l'article 10. […] Un régime qui diffère selon que la peine soit principale ou complémentaire En vertu de l'article 131-11 du code pénal, la juridiction peut ne prononcer qu'une peine complémentaire, alors retenue à titre de peine principale. […]
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