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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mars 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4AP
MI : 23/00001577
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le18/03/2024
COPIE délivrée
le18/03/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [C]
née le 26 Novembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [G] [B]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N] [O] [D]
né le 28 Mai 1946 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
Monsieur [E] [A]
né le 19 Septembre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 février 2024, les consorts [C] [B] ont assigné Monsieur [D] et Monsieur [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 9 octobre 2023 et demandent également des chefs de mission supplémentaires.
Monsieur [D] et Monsieur [A] n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de la note expertale de Monsieur [P], les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [D] vendeur les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] selon ordonnance de référé du 9 octobre 2023. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Faute de démontrer la qualité de vendeur de Monsieur [A] et l’intérêt à lui rendre opposable les opérations d’expertise judiciaire, il ne sera pas fait droit à la demande formulée par les requérants à l’égrd de Monsieur [A].
Il est par ailleurs à noter que l’acte authentique annoncé en pièce 1 n’est en réalité qu’une promesse de vente du 10 septembre 2021 et que Monsieur [P] ne fait état dans sa note que de Monsieur [D] en qualité de vendeur
Sur la demande de mission complémentaire
Compte tenu de la note expertale produite, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DITque les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] selon ordonnance de référé du 9 octobre 2023 , seront communes et opposables à Monsieur [D] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert en la complétant par les chefs de mission suivants :
– vérifier si Monsieur [N] [O] [D] était en possession d’une attestation d’assurance garantie décennale de l’EURL [E] [K] pour les travaux que cette dernière a réalisés sur la toiture de l’immeuble litigieux et la période d’exécution du chantier ;
– rechercher si des sinistres ont été déclarés par Monsieur [D] lorsqu’il était propriétaire de l’immeuble litigieux et ce, en se faisant communiquer par ce dernier toutes les déclarations d’assurance ;
– donner tous éléments tous éléments techniques permettant de déterminer l’état dans lequel était la toiture au moment de la vente ;
– donner son avis sur la connaissance par le vendeur des non-conformités et/ou désordres affectant la toiture au moment de la vente ;
REJETTE le surplus des demande.
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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