Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2014, n° 1200385

Rejet — 

[…] que, toutefois, pendant cette année, elle n'a pas bénéficié d'un plan de formation adapté répondant aux principes fixés par l'article 1 er de l'arrêté du 28 juillet 1999 et illustré par la circulaire ministérielle du 2 juillet 1991 ; que les quatorze remplacements imposés par l'administration, parfois pour une durée de deux jours, n'ont pas été propices au bon déroulement d'une formation adaptée et contreviennent à la note de service n° 93-149 du 9 mars 1993 ; […]

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2015, n° 1305025

Rejet — 

[…] — la décision est entachée d'incompétence ; — le jury du 19 juin 2013 ne pouvait valablement délibérer, faute d'une désignation régulière préalable par le recteur de l'académie de Montpellier ; — elle n'a pas eu accès à l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale prévu par l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2010 ; — la commission administrative paritaire du 2 juillet 2013 n'a pu émettre son avis dans les formes et les procédures prescrites et, ce, en violation de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; — le jury n'a pas statué en conformité avec les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010, puisqu'il ne s'est pas prononcé sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5, paragraphes 1, 2 et 4 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Considérant la nécessité de fixer les conditions minimales à respecter pour l'application des règlements (CEE) n° 3820/85, (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006,
Arrête :

Article 1

I. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle sur route porte sur :


1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;


2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;


3. L'intégrité et le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle ;


4. La vitesse.


II. - Le contrôle concerne la journée en cours et les vingt-huit jours précédents.


III. - La vitesse peut être vérifiée dans les conditions suivantes :


1. Pour la période visée au II du présent article : les éventuels dépassements de la vitesse autorisée par les appareils destinés à limiter la vitesse par construction, dont doivent être équipés les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, et les véhicules de transport en commun de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises, conformément aux dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route.


2. Pendant au plus les 24 dernières heures d'utilisation du véhicule : la vitesse instantanée, telle qu'enregistrée par l'appareil de contrôle.


IV. - Les plans régionaux de contrôle sont élaborés suivant un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié. Les contrôles ont lieu à des endroits adaptés au regard du trafic, et présentant toutes les garanties de sécurité pour les agents chargés du contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.


V. - Les contrôles sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d'immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d'établissement de l'entreprise, aux points de départ et d'arrivée du trajet, au type de tachygraphe utilisé.


VI. - Le contrôle de l'intégrité et du fonctionnement correct de l'appareil de contrôle porte, le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, sur la recherche d'installations ou d'appareils visant à détruire, manipuler ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec l'échange de données électroniques entre les composants de l'appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les données de n'importe laquelle de ces manières avant le cryptage.


VII. - Les contrôles sont effectués avec l'assistance des équipements informatiques et du logiciel spécifique mis à disposition des agents chargés du contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l'analyse des données enregistrées par l'appareil de contrôle, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l'affichage du profil de vitesse avant le contrôle.

Article 2


I. - Le contrôle en entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, et notamment des infractions constatées lors des contrôles sur route et des renseignements fournis par les services de contrôle des autres Etats membres.
II. - En ce qui concerne les règlements européens sur les temps de conduite et de repos, le contrôle en entreprise porte sur l'ensemble des dispositions contenues dans les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, et notamment sur :
1. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires ;
2. Les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
3. Le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite ;
4. Les feuilles d'enregistrement, les données et les copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte conducteur.
Les agents chargés du contrôle tiennent compte des informations qui peuvent être fournies par l'organisme de contact désigné d'un autre Etat membre.
III. - En cas d'infraction constatée, les agents en charge du contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d'autres intervenants dans la chaîne du transport, tels que les chargeurs, les commissionnaires, les transitaires ou les sous-traitants.
IV. - Les entreprises responsables des conducteurs conservent, pendant une période d'un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.

Article 3


Les contrôles sur route et en entreprise sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au mois égal à 2 % du nombre de journées de travail. Ce nombre est porté à 3 % au 1er janvier 2010.