Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2027 |
| Directives transposées : | DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 |
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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 89/106/CE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 131-28,
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes particulières liées à un usage autre que d'habitation, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments situés dans les départements d'outre mer.
- murs composés des matériaux suivants : briques industrielles, blocs béton industriels ou assimilés, béton banché et bardages métalliques ;
- plancher bas composés des matériaux suivants : terre cuite ou béton ;
- tous types de toitures.
Lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m2.K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.
Ces dispositions sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et dans les cas particuliers définis dans ce tableau.
Sont exclues de ces exigences les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
|
PAROIS |
RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C |
RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres |
RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres |
CAS D'ADAPTATION POSSIBLES |
|---|---|---|---|---|
|
Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60° |
3.2 |
3.2 |
2.2 |
En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants : -dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ; -ou le système constructif est une double peau métallique. |
|
Murs en contact avec un volume non chauffé |
2.5 |
|||
|
Toitures terrasses |
4.5 |
4.3 |
4 |
La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants : -l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; -ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; -ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure. |
|
Planchers de combles perdus |
5.2 |
|||
|
Rampants de toiture de pente inférieure 60° |
5.2 |
4.5 |
4 |
En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant. |
|
Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur |
3 |
3 |
2.1 |
La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. |
L'annexe II du présent arrêté définit les modalités de calcul des coefficients R des parois et fournit des valeurs par défaut de ces coefficients pour les parois existantes.
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