Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 11 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Les revues de presse ;
La diffusion, même intégrale, par la voie de la presse ou de la télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
La Convention de Berne, à son article 9.2, plante les graines du triple test, qui germeront dans les droits nationaux, fixant ainsi un cadre à la mise en oeuvre des exceptions au droit d'auteur. […]
Lire la suite…L'article 41 de la loi du 11 mars 1957 dispose que l'auteur de l'oeuvre, lorsqu'elle a été divulguée, ne peut interdire, notamment, les "revues de presse" dès lors que sont indiqués le nom de l'auteur et la source. Telle que la prévoit ledit article, la revue de presse suppose nécessairement la présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement.
[…] Première condition : Il faut qu'il s'agisse de « co pies» ou de « reproductions » matérielles d'œuvres (articles de revues ou ouvrages); Attendu qu'à cet égard, et sans qu'il y ait lieu d'analyser la portée respective des deux ter mes « copies » et « reproductions » accouplés, par l'art. 41-2°, la question qui se pose est celle de savoir si l'exception de l'art. 41 couvre l'usage des moyens modernes de reproduc tion (microcopies, photocopies); Attendu que, […]
Si l'article 41, 4° de la loi du 11 mars 1957 autorise l'auteur d'un pastiche ou d'une parodie à adapter des éléments empruntés à l'oeuvre qu'il imite ou travestit, c'est à la condition de faire clairement comprendre au public qu'il n'est pas en présence de cette oeuvre elle-même ou d'un extrait authentique de celle-ci.
L'exception dite de « courte citation », a été consacrée en droit français par l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 qui retranscrivait alors en droit français l'article 10.1 de la convention de Berne qui était alors en vigueur, à savoir l'Acte dit de Bruxelles de 1948. […]
Lire la suite…