Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 2009
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaires5


3Actualité législative et règlementaire - novembre 2009
larevue.squirepattonboggs.com · 11 décembre 2009

[…] – Arrêté du 23 novembre 2009

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 442-24 à R. 442-30 et R. 481-12 ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrête :

TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Article 1

Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est antérieure au 1er janvier 1948.

Article 2

Le niveau minimal de performance énergétique résultant des actions visées au 1° de l'article R. 442-27 est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.
La contribution du locataire peut être exigée si la combinaison d'actions d'amélioration énergétique permet l'atteinte d'un nombre total de points égal à 7. Le nombre de points associé à chaque action est référencé à l'annexe 1 du présent arrêté.

TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE
Article 3

Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants achevés à partir du 1er janvier 1948.