Loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 1941 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
Commentaires • 2
Décisions • 9
Infirmation —
[…] Attendu que le gérant de la société AK a déclaré sa cessation des paiements le 12 décembre 2006 et que par jugement du 18 décembre 2006 le tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; que cette procédure collective est donc régie par les dispositions de la loi du 25 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 ; que la CIE G ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la société AK c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Perpignan l'a déboutée des ses demandes présentées à l'encontre de cette société ; […] H et ses annexes, code RUCIP 2000, loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché des semences, […]
Cassation —
[…] avocat du Groupement national interprofessionnel des semences et plants, l'avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le GNIS exerce, au visa de la loi du 11 octobre 1941 notamment une mission de service public dans la mesure où il assure l'exécution des décisions prises en matière de contrôle par le ministère de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire ; qu'il assure une concertation permanente entre les professionnels et les pouvoirs publics ; que le seul fait d'exercer une mission de service public ne justifie pas la compétence des juridictions administratives ; […]
—
[…] La commission observe que la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales conformément à l'article L666-1 du code rural et de la pêche. Elle relève que la convention qui lui est soumise pour avis a pour objet de fixer les modalités de fourniture au X des données afférentes aux quantités de céréales collectées par les collecteurs de céréales et déclarées à FranceAgriMer, le X ayant été reconnu en application de la loi du 11 octobre 1941 relative à l'organisation du marché des semences, graines et plants en qualité d'organisation interprofessionnelle sur le territoire national (art. 1er).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,
1° D'établir pour chaque type de semences, de graines ou de plants, le bilan général des besoins, des ressources, et possibilités de la France et de son empire ;
2° D'élaborer un statut définissant les obligations réciproques et les charges des diverses professions et notamment d'établir les contrats-types réglant les relations entre producteurs, grainiers, sélectionneurs, transformateurs et cultivateurs, d'en fixer les modalités d'application et d'en surveiller la stricte exécution.
PHILIPPE PETAIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,
YVES BOUTHILLIER.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,
PIERRE CAZIOT.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHELEMY.
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