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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 déc. 2016, n° 16/58434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58434 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58434 N°: Assignation du : 13 Septembre 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 décembre 2016 par BT DJ, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de BZ, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de CA DI, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE GRAND HOTEL DU HOHWALD
[…]
75013 BZ
représentée par Maître AV BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de BZ – #P0074
DEFENDEURS
Madame Y Z
[…]
[…]
non comparante
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur C D
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur E F
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame G H
[…]
[…]
non comparante
Monsieur I J
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame K L
[…]
75017 BZ
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur M N
[…]
[…]
non comparant
Monsieur O P
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur O Q
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame R S
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame Y T
[…]
75014 BZ
représentée par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur U V
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur W AA
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AB AC
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Madame CZ DA DB
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AD AE
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame AF AG
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AH AI
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AJ AK
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AL M
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur E-AB DE
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AN AO
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AP AQ
[…]
[…]
non comparant
Monsieur E-AX DF
[…]
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AR AS
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AT AU
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AV AW
50 avenue de E Schoumacher
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AX AY
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AR AZ
[…]
La Corneirelle
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame BA BB
[…]
[…]
représentée par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AV BC
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur DC DD
Colmain
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
75008 BZ
représentée par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur BD BE
[…]
[…]
non comparant
Monsieur BF BG
45 rue BK Odile
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AV BH
[…]
57140 NORROY-LE-VENEUR
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AX BI
6 rue CW
[…]
non comparant
Monsieur BJ BK
[…]
75016 BZ
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur BL BM
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur E BN
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur BJ BO
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AN BO
3 place de l’hôtel de Ville
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur BD BP
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AX BQ
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur BR BS
[…]
[…]
54000
non comparant
Monsieur BT BU
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.I. M & M
[…]
[…]
représentée par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur O BV
211 route St CI de Ginestière
[…]
et pour signification
5rue BW BX
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur BY BZ
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur CA BZ
[…]
[…]
non comparant
Monsieur CB CC
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur A CD
[…]
[…]
non comparant
Monsieur U CE
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur CF CG
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AT CH
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur CI CJ
[…]
57140 NORROY-LE-VENEUR
représenté par Me CA CT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AV CK
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AV CL
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur CM CN
[…]
[…]
représenté par Me CU CV, avocat au barreau de NANCY
Monsieur AR CO
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur AN CP
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur BR CQ
[…]
[…]
représenté par Me CW CX, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2016, tenue publiquement, présidée par BT DJ, Premier vice-président adjoint, assisté de CA DI, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 Septembre 2016, 14 Septembre 2016, 15 Septembre 2016, 16 Septembre 2016, 19 Septembre 2016, 20 Septembre 2016, 21 Septembre 2016, 23 Septembre 2016, 26 Septembre 2016, […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], […], 10 Novembre 2016, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le demandeur ainsi que les conclusions déposées en défense;
La société CR CS HOTELS ET RESIDENCES a exploité l’hôtel Le Hohwald situé à […] (67140), divisé en lots appartenant à divers copropriétaires investisseurs, elle a été placée en liquidation judiciaire et ses actifs ont été cédés à SEML dont le nom commercial est CR CS ;
Les copropriétaires ont obtenus par la suite l’expulsion de CR CS, ont procédé à la reprise physique de leur bien et ont signé des baux avec la société X en précisant que les locaux étaient nus tel que cela résulte des différents contrats de bail qui stipulent en leur article 12 qu’il “est précisé que ce local est loué nu, la fourniture du mobilier étant à la charge du preneur” ;
La société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD a ensuite acquis de la société X les baux précités signés entre cette dernière et les copropriétaires défendeurs ;
Les lieux s’avérant garnis, devant le tribunal de commerce de BZ CR CS revendique la propriété des meubles et réclame à la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD une indemnité locative ;
Par jugement avant dire droit du 17 septembre 2015 le tribunal de commerce de BZ a ordonné une expertise afin que soit vérifiée la propriété des meubles et que soit évaluée leur valeur locative annuelle et confié la mission à E-DG DH ;
Par exploit en date du 10 octobre 2016 la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD a fait assigner les défendeurs précités, au visa notamment des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise du mobilier se trouvant dans l’hôtel Le Hohwald afin notamment d’en évaluer la valeur ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la demanderesse maintient ses demandes initiales et fait valoir qu’elle a été assignée par la société CR CS devant le tribunal de commerce de BZ notamment en paiement d’une indemnité d’utilisation de meubles meublant les chambres de l’hôtel Le Hohwald ;
Elle fait valoir que à l’origine la société CR CS HOTELS ET RESIDENCES exploitait l’hôtel divisé en lots appartenant à divers copropriétaires investisseurs, que la société CR CS HOTELS ET RESIDENCES a été placée en liquidation judiciaire et que ses actifs ont été cédés à SEML dont le nom commercial est CR CS ;
Elle exprime que le tribunal de commerce a ordonné une expertise, confiée à E-DG DH aux fins de vérifier la propriété des meubles meublant les chambres et en évaluer la valeur locative annuelle ;
Elle fait valoir qu’elle a acquis des baux signés entre des propriétaires, en l’espèce les défendeurs à la présente instance, et la société X et que les baux signés entre les propriétaires et X précisent que les locaux étaient dépourvus de tout meuble ;
Elle soutient que, dès lors qu’elle est devenue cessionnaire des baux visant des locaux pris en l’état, seuls les propriétaires bailleurs doivent répondre des réclamation portant sur les meubles meublant leurs locaux et que, si CR CS parvient à démontrer que les meubles meublant les chambres exploitées par elle lui appartiennent, elle a tout intérêt à mettre en cause les copropriétaires afin qu’ils donnent toute explication utile sur ce sujet, et éventuellement répondent des demandes formulées par la société CR CS ;
Elle soutient à ce titre qu’elle sollicite non pas une mise en cause formelle des défendeurs dans une expertise ordonnée par le tribunal de commerce mais une nouvelle expertise ;
Par conclusions déposées à l’audience CI CJ ayant pour Conseil Maître CA CT conclut au débouté de la demanderesse, à titre subsidiaire il sollicite de voir la présente juridiction de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de BZ sur le fondement de l’exception de connexité ;
Il soutient que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD ne justifie pas le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile et fait valoir que faire droit à la demande d’expertise aurait pour effet d’étendre à d’autres parties par la voie du référé probatoire une mesure ordonnée au fond par le tribunal de commerce ;
Il affirme qu’il n’y a pas d’intérêt à ordonner une expertise à son encontre et fait valoir qu’il n’est pas concerné par le litige qui oppose les parties à l’instance pendante devant le tribunal de commerce ;
A l’appui de ses demande subsidiaire d’exception de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, il soutient que le tribunal de commerce se trouve actuellement saisi d’une demande dont l’objet est identique et que les deux procédures ont pour effet de faire procéder à la designation d’un expert judiciaire avec une mission identique ;
Par conclusion déposées à l’audience les défendeurs ayant pour avocat Maître CU CV concluent au débouté de la demanderesse et sollicitent sa condamnation à leur payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 500 euros pour procédure abusive ;
Ils font valoir que la demanderesse ne saurait arguer qu’elle ne savait pas que les lots des propriétaires étaient déjà meublés et affirment que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD exploite depuis 6 ans un hôtel dont elle sait qu’elle n’est pas la propriétaire des meubles alors que les propriétaires savent ne pas être propriétaires de ce qui a pu garnir leur lot puisqu’ils n’ont jamais pris physiquement possession de leur biens qui ont toujours été confiés aux exploitants ;
Ils soutiennent que les propriétaires n’ont jamais été informés de la cession des baux par X à La société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD ;
Ils font valoir que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD ne leur a versé que des loyers dérisoires d’un montant total de 200 euros ;
Ils soutiennent que des dysfonctionnement manifestes de la société X ont été constatés par des juridictions et font valoir que certains propriétaires contestent devant la cour d’appel de Colmar le bail conclut entre eux et X ;
Ils font valoir que la question concernant la propriété des meubles est inutile puisqu’ils ne peuvent qu’affirmer qu’ils ne sont pas les propriétaires des meubles ;
Concernant la valeur locative des meubles il font valoir qu’une expertise judiciaire a déjà été rendue et que c’est à la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD d’en contester les conclusions puisqu’ils sont étrangers à ce débat ;
Ils affirment qu’au fond les propriétaires ne sauraient garantir la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD de son litige avec SEML car il y a un enrichissement sans cause et les propriétaires ne se sont pas enrichis ;
Ils soutiennent que toute action liée à l’obligation de délivrance est manifestement prescrite et impossible alors que lorsque les propriétaires ont conclu le bail avec X il a été expressément convenu que les locaux étaient nus, que celle-ci a accepté de prendre les locaux en l’état et que X a accepté d’assumer le risque relatif à la propriété des meubles ;
Ils soutiennent que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD intervient en qualité d’ayant droit de X et ne saurait exercer une action contre les propriétaires puisque cette action n’appartenait pas à X et qu’elle n’a pu la lui transmettre ;
Ils affirment que la mise en oeuvre de leur responsabilité contractuelle est impossible car la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD ne démontre aucun préjudice ,
Ils soutiennent que les demandes de la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD relèvent éventuellement de la responsabilité de X mais ne saurait concerner les propriétaires car si la demanderesse entend se plaindre de la présence de meubles ou d’une indemnité qu’elle serait amenée à verser à la société SEML, elle doit se retourner contre son cocontractant, la société X ;
Par conclusion déposées à l’audience les défendeurs ayant pour avocat Maître CW CX concluent à l’irrecevabilité de la demande et sollicitent que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD soit condamnée à leur payer 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 500 euros, chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir qu’il n’est pas contesté que les meubles litigieux appartiennent aujourd’hui à la société CR CS ;
Ils font valoir par ailleurs, que X, en qualité de cédant des baux ne pouvait céder à la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD plus de droits qu’elle n’en avait ;
Ils soutiennent qu’ils n’ont aucun intérêt à une demande d’expertise portant sur des biens qui ne leur appartiennent pas ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’espèce il est constant que les défendeurs ont donné à bail à la société X des locaux dont il était mentionné qu’ils étaient dépourvus de tous meubles puisqu’il était précisé dans chacun des baux que “ce local est loué nu, la fourniture du mobilier étant à la charge du PRENEUR “, il est par ailleurs, constant qu’au terme de la cession des baux en date du 29 septembre 2010 entre X et la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, cette dernière a accepté de prendre les lieux loués en l’état et qu’il s’est avéré par la suite que ces locaux n’était pas nus mais garnis de meubles dont la propriété est revendiquée par CR CS dans l’affaire pendante devant le tribunal de commerce ;
Il apparaît en outre que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD est susceptible d’être condamnée par le tribunal de commerce à payer à la société CR CS une indemnité d’utilisation des meubles meublant les chambre de l’hôtel ;
A ce titre il apparaît que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD justifie l’existence d’un procès éventuel à l’égard de copropriétaires en faisant valoir que, si CR CS parvient à démontrer que les meubles meublant les chambres exploitées par la demanderesse lui appartiennent, la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD aura tout intérêt à mettre en cause les copropriétaires et qu’elle précise en outre que “les copropriétaires qui donnent à bail des lots en l’état sans mention qu’ils ne seraient pas propriétaires des meubles, doivent répondre des demandes financières de CR CS” ;
La demanderesse fait valoir de plus que “dans l’hypothèse où CR CS obtiendrait la condamnation de la concluante à lui verser quelque somme que ce soit(…) Il est acquis que les bailleurs (…) Serait (sic) tenus à garantir la concluante “ ;
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile est indépendant des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, inapplicables en l’espèce, de sorte que le juge des référés ne saurait statuer au regard du sort du procès futur dont la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD rapporte la preuve d’une possible existence ;
Il apparaît par ailleurs, que la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD établit le motif légitime tenant à l’évaluation de la valeur du mobilier et de sa valeur locative mais qu’elle n’établit pas celui-ci en ce qui concerne la propriété des meubles qui n’est pas contestée par les défendeurs ;
Il apparaît en outre que la présente procédure n’est pas connexe à celle pendante devant le tribunal de commerce de BZ, notamment le procès éventuel précité relève de la compétence du tribunal de grande instance de BZ, dans ces conditions il convient de remarquer que la présente juridiction n’est pas liée par le choix de l’expert désigné par le tribunal de commerce, d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les opérations d’expertise sont achevées et qu’il convient de permettre aux défendeurs de participer à une expertise réellement contradictoire qui nécessite dans le cas présent la désignation d’un expert vierge de toute idée préconçue ;
Il y aura donc lieu de faire droit partiellement à la demande dans les termes du dispositif ;
Il convient de constater que la mesure sollicitée a été demandée dans le seul intérêt de la demanderesse et ce, alors que les défendeurs ont engagés des frais irrépétibles qu’il apparaît inéquitable de laisser à leur charge ; il y aura lieu en conséquence de condamner la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 500 euros à CI CJ, 5 000 euros à l’ensemble des défendeurs ayant pour avocat Maître CU CV, 5 000 euros à l’ensemble des défendeurs ayant pour avocat Maître CW CX ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur CW CY
[…]
75116 BZ
☎ :0144630659
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ visiter l’hôtel […] sis à […] (67140) et donner son avis sur la valeur du mobilier à la date du 6 mai 2010 faisant l’objet de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur le 4 mars 2009 ainsi que sa valeur locative annuelle depuis cette date ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de BZ (escalier D, 2e étage) au plus tard le 08 Février 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BZ (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 09 août 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la société LE GRAND HOTEL DU HOHWALD, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer 500 euros à CI CJ, 5 000 euros à l’ensemble des défendeurs ayant pour avocat Maître CU CV, 5 000 euros à l’ensemble des défendeurs ayant pour avocat Maître CW CX ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à BZ le 16 décembre 2016
Le Greffier, Le Président,
CA DI BT DJ
Service de la régie :
[…]
75055 BZ RP
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-BZ@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de BZ (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur CW CY Consignation : 5000 € par S.A.R.L. LE GRAND HOTEL DU HOHWALD le 08 Février 2017 Rapport à déposer le : 09 Août 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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