Arrêté du 5 août 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216)page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 13 août 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 août 2021 |
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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 7 juillet 2021,
Arrête :
Sont reconnues représentatives dans le champ de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (n° 2216) :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 28,60 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,30 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 22,29 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 15,79 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,03 %.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
- Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 décembre 2003, n° 03/85053
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 9 novembre 2023, n° 18/03237
- Article R421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- K2G
- Tribunal de commerce de Paris, 10 novembre 2021, n° 2021016742
- LAP GROUPE
- ATALIAN PROPRETE EST
- Article L3121-58 du Code du travail
- Article L823-12-1 du Code de commerce
- EPICERIE LORINE (METZ, 792636243)
- AHMADI PEINTURE COUVERTURE (NANTES, 830520243)
- Redressement et liquidation judiciaire MONTGE EN GOELE (77230)
- Bars en redressement et liquidation judiciaire LE MANS (72000)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 1, 18 janvier 2024, n° 23/06284
- Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 24 septembre 2024, n° 24/00204
- Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 4 mars 2009, n° 07/08437
- Article 162 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 18 octobre 2024, n° 24/01666
- JUSTCOST (NANCY, 883506453)
- Article L382-44 du Code de la sécurité sociale
- ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (538141979)
- SIMCO CASH (AUBERVILLIERS, 491291969)
- SUBSTIPHARM (PARIS 16, 480064385)
- Article L227-10 du Code de commerce