Entrée en vigueur le 1 décembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 1
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les personnes détenues ne bénéficient pas des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant la détention.
Toutefois, en cas d'incapacité physique de commencer ou de poursuivre une activité de travail en détention dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou d'un stage de formation professionnelle, en relation avec des difficultés médicales liées à leur grossesse, les personnes détenues bénéficient d'une indemnité journalière dans les conditions prévues à l'article L. 323-6. Cette incapacité est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1.
L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa est accordée à l'expiration d'un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de l'assurance maternité.
[…] Il ajoute que l'avis du docteur [V], membre de la commission de recours amiable, ne saurait se substituer à la mesure d'instruction prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. […] Sur l'absence de droits aux indemnités journalières pendant la période de détention, la caisse fait valoir que l'article L.382-44 du code de la sécurité sociale exclut toute indemnisation pendant une incarcération, sauf lorsque l'incapacité est liée à des difficultés rencontrées durant la grossesse. […]